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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 16 oct. 2025, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 16 Octobre 2025
N° RG 25/01005 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JO7Z
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[V] [R]
Né(e) le 14/01/1961
Ayant pour curateur : ATMP 14
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 7 octobre 2025 (réadmission)
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 7 octobre 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 13/10/2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Julie LAUNOIS, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
En l’absence de [V] [R], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Mme [V] [R] a été admise en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 28 février 2025.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 11 mars 2025.
Un programme de soins a été mis en place le 13 mai 2025.
Une décision de réadmission est intervenue le 7 octobre 2025 au vu d’un certificat médical du même jour. Il était fait état d’une recrudescence des troubles.
Dans son avis motivé, le praticien indique que la patiente demeure désorganisée sur le plan moteur et psychique. Elle est méfiante, tendue et sthénique.
Il apparait que la personne en charge de la mesure de curatelle de la patiente n’a pas été informée de la décision de réadmission de Mme [R] le 7 octobre 2025.
Il s’agit d’une irrégularité qui fait concrètement grief à la patiente.
Au vu des troubles mentaux importants de la patiente, il sera donné mainlevée différé de la mesure dans un délai maximum de 24 heures.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [V] [R] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [V] [R] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 16 [6] 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Octobre 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Octobre 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à ATMP 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 16 Octobre 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 16 Octobre 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 16 Octobre 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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