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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 27 avr. 2026, n° 23/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00898
N°Portalis DBY5-W-B7H-CVFF
Jugement du 27 Avril 2026
AFFAIRE :
[F] [U]
C/
SA [D] ASSURANCES
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [F] [U],
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Manche)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2],
Ayant pour avocat: Me Anne RABAEY, membre de la SELARL RABAEY-BOT , Avocat au barreau de CHERBOURG
ET :
DEFENDEUR :
S.A. [D] ASSURANCES
immatriculée au RCS [Localité 3] sous le n° 542 063 797
dont le siège social est situé [Adresse 2],
prise en la personne de son représentnta légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat : Me Noël PRADO, membre de la SELARL COTE JOUBERT PRADO , avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente ( Rapporteur)
assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
assesseur : Laura BUFFART, Juge placée, sur les fonctions de JCP
DEBATS :
Affaire appelée e en audience publique le 17 Mars 2025 devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.
Greffier : Christine NEEL lors de l’audience des plaidoiries et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Mars 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pâr mise à dispsoition au greffe au 19 mai 2025, lequel a été prorogé aux 13 octobre 2025, 03 novembre 2025, 15 décembre 2025, 5 janvier 2026, 16 mars 2026 et au 27 avril 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
Monsieur [F] [U] est propriétaire d’un immeuble locatif situé [Adresse 3] à [Localité 4], qu’il a assuré en qualité de propriétaire non occupant auprès de la compagnie [D] suivant contrat du 01 janvier 2015, lequel a fait l’objet d’un avenant du 02 juin 2017.
Le 09 novembre 2017, Monsieur [U] a procédé à la déclaration d’un sinistre concernant l’immeuble en question.
Le cabinet TEXA mandaté par l’assureur a déposé un premier rapport relevant la vétusté de l’immeuble et l’existence de nombreuses pertes de matériaux, un affaissement de linteaux, une maçonnerie sur un pignon hors d’âge ainsi qu’une fissuration de la couverture en schiste.
Au regard de ces constatations l’assureur a estimé dans un premier temps que le sinistre n’était pas consécutif à un dégât des eaux mais à l’état de dégradation générale de l’immeuble et en a refusé la prise en charge, ce dont il a informé Monsieur [U] au début de l’année 2019.
Monsieur [U] ayant contesté cette position, l’assureur a mandaté le cabinet TEXA pour procéder à un nouvel examen de l’immeuble. Après dépose d’un faux plafond, l’expert a noté un taux d’humidité important dans la maçonnerie mise à nue au contact d’une fuite sur solin de la couverture en zinc et relevé que la défaillance de ce solin correspondait à un endroit où le foyer de champignons se trouvait plus virulent.
Au regard de ces secondes constatations, la compagnie [D] a accepté de garantir le sinistre et a demandé au cabinet TEXA d’évaluer le coût des reprises.
Par courrier du 02 septembre 2021, le cabinet TEXA a informé Monsieur [U] qu’il proposait d’arrêter le règlement du sinistre à la somme de 52.052,07 euros, comprenant les travaux et pertes de loyers.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leurs divergences sur le montant de l’indemnisation due par l’assureur dont la proposition a été contestée par Monsieur [U].
C’est dans ces circonstances que ce dernier a fait assigner la société [D] ASSURANCES devant le présent tribunal par exploit délivré le 11 décembre 2023 aux fins de le voir condamner à lui payer au titre de la garantie la somme de 92.019,07 euros outre 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 22 janvier 2025 et l’a fixée pour être plaidée à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2025, lequel a été prorogé au 27 avril 2026.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 10/12/2024 Monsieur [U] demande au tribunal au visa de l’article L.113-1 du code des assurances, 1104 du code civil, de :
— condamner [D] ASSURANCES à garantir à son assuré, Monsieur [F] [U] au titre de la garantie dégâts des eaux,
— condamner le [D] au titre de sa responsabilité contractuelle pour son manquement à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat et la gestion du sinistre de son assuré,
— condamner [D] ASSURANCES à verser à Monsieur [F] [U] la somme de de 99.442,75 € au titre des conséquences du sinistre en cause, se décomposant ainsi :
-51.021.93€ TTC correspondant à l’application du contrat pour les réparations immobilières,
-14.345,28€ TTC correspondant à l’application du contrat pour les pertes de loyers,
-34.075,54 € TTC en réparation du préjudice financier causé par la faute du [D],
— condamner [D] ASSURANCES au paiement de la somme de 5.000,00 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner [D] ASSURANCES au paiement d’une indemnité de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 10/12/2024 la société [D] ASSURANCES demande au tribunal de :
— juger que la garantie de la compagnie [D] au titre de la perte de loyers se limitera à la somme de 13.256.40 € conformément aux dispositions contractuelles liant les parties.
— juger que la garantie de la compagnie [D] au titre des dommages immobiliers s’appliquera en tenant compte d’un coefficient de vétusté au regard de l’état de l’immeuble et se limitera au versement d’une indemnité immédiate de 32.592.60 € augmentée d’une indemnité différée de 9.454.85 € sur justification de factures acquittées produite sous un délai de deux ans à compter du versement de la première indemnité et ce conformément aux dispositions contractuelles liant les parties
— débouter Monsieur [F] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif
— débouter Monsieur [F] [U] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la compagnie [D] n’entend pas contester sa garantie et il n’y a pas lieu de reprendre les moyens exposés dans les conclusions du demandeur au soutien de sa demande de prise en charge du sinistre, seul le montant de l’indemnité étant en litige.
Sur les dommages immobiliers
Par courrier du 09 septembre 2024, Monsieur [U] a été destinataire d’un courrier l’informant de l’actualisation du chiffrage antérieur, portant l’estimation des travaux à un total de 47.697,26 euros, en prenant en
compte l’augmentation des devis par corps de métiers, soit une augmentation de 22,94%, ou un total de 46.554,80 euros après application d’un taux d’augmentation moyen de 20%.
Dans ses écritures, la compagnie [D] indique qu’elle propose de fixer l’indemnisation du sinistre à la somme de 46.554.80 € réglable en une indemnité immédiate de 32 .592.60 € augmentée d’une indemnité différée de 9.454.85 € sur justification de factures acquittées.
La compagnie [D] ne s’explique pas sur cette évaluation, qui correspond à la proposition actualisée du cabinet TEXA, lequel justifie son calcul de la façon suivante : « Nous sommes partis du tableau des dommages et nous avons regardé les devis que nous avons en partie retrouvés (…) nous avons comparé aux prix moyens appliqués actuellement (…) » Aucune observation n’est présentée sur les devis établis par Monsieur [U], qui les produit dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause, le tribunal constate que les parties n’ont pas entendu procéder à une expertise amiable, conformément aux conditions générales du contrat, alors que l’évaluation de gré à gré ne leur avait manifestement pas permis de s’accorder.
Aucune mesure d’évaluation contradictoire n’étant sollicitée dans le cadre de la présente instance, ni opportune, il y a lieu, en l’absence de production par l’assureur de toute pièce justificative précise de son chiffrage, d’évaluer le montant des travaux nécessaires sur la base des devis communiqués par Monsieur [U] et d’évaluer les préjudices immobiliers à la somme totale 51.021,93 euros.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 24 des conditions générales du contrat, l’immeuble étant garanti en valeur à neuf, le complément d’indemnité entre la valeur à neuf et la valeur d’usage n’est payé qu’après la reconstruction et sur justification de l’exécution par la production de mémoires ou factures.
L’assureur est ainsi en droit de faire application des coefficients de vétusté retenus dans ses propositions, lesquels, bien que qualifiés d’illisibles par le demandeur, sont mentionnés dans les évaluations et ne sont pas contestés dans leurs pourcentages. En application du contrat, l’assureur pourra procéder au versement du complément d’indemnité après la reconstruction et sur justification de l’exécution des travaux.
S’agissant des pertes de loyers, l’assureur expose que la perte de loyers ne peut être indemnisée que sur deux ans conformément aux dispositions du contrat d’assurance.
Monsieur [U] ne conteste pas l’existence de la clause contractuelle invoquée en défense mais soutient que l’assureur ayant fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat n’est pas fondé à opposer à son assuré les limites de la police d’assurance.
Si l’exécution déloyale par une partie de ses obligations contractuelles peut, lorsqu’elle est établie, donner lieu à réparation des préjudices qui en sont la conséquence directe, elle ne peut en revanche rendre inefficace une clause contractuelle limitant une garantie. Les pertes financières qui selon Monsieur [U] découlent de la mauvaise foi de la compagnie [D] et du retard pris dans l’exécution des travaux dont elle est selon lui responsable ne peuvent donner lieu qu’à des dommages et intérêts.
L’évaluation de la perte sur deux années sera fixée à la somme de 14.345,28 euros, montant non utilement contesté par l’assureur qui s’en tient au chiffrage proposé par le cabinet TEXA sans présenter aucune observation utile sur le décompte communiqué par le demandeur.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier causé par la faute de l’assureur
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il en résulte que l’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation de son assuré après la survenance d’un sinistre.
Monsieur [U] expose que l’assureur, après avoir dénié sa garantie, est resté taisant et n’a donné aucune réponse aux courriers qui lui ont été adressés par son assuré.
Comme rappelé plus haut, l’assureur, destinataire du premier rapport du cabinet TEXA relevant la vétusté de l’immeuble, a pu estimer, sans qu’aucune faute de sa part ne soit démontrée à ce stade, que le sinistre était lié à l’état de dégradation générale de l’immeuble. La description de la construction par l’expert n’est au demeurant pas sérieusement contestée.
Il est constant cependant que le cabinet TEXA, après avoir procédé à de nouvelles constatations, a procédé au chiffrage des dommages.
Comme l’indique Monsieur [U], l’expert lui a adressé un formulaire vierge, annexé à une évaluation globale en « valeur à neuf » composée, au regard du détail joint, du montant des travaux et des pertes de loyers, avec la mention « dont vétusté », sans autre explication.
L’assureur ne justifie pas avoir adressé une quelconque proposition, seul ce courrier de l’expert étant fourni aux débats.
Monsieur [U] communique pour sa part les courriers qu’il a adressés au [D] aux mois d’août et décembre 2022.
L’assureur ne justifie quant à lui d’aucun courrier ni d’aucune démarche en réponse à ces courriers.
Il est ainsi manifeste que la société [D] s’est totalement désintéressée du dossier et n’a rien entrepris, alors qu’elle avait admis le principe de sa garantie, pour clarifier les éventuelles divergences ou incompréhensions concernant le chiffrage de l’indemnité, et procéder à son règlement.
Si Monsieur [U] ne communique aucune pièce, notamment aucun constat, susceptible de confirmer que les logements ne sont plus loués depuis le sinistre, le tribunal constate que la société [D] ne conteste pas la valeur probatoire du décompte fourni dans le cadre de la présente procédure mentionnant, pour les deux appartements et le garage, des sorties des lieux entre les mois d’octobre 2017 et mai 2018. Il y a lieu de considérer que l’immeuble n’est plus exploité depuis.
La compagnie [D] a ainsi commis une faute qui est la cause directe d’un préjudice financier qui ne peut cependant consister qu’en une perte de chance de percevoir les loyers de façon continue.
L’exploitation locative n’aurait pu reprendre en tout état de cause qu’après la réalisation des travaux financés par l’assureur, lesquels pouvaient raisonnablement commencer, si l’assureur avait été diligent, dans les mois suivant la première offre d’indemnisation, soit à compter du mois de janvier 2022 environ.
Dans la mesure où l’assureur accepte dans le cadre de la présente instance de garantir deux années de pertes locatives, alors que cette durée est un maximum et que l’indemnisation due à ce titre est contractuellement arrêtée au temps nécessaire à la remise en état des locaux, qui pourrait effectivement être inférieur à la durée maximale d’indemnisation, il convient de considérer que la perte de chance sera évaluée à 90% du montant des loyers qui auraient été perçus sur une période de 30 mois, soit 16.138,44 euros (17.931,60 euros x 90%).
L’indemnisation sollicitée sur le fondement de la résistance abusive de l’assureur sera rejetée dans la mesure où la faute de ce dernier dans l’exécution du contrat d’assurance, reconnue par la présente décision, donne lieu à réparation des gains manqués, et où le positionnement du [D] dans le cadre des pourparlers ne saurait en lui-même constituer une résistance abusive, l’assureur étant en droit de contester le principe de sa responsabilité contractuelle devant une juridiction.
La société [D] ASSURANCES qui succombe sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
Condamne la société [D] ASSURANCES à verser à Monsieur [F] [U] les sommes de :
-51.021.93€ TTC correspondant à l’application du contrat pour les réparations immobilières, la part de ce montant correspondant au complément d’indemnité entre la valeur à neuf et la valeur d’usage n’étant exigible qu’après la reconstruction et sur justification de l’exécution, conformément au contrat
-14.345,28€ TTC correspondant à l’application du contrat pour les pertes de loyers,
-16.138,44 euros € TTC en réparation du préjudice financier causé par la faute du [D],
Rejette la demande d’indemnisation fondée sur la résistance abusive du [D] ;
Condamne la société [D] ASSURANCES aux entiers dépens ;
Condamne la société [D] ASSURANCES à payer à [F] [U] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signe par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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