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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 30 avr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SDH CONSTRUCTEUR |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBXS-W-B7J-I2BH
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. SDH CONSTRUCTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [J] munie d’un mandat écrit
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [S] [D] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBXS-W-B7J-I2BH
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. SDH CONSTRUCTEUR a donné à bail à M. [N] [X] et Mme [S] [D] épouse [X] un logement d’habitation et une cave n°18 situés [Adresse 3], à [Localité 1] par contrat en date du 26 mai 2020, pour un loyer mensuel initial hors charge de 525,70 euros.
M. [N] [X] et Mme [S] [D] épouse [X] ont délivré congé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 juin 2025 par le bailleur et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 3 juillet 2025.
Se prévalant de loyers impayés et de réparations locatives, la S.A. SDH CONSTRUCTEUR a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence le 18 novembre 2025.
La S.A. SDH CONSTRUCTEUR a alors saisi le juge des contentieux de la protection par actes du 2 décembre délivré à domicile à M. [N] [X] et délivré à personne à Mme [S] [D] épouse [X] pour obtenir la condamnation de M. [N] [X] et Mme [S] [D] épouse [X] au paiement :
de la somme de 1081,66 euros au titre de la dette locative et des réparations locatives, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 1er octobre 2025,de la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, outre intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code civil de procédure civile, des entiers dépens.
A l’audience du 26 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. SDH CONSTRUCTEUR a maintenu l’intégralité de ses demandes et a déposé son dossier.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. SDH CONSTRUCTEUR fait valoir en substance que les défendeurs ont quitté les lieux en laissant une dette locative. Elle ajoute que par comparaison des états des lieux entrant et sortant, divers manquements à l’obligation d’entretien et des dégradations doivent être mis à leur charge. Elle précise par ailleurs avoir retenu le dépôt de garantie.
M. [N] [X] et Mme [S] [D] épouse [X] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement
Sur les loyers impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 2023 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A. SDH CONSTRUCTEUR produit un décompte indiquant que M. [N] [X] et Mme [S] [D] épouse [X] restent lui devoir la somme de 585,99 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 3 juillet 2025.
M. [N] [X] et Mme [S] [D] épouse [X] seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 585,99 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 3 juillet 2025.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 1er octobre 2025 valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Si un état des lieux a été fait au moment de l’entrée du locataire, il doit, en application des dispositions de l’article 1730 du code civil, rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il est constant que le preneur n’est tenu des dégradations que si celles-ci ont été constatées en fin de bail et si elles se sont produites au cours de la période de jouissance des lieux.
Aux termes de l’article 1755 du code civil aucune des réparations réputées locatives ne sont à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location et des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures, revêtements de sol atteints par la vétusté après des années d’occupation.
Enfin, l’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
En l’espèce, la S.A. SDH CONSTRUCTEUR verse au débat un état des indemnités dues pour non-exécution des réparations locatives listant les interventions à effectuer pour un montant total de 1121,37 euros.
Concernant l’électricité, lors de l’entrée dans les lieux, il n’est pas fait mention de l’état des prises et équipements électriques, de sorte qu’il convient de considérer qu’ils ont été reçus en bon état. Lors de l’état des lieux de sortie, dans la chambre 1, il est constaté que le système d’éclairage est absent, que les fils sont dénudés et apparents. Il ressort des photographies de l’état des lieux sortant (page 54) que le double interrupteur est en mauvais état, couvert de trace de peinture, et est décrit comme non conforme. La demande au titre des réparations électriques est justifiée.
Concernant la menuiserie :
— la porte de la cave était en état d’usage, avec une serrure et une poignée en bon état et fonctionnelles lors de la prise des lieux. Lors de la sortie, la porte est fracturée, la poignée et la serrure sont cassées. Les locataires devant répondre des pertes survenues pendant leur occupation, la réparation leur incombe.
— aucune observation n’a été faite sur le vitrage de la chambre lors l’entrée dans le logement, qui a donc été reçu en bon état. Au contraire, lors de la sortie des lieux il est mentionné que la vitre est cassée. Il ressort de la photographie (page 58) que la vitre est complètement éclatée et hors d’usage.
— Sur le remplacement des roulettes de placard, à l’entrée dans le logement, le placard est en état d’usage. Lors de la sortie du logement, le placard est en mauvais état, les roulettes et le rail sont en mauvais état.
En conséquence, le devis au titre de la menuiserie est justifié.
Concernant les peintures :
— s’agissant de la peinture des portes, les portes de la cuisine et de la chambre 2 sont en bon état lors de la prise des lieux. Lors de la sortie, elles sont en mauvais état. En revanche, la porte du séjour lors de l’entrée dans les lieux est à l’état d’usage, elle est décrite avec des traces de rebouchages, une butée murale en place et en bon état de fonctionnement. Les mentions portées dans l’état des lieux de sortie sont exactement les mêmes. De plus, il s’agit de la même photographie présentée lors de l’état des lieux d’entrée et de sortie (respectivement page 23 et 24). La mention nettoyage insuffisant sur l’état des lieux sortant ne suffit pas à rapporter la preuve d’une négligence imputable aux locataires. Il conviendra alors de déduire la peinture de la porte du séjour du devis général.
— s’agissant du tablier de la baignoire, lors de l’entrée dans les lieux, il est décrit « écaillé » et il ressort des photographies qu’il est blanc. Lors de la sortie des lieux, ce tablier est toujours écaillé, et il a été repeint en noir. Or il est constant que les travaux de peinture ne constituent que de simples aménagements, dès lors qu’ils n’empêchent pas une habitabilité normale de par leur originalité. Dès lors, la repeinte du tablier de la baignoire n’est pas justifiée.
— s’agissant de la peinture des murs, à l’entrée dans les lieux, dans le WC, la cuisine et la chambre 1 les murs étaient en bon état et peints en blanc. Lors de la restitution des lieux, dans le WC et dans la chambre 1, une tapisserie a été posée, ce qui constitue de simples aménagements. Dans la cuisine, les murs sont en mauvais état. Cependant, les mentions descriptives et les photographies (respectivement page 10 et 12) sont identiques dans les deux états des lieux, de telle sorte que par comparaison entre l’état des lieux entrant et sortant, il n’est pas possible d’établir une dégradation ou un manque d’entretien imputable aux locataires.
En conséquence, il convient de déduire du devis général, les dépenses au titre de la repeinte du mur du séjour, du tablier de la salle de bain et des murs (WC, cuisine et Chambre 1).
Concernant le nettoyage et le débarrassage du logement, ce dernier a été donné en bon état général de propreté. Il a été rendu en mauvais état de propreté et avec un ménage insuffisant. L’état des lieux de sortie fait état à de nombreuses reprises d’un nettoyage insuffisant des pièces et équipements du logement. De plus, il est constaté la présence d’objets à évacuer dans la cave. Ainsi, la demande au titre du nettoyage et débarrassage est justifiée.
En conséquence, les réparations locatives imputables à M. [N] [X] et Mme [S] [D] épouse [X] doivent être chiffrées à la somme totale de 930,60 euros. La S.A. SDH CONSTRUCTEUR ayant retenu l’intégralité du dépôt de garantie (525,70 euros), il y a lieu de condamner M. [N] [X] et Mme [S] [D] épouse [X] à payer la somme de 404,90 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la S.A. SDH CONSTRUCTEUR ne justifie ni d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par son débiteur ni de la mauvaise foi de ce dernier de sorte que sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] [X] et Mme [S] [D] épouse [X], parties succombante à la procédure, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [N] [X] et Mme [S] [D] épouse [X] à payer à la S.A. SDH CONSTRUCTEUR la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [N] [X] et Mme [S] [D] épouse [X] à payer à la S.A. SDH CONSTRUCTEUR la somme de 585,99 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 7 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 1er octobre 2025 valant mise en demeure,
Condamne M. [N] [X] et Mme [S] [D] épouse [X] payer à la S.A. SDH CONSTRUCTEUR la somme de 404,90 euros au titre des réparations locatives après déduction du montant du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute la S.A. SDH CONSTRUCTEUR de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [N] [X] et Mme [S] [D] épouse [X] à payer à la S.A. SDH CONSTRUCTEUR la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [X] et Mme [S] [D] épouse [X] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière,
La juge des contentieux de la protection,
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