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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 sept. 2025, n° 25/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01444 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNFU
Le 05 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [I] [H] [C], régulièrement convoquée (obstacle médical) représenté par Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 03 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Madame [I] [H] [C] née le 31 Mai 1981 à [Localité 1] ;
Vu le transfert de la patiente à la Clinique de [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [I] [H] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 28 août 2025, en raison de troubles du comportement au domicile avec agressivité.
La patiente est en rupture de traitement depuis des mois et a un antécédent de trouble psychiatrique connu.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 03 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [I] [H] [C] présente à ce jour une légère amélioration clinique.
Néanmoins, elle nie toujours le caractère psychopathologique des troubles, et elle refuse des soins urgents qui sont pourtant nécessaires.
A l’audience de le conseil de Madame [C] soulève le moyen tiré de la tardiveté de la demande du tiers rédigée postérieurement au certificat d’admission et à la décision d’admission du directeur de l’établissement.
En l’espèce, il convient de relever que la demande du tiers est horodatée par Monsieur [N] [C] le 29 août 2025 et qu’elle apparaît avoir été transmise par Fax le même jour à 11h58, or il résulte de la procédure
que le certificat médical d’admission a été pris le 28 août 2025 à 21 heures 54 par le docteur [U] [O] et que la décision du directeur d’établissement relative à l’admission en soins psychiatriques est également datée du 28 août 2025. Dés lors, l’établissement de la demande d’admission par le tiers le 29 août 2025 apparaît comme postérieure à l’admission réelle du patient, ce qui est non conforme aux dispositions légales de l’article L3212-1 du code de la santé publique.
En conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C].
Il sera toutefois prévu que la mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures afin de permettre à l’établissement de mettre en place un programme de soins adapté à la situation de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est irrégulière.
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [I] [H].
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
RAPPELONS que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai sus mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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