Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 11 déc. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
— ----------
N°:
N° RG 25/00111 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EBQB
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 11 Décembre 2025
DEBATS DU 06 Novembre 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
ENTRE
M. [Z], [P], [G] [Y],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C810042024002161 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDEUR D’UNE PART,
ET :
Mme [R] [H] épouse [Y],
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement rendu publiquement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, d’entre Monsieur [Z], [P], [G] [Y], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (31), et Madame [R] [H], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (81), lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 9] (81) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [H] perd l’usage du nom patronymique [Y], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Monsieur [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 1er octobre 2024 ;
DIT que Monsieur [Y] exerce seul, à titre exclusif, l’autorité parentale sur l’enfant commun [S] ;
RAPPELLE que Madame [H] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informée des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun [S] chez son père, Monsieur [Y] ;
RÉSERVE tout droit de visite ou d’hébergement pour Madame [H] ;
FIXE la contribution de Madame [H] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [S] à 80 euros par mois, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
— ----------
Dernier indice publié au jour de la décision
DIT que cette contribution sera payable d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
°saisie attribution entre les mains d’un tiers
°autres saisies
°paiement direct entre les mains de l’employeur
°recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
°recouvrement direct par la [8]
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;
DIT que la contribution due par Madame [H] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [S] sera versée à Monsieur [Y] par l’organisme débiteur des prestations sociales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de cette intermédiation, Madame [H] devra verser sa contribution directement à Monsieur [Y], avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
CONDAMNE Madame [H] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Huissier
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Nullité ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Débat public ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Siège ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Vente ·
- Pénalité ·
- Acte authentique ·
- Titre ·
- Promesse synallagmatique ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réitération ·
- Condition suspensive
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Délai ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Génie civil ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Expert
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Mère ·
- Education ·
- Contribution ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.