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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 juil. 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GROUPAMA D' OC c/ S.A.S.U. T3M LAVAIL, Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE |
Texte intégral
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAAL
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00924 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAAL
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [V] CONSEIL
à la SELARL DECKER
à Me Céline NOUAILLE
à Me Gilles SOREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEURS
Mme [Z] [X], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [E] [X], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Société GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. T3M LAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Société CNH INDUSTRIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Marie GAZAGNES de la SCP AMADIO PERLEANI GAZAGNES, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 27 juin 2025 au 04 juillet 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 17 avril 2025, du 25 avril 2025 et du 13 mai 2025, auqxuels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [Z] [X], Monsieur [E] [X] et la SOCIETE GROUPAMA D’OC ont fait assigner la SOCIETE CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, la SOCIETE CNH INDUSTRIAL FRANCE et la SOCIETE T3M LAVAIL devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de type tracteur, immatriculé [Immatriculation 15], acquis le 10 octobre 2023 et livré le 8 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la SOCIETE CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la SOCIETE CNH INDUSTRIAL FRANCE, fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite en outre que soit désigné un expert technique spécialisé en incendie ou un collège d’experts aux spécialités complémentaire et que l’expert soit autoriser à s’adjoindre les compétences du sapiteur spécialisé en matériels agricoles/industriels. De plus, elle demande à ce que soit compléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
— “reconstituter sur la base des justificatifs sollicités et qui lui auront été communiqués l’historique complet du tracteur de marque New Holland, modèle T7 spécialement son entretien, à partir de sa mise en service, en se faisant notamment communiquer tous les documents contractuels, factures d’achat de pièces, ordres et factures de réparation”
— “décrire les conditions de mise en service et d’utilisation du tracteur de marque New Holland modèle T7 depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux préconisations de leur constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres allégués. Dire si le tracteur en cause est adapté à l’activité et à l’usage de Madame et Monsieur [X]”
— “décrire les conditions de conservation du tracteur en cause ainsi que de ses éléments préalablement démontés depuis le sinistre et en préciser les conséquences”
— “répondre à tout dire que les parties pourraient lui adresser et diffuser avant le dépôt du rapport définitif un pré-rapport permettant de recueillir les dires des parties et d’y répondre”
Enfin, elle demande à ce que le quatrième chef de mission présent dans l’assignation soit modifié de la manière suivante : “donner son avis sur l’origine des désordres, si la cause préexistait ou pas à la vente : dans ce premier cas si la cause était connue ou apparente ; préciser si le désordre est lié à l’usure normale de la machine, provient d’un défaut quelconque, manquements aux règles de l’art des interventions subies ou défaut d’entretien”
A l’audience du 5 juin 2025, la SOCIETE T3M LAVAIL a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAAL
SUR QUOI, LE JUGE
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment le procès-verbal de constat de commisaire de justice du 8 août 2024 et le rapport d’expertise amiable et contradictoire du 1er octobre 2024) montrent que le tracteur a été détruit par un incendie.
Madame et Monsieur [X] avaient signé un bon de commande avec la SOCIETE T3M LAVAIL, le 10 octobre 2023, pour l’acquisition d’un tracteur neuf de la marque New Holland.
La SOCIETE CNH INDUSTRIAL FRANCE importe manifestement en France des tracteurs de la marque New Holland qu’elle commercialise grâce à un réseau de concessionnaires, à l’instar de la SOCIETE T3M LAVAIL.
Le tracteur a été livré à Madame et Monsieur [X] le 8 juillet 2024. Ces derniers ont financé cet achat grâce à un contrat de crédit-bail conclu avec la SOCIETE CNH INDUSTRIAL EUROPE, ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas.
Les demandeurs affirment qu’une fuite était présente lorsqu’ils ont souhaité atteler le déchaumeur. Le même jour, soit le 24 juillet 2024, une réparation a été manifestement effectuée par la SOCIETE T3M LAVAIL en remplacant le joint d’un bouchon de valve prioritaire au-dessus du groupe pompe.
Toutefois, toujours le 24 juillet 2024, le véhicule a subi un incendie. La SOCIETE GROUPAMA D’OC a indemnisé Monsieur et Madame [X]. L’assureur a égalément organisé une expertise amiable et contradictoire afin de connaître de la cause de l’incendie.
Le rapport d’expertise du 1er octobre 2024 conclut que l’incendie était d’une intensité plus importante en partie avant. En effet, le pont arrière présente des restes d’huiles imbrulés et des peintures non atteintes. L’expert n’a pas constaté d’avarie sur les pièces mécaniques en mouvement ni modification d’après série sur le matériel. De ce fait, il affirme que la seule utilisation du matériel pendant vingt heures ne peut être à l’origine du sinistre. Ainsi, selon lui, les conséquences du sinistre sont imputables à un défaut du produit et sont à prendre en charge par les garanties du fabricant ou du vendeur.
L’ensemble de ces éléments conforte l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du vendeur, la SOCIETE T3M LAVAIL, de la société de crédit-bail, la SOCIETE CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE ainsi que de la société importatrice du tracteur, la SOCIETE CNH INDUSTRIAL FRANCE, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Sur les autres demandes
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d’extension formées par les parties, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Madame [Z] [X], Monsieur [E] [X] et la SOCIETE GROUPAMA D’OC, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.86.55.48 Mèl : [Courriel 16]
ou en cas d’indisponibilité
[T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.99.77.70.05 Mèl : [Courriel 12]
Rappelons que l’expert a possibilité, en cas de nécessité technique, de s’administrer les compétences d’un sapiteur en matière de véhicule par exemple,
Avec mission de :
— se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.),
— entendre tous sachants,
— examiner le véhicule en cause,
— rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
— dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
— déterminer la cause dudit incendie
— reconstituter sur la base des justificatifs sollicités et qui lui auront été communiqués l’historique complet du tracteur de marque New Holland, modèle T7, spécialement son entretien, à partir de sa mise en service, en se faisant notamment communiquer tous les documents contractuels, factures d’achat de pièces, ordres et factures de réparation,
— décrire les conditions de mise en service et d’utilisation du tracteur de marque New Holland modèle T7 depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux préconisations de leur constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres allégués.
— Dire si le tracteur en cause est adapté à l’activité et à l’usage de Madame et Monsieur [X],
— décrire les conditions de conservation du tracteur en cause ainsi que de ses éléments préalablement démontés depuis le sinistre et en préciser les conséquences
— décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
— rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.),
— rechercher si le véhicule a fait l’objet de dysfonctionnements antérieurement,
— donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
— déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
— chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [Z] [X], Monsieur [E] [X] et la SOCIETE GROUPAMA D’OC devront consigner à la régie du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1.750 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX014]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons les demandeurs, Madame [Z] [X], Monsieur [E] [X] et la SOCIETE GROUPAMA D’OC, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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