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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 févr. 2025, n° 24/04545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A.S. ACCERTIF c/ La Société [ R ] [ J ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 56B
N° RG 24/04545
N° Portalis DBX4-W-B7I-TML5
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 12 Février 2025
S.A.S. ACCERTIF, représentée par Monsieur [F] [U]
C/
Société [R] [J], Entreprise individuelle représentée par Monsieur [R] [J], son gérant
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Février 2025
à la Société [R] [J]
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 12 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, mis en délibéré au 30 Janvier 2025 puis prorogé au 12 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S. ACCERTIF, représentée par Monsieur [F] [U],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
La Société [R] [J], Entreprise individuelle représentée par Monsieur [R] [J], son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 05/09/2022, Monsieur [R] [J], exerçant son activité commerciale sous la dénomination FOCUS FORMA, a confié à la S.A.S. ACCERTIF des prestations de conseil sous la forme d’une adhésion au réseau ACCERTIF avec demande de mise en relation partenaire pour le bloc RNCP1362OBC02 « Vendre et conseiller le client en magasin », pour une durée de 2 années, moyennant le prix de 1.000 € HT par an. Monsieur [R] [J] souhaitait en effet être assisté pour obtenir avant le 25/01/2023 le renouvellement de sa certification de formateur certifié RNCP13620 d’une durée de validité de 5 années.
Mécontent des services prodigués durant la première année en ce que sa certification n’était plus valide après le 25/01/2023, Monsieur [R] [J] n’a pas souhaité poursuivre le contrat durant la deuxième année mais la S.A.S. ACCERTIF a émis la facture F20230920-10113 du 20/09/2023 pour la deuxième année d’adhésion de 1.200 € TTC.
Faisant valoir cette facture, et après procès-verbal de constat d’échec de conciliation en justice en date du 17/09/2024, par requête reçue au greffe le 01/10/2024, la S.A.S. ACCERTIF a fait convoquer Monsieur [R] [J] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 1.360 € au titre de la facture du 20/09/2023 restée impayée et des frais de recouvrement,
— 1349,80 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 18/12/2024, la S.A.S. ACCERTIF, représentée par son Président, Monsieur [F] [U], maintient ses demandes.
Monsieur [F] [U] explique qu’il pouvait déposer un nouveau dossier de renouvellement d’agrément mais que Monsieur [R] [J] n’a pas souhaité poursuivre la procédure pour des raisons personnelles.
Monsieur [R] [J] s’oppose à tout paiement.
Il fait valoir qu’il ne disposait plus de l’agrément nécessaire à la poursuite de son projet professionnel à la suite de négligences commises par la S.A.S. ACCERTIF.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1217 du code civil prévoit les sanctions en cas de mauvaise exécution du contrat : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La S.A.S. ACCERTIF s’est engagée à accompagner Monsieur [R] [J], exerçant une activité de formateur agréé, pour obtenir l’agrément délivré par la DREETS de Haute-Garonne quant à la réalisation de formations et à l’organisation de sessions d’évaluation d’apprenants au titre professionnel de « Vendeur Conseil en Magasin », enregistré au RNCP sous la fiche RNCP13620.
L’obtention de l’agrément pour le RNCP13620, ou plus précisément son renouvellement au 25/01/2023, était une condition essentielle dans le cadre de la poursuite de l’activité professionnelle de formateur de Monsieur [R] [J].
Or, il apparaît que l’agrément pour la fiche RNCP13620 « vendeur conseil en magasin » a été remplacé par un autre agrément pour la fiche RNCP37098 « conseiller de vente ».
Dans le cadre de sa mission d’assistance à l’obtention ou au renouvellement de l’agrément, qui constituait le cœur de sa mission, la S.A.S. ACCERTIF se devait de s’assurer du bon état du dossier envoyé à la DREETS. Il n’était en effet d’aucune utilité de solliciter un agrément pour une fiche qui était caduque au 25/01/2023 en ce qu’elle était remplacée par la fiche RNCP37098.
Le dossier préparé par la S.A.S. ACCERTIF n’a pas permis la poursuite de l’agrément pour le RNCP13620 puisque ce titre était remplacé à compter du 25/01/2023 par le RNCP37098.
La S.A.S. ACCERTIF fait valoir la possibilité de déposer fin janvier 2023 un nouveau dossier pour la fiche RNCP37098 mais le délai de 2 mois à compter du dépôt du nouveau dossier pour obtenir l’agrément et celui de 5 mois avant de pouvoir organiser une 1ère session d’examen, ne permettait manifestement pas à Monsieur [R] [J] de poursuivre son projet professionnel de formateur tel qu’il ressort des échanges de mails de septembre 2022, à savoir l’organisation de six parcours de formation chacun pour 10 apprenants à démarrer pour le premier dès le 10/01/2023 avec une session d’examen au 02/05/2023.
La S.A.S. ACCERTIF a commis une faute en ne vérifiant pas que la fiche dont elle sollicitait le renouvellement d’agrément serait poursuivie. Elle n’a pas relevé que la certification RNCP 13620 (vendeur conseil en magasin) serait remplacée à compter du 25/01/2023 par la certification RNCP37098 (conseiller de vente), que la demande de renouvellement en septembre 2022 de la certification RNCP 13620 ne présentait plus d’utilité pour le projet professionnel de son client. En sa qualité de conseil, elle se devait, dès la publication de la nouvelle fiche RNCP37098 remplaçant la fiche RNCP13620, soit dès le 25/11/2022, de déposer sans délai un nouveau dossier afin que Monsieur [R] [J] puisse obtenir la nouvelle certification RNCP37098.
Cette négligence n’a pas permis à Monsieur [R] [J] de poursuivre son projet professionnel de formateur compte tenu de la longueur des délais nécessaires pour le traitement administratif de la demande et l’organisation des sessions d’examen, alors que le remplacement de la fiche RNCP13620 par la fiche RNCP37098 n’a été découverte, par Monsieur [R] [J] et non par son conseil la S.A.S. ACCERTIF, qu’en janvier 2023, soit deux mois après la publication de la nouvelle fiche RNCP37098.
Eu égard à la gravité du manquement de la S.A.S. ACCERTIF à ses obligations contractuelles, il convient donc de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la S.A.S. ACCERTIF à l’issue de la première année soit au 05/09/2023.
Dans ces conditions, la S.A.S. ACCERTIF, qui réclame le paiement de l’adhésion pour la deuxième année, soit du 05/09/2023 au 05/09/2024, verra sa demande rejetée.
La S.A.S. ACCERTIF échoue dans la charge de la preuve qui lui incomber d’une faute commise par Monsieur [R] [J].
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
La partie qui succombe, en l’espèce la S.A.S. ACCERTIF, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
PRONONCE la résiliation au 05/09/2023, aux torts de la S.A.S. ACCERTIF, du contrat en date du 05/09/2022 ;
REJETTE les demandes en paiement formées par la S.A.S. ACCERTIF ;
CONDAMNE la S.A.S. ACCERTIF aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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