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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ K ] [ T ] INVESTISSEMENT, E.U.R.L. TECHNI CONSEIL, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00468 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILRW
AFFAIRE : [B] [F] C/ [X] [N], [D] [H], E.U.R.L. [K] [T] INVESTISSEMENT ION COMMERCIALE HOMEXPERT, E.U.R.L. TECHNI CONSEIL, [B] [M], S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Novembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [B] [F]
née le 10 Décembre 1998 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Jihène GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [N]
né le 28 Avril 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [D] [H]
née le 01 Mars 1994 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
E.U.R.L. [K] [T] INVESTISSEMENT, usant de la dénomination commerciale HOMEXPERT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
E.U.R.L. TECHNI CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [B] [M]
née le 08 Décembre 1995 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 05 décembre 2024, avancé au 28 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 septembre 2020, Mme [B] [M] et M. [Z] [N] ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 15].
L’EURL Techni Conseil, assurée par la SA AXA France Iard, a établi le 12 août 2020 un diagnostic de performance énergétique.
Le 10 septembre 2021 Mme [B] [M] et M. [Z] [N] ont fait appel à la SARL [K] [T] Investissement pour procéder aux diagnostics et contrôles immobiliers en vue de la vente du bien, réalisée par acte authentique du 12 avril 2022 au profit de Mme [D] [H].
Cette dernière a vendu le bien à Mme [B] [F] par acte authentique du 06 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en dates des 26 juin et 04 juillet 2024, Mme [B] [F] a fait assigner Mme [D] [H], l’EURL Techni Conseil et son assureur la SA AXA France Iard, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, Mme [D] [H] a procédé à l’appel en cause de Mme [B] [M] et M. [Z] [N] afin que la mesure d’instruction sollicitée leur soit commune et opposable.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 12 septembre 2024 sous le numéro unique RG 24/000468.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Mme [B] [M] et M. [Z] [N] ont procédé à l’appel en cause de la SARL [K] [T] Investissement afin que la mesure d’instruction sollicitée lui soit commune et opposable.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 07 novembre 2024 sous le numéro unique 24/000468.
A l’audience du 07 novembre 2024, Mme [B] [F] maintient sa demande d’expertise et sollicite de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Renvoyer les parties à se pourvoir au fond,
— Condamner solidairement la société Techni Conseil, Mme [D] [H] et la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— Condamner solidairement la société Techni Conseil, Mme [D] [H] et la SA AXA
France Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société Techni Conseil, Mme [D] [H] et la SA AXA France Iard aux dépens.
Elle expose que :
— Lors de l’acquisition de sa maison, il lui a été transmis un diagnostic de performance énergétique réalisé par la société Techni Conseil daté du 12 août 2020, classant la maison au niveau D au titre de la consommation énergétique et A pour les gaz à effet de serre,
— Elle a fait réaliser un nouveau diagnostic par la société AADI le 21 décembre 2023 qui classe le bâtiment au niveau E pour les performances énergétiques et B au titre des gaz à effet de serre, alors que Mme [F] avait déjà fait réaliser des travaux d’isolation par l’extérieur,
— Elle a sollicité Mme [D] [H], la société Techni Conseil et son assurance AXA France Iard, mais n’a pas obtenu de réponse.
L’EURL Techni Conseil et son assureur la SA AXA France Iard formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée. Les entreprises demandent de voir :
— Débouter Mme [F] de sa demande de provision,
— Débouter Mme [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
— Condamner Mme [F] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’EURL [K] Investissement, ayant pour dénomination commerciale Homexpert, formule protestations et réserves quant à sa mise en cause dans les opérations d’expertise.
Mme [D] [H] formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Elle demande de voir :
— Débouter Mme [F] de toute demande de condamnation à son encontre,
A titre subsidiaire, de voir :
— Condamner solidairement M. [Z] [N] et Mme [B] [M] à la relever de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
— Condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [Z] [N] et Mme [B] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [Z] [N] et Mme [B] [M] formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et concluent au rejet des demandes de Mme [D] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le diagnostic établi le 12 août 2020 par l’entreprise Techni Conseil, classe le logement en D en termes de consommation énergétique, pour une consommation de 196,22 kWh/m²/an, et A en terme d’émission de gaz à effet de serre, pour une émission de 2kg CO2/m²/an. Or après avoir fait réaliser des travaux d’isolation, Mme [F] a demandé un nouveau diagnostic à l’entreprise AADI qui classe le logement en E au niveau de la consommation énergétique avec une consommation de 263 kWh/m²/an et B pour les gaz à effet de serre pour une émission de 7kg Co2/m²/an.
Dès lors Mme [B] [F] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Mme [D] [H], M. [Z] [N], Mme [B] [M], l’EURL Techni Conseil, la SA AXA France Iard, l’EURL [K] Investissement sous la dénomination commerciale Homexpert ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise à charge pour Mme [B] [F] qui la sollicite d’en faire l’avance des frais.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’expertise ordonnée par la présente décision a pour objet de déterminer la fiabilité du classement de performance énergétique et donc d’évaluer le préjudice éventuellement subi par Mme [B] [F], de sorte que son droit d’indemnisation est sérieusement contestable.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [B] [F], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [R] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : 06 22 80 61 53
Mèl : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situé [Adresse 3] à [Localité 16] après avoir convoqué les parties et leur conseil ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et pièces des parties ;
— Déterminer quel est le classement actuel de l’immeuble au titre de la consommation énergétique et au titre des émission des gaz à effet de serre,
— Donner tous éléments factuels et techniques pour déterminer quel était le classement au moment de la vente du 10 septembre 2022, soit avant les travaux d’isolation diligentés par Mme [F], au titre de la consommation énergétique et au titre des émissions de gaz à effet de serre,
— Déterminer les travaux nécessaires en fonction de l’état de l’immeuble le jour de la vente du 10 septembre 2022, pour que l’immeuble obtienne un classement D au titre de la consommation énergétique et A au titre des émissions des gaz à effet de serre,
— Déterminer le coût desdits travaux et leur durée, au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert,
— Donner son avis sur la valeur vénale du bien en fonction du classement réel de l’immeuble au titre de la consommation énergétique et au titre des émissions des gaz à effet de serre lors de la vente du 10 septembre 2022,
— Donner son avis sur les préjudices et en proposer une évaluation chiffrée, entre autres sur le préjudice de jouissance de Mme [F], notamment pendant les travaux nécessaires pour un classement D du bien,
— Evaluer le surcoût de chauffage engendré par la différence entre le classement énergétique réel lors de la vente et celui annoncé de la diagnostic présenté à l’occasion de la vente du 10 septembre 2022,
— Dire si cette différence de classement énergétique était apparente ou cachée lors de la vente et si elle rend l’immeuble impropore à l’usage ou en diminue l’usage.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour contrôler le déroulement de la mesure.
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 juin 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 5 000 euros,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Mme [B] [F] avant le 28 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes notamment
CONDAMNE Mme [B] [F] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 28 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me MAYMON
COPIES à :
— Me PILLONEL
— Me [Localité 13]
— Me FUMAT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [R] [U](Expert) par opalexe
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