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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle, S.A. MMA IARD c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SMA |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me LARRIBEAU + 1 CCC à Me PARRACONE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
Commune à l’ordonnance de référé du 3 juin 2025 (décision n° 2025/312 – RG n° 24/01997)
S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
S.A. SMA
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01193 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLBM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Octobre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. SMA
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
S.D.C. [Adresse 11], syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société CGCI
C/o son syndic, CGCI
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 27 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [Z] dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la SAS AEI PROMOTION, la SCCV HELIOS, la société QBE EUROPE SA/NV, la SARL BPAF, la SAS VAR-EST TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SA SMA SA en qualité d’assureur de la société MONAFOND, la SAS LENTA France, la SMABTP, la SA MONAFOND, la SASU ERGC et la SARL [Adresse 12].
Faisant valoir qu’elles sont assureurs de la société ERGC au commencement des travaux litigieux, mais pas à la date de la réclamation ; et que l’assureur de la société ERGC au 1er janvier 2025 est la compagnie SMA SA, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont, par acte en date du 23 juillet 2025, fait assigner la société SMA SA devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 331 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats.
Juger que les présentes écritures sont recevables et bien fondées,
Juger que les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] se déroulent au contradictoire de la compagnie SMA SA es qualité d’assureur de la société ERGC ;
Par conséquent.
Déclarer communes et opposables à la compagnie SMA SA :
— Une assignation par devant le Juge des référés par devant le Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 4 décembre 2024 ;
— Une assignation par devant le Juge des référés par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 27 janvier 2025 ;
— Une ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 3 juin 2025
Juger que les opérations expertales confiées à Monsieur [E] [Z] se dérouleront désormais au contradictoire de la compagnie SMA SA
Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [B] [T]), la société SMA SA n’a pas comparu.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 septembre 2025 et signifiées à la société SMA SA (acte remis à Mme [F] [U]), le [Adresse 14] [Localité 10] demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 325 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au juge des référés de :
> RECEVOIR l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires [Localité 9]
BAY,
> DÉCLARER COMMUNES ET OPPOSABLES à la SMA SA l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse le 3 juin 2025 (RG n° 24/01997) et les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [E] [Z] par cette ordonnance,
> CONVOQUER la société SMA SA à la réunion organisée par M. [E] [Z] devant se tenir le 16 octobre 2025 à 9h30 sur les lieux litigieux :
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
> REJETER toutes demandes plus amples ou contraires,
> RESERVER les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de constater l’intervention volontaire du [Adresse 14] [Localité 10], et de déclarer l’intervention recevable.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 3 juin 2025, du courrier de résiliation en date du 26 novembre 2024, et de l’attestation d’assurance de la société SMA SA du 2 janvier 2025, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard de la requise, en qualité d’assureur de la société ERGC ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes d’expertise commune.
La demande de convocation la société SMA SA à la réunion organisée par M. [E] [Z] devant se tenir le 16 octobre 2025 est devenue sans objet.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
CONSTATONS l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10],
DECLARONS l’intervention recevable,
DECLARONS communes et opposables à la société SMA SA en qualité d’assureur de la société ERGC ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL l’ordonnance de référé du 3 juin 2025 (décision n 2025/ – RG n 24/01997) ayant désigné Monsieur [E] [Z] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [Z], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société ERGC ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL.
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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