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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01165 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWK6
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. IMMOEXPERTISE
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Le syndicat des copropriétaires des RESIDENCES ERABLES ET CHATAIGNIER
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Octobre, prorogée au 04 novembre, prorogée au 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 18 juillet 2023, M. [K] [O] a acheté à Mme [F] [X] un appartement correspondant au lot n°89 du bâtiment A de la résidence " [Adresse 15] ", situé au [Adresse 18] à [Localité 16] (Nord) ainsi qu’un cellier correspondant au lot n°133 et un emplacement de parking correspondant au lot n°110 pour le prix de 185 000 euros.
Exposant que le diagnostic de performance énergétique présenté lors de la vente était erroné et que l’appartement présente un défaut d’isolation nécessitant des travaux conséquents non précisés lors de la vente, par actes délivrés à sa demande les 10, 18 et 29 juillet 2025, M. [O] a fait assigner Mme [X], la S.A.R.L. Immoexpertise ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique, la S.A. Allianz Iard en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Immoexpertise et le syndicat des copropriétaires des Résidences " [Adresse 14] et Châtaignier " pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Immo de France Hauts-De-France devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 9 septembre 2025 où elle a été retenue.
Monsieur [O], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [X] et la S.A. Allianz Iard, respectivement représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage.
Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 19] " [Adresse 14] et [Adresse 13] ", régulièrement cité, par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 29 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la S.A.R.L. Immoexpertise n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 14 octobre 2025, délibéré finalement prorogé au 18 novembre 2025 afin d’assurer la désignation d’un expert disponible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le diagnostic de performance énergétique du 22 décembre 2021 présentant une performance énergétique et climatique E et le diagnostic de performance énergétique du 22 octobre 2023 présentant une performance énergétique G (pièces demandeurs n°3 et n°4) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [O], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [J] [T],
[Adresse 4],
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés dans le bâtiment A de la résidence " [Adresse 15] ", situé au [Adresse 17] à [Localité 16] (nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par M. [K] [O] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— dire si les données émises pour les diagnostics de performance énergétiques en 2021 et 2023 sont conformes ;
— dire si les diagnostics de performance énergétique en 2021 et 2023 ont respecté les normes applicables à leur réglementation ;
— donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si M. [K] [O] a pu se convaincre lui-même, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
o arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
o informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
o fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
o informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
o adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
o fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
o aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 600 euros (trois mille six cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 décembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [K] [O] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Référés expertises
N° RG 25/01165 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWK6
[K] [O] C/ [F] [X], S.A.R.L. IMMOEXPERTISE, S.A. ALLIANZ IARD, Syndicatdes copropriétaires des RESIDENCES ERABLES ET [Adresse 13]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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