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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 25 nov. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Jérôme GARDACH 25
— Me Magalie MEYRAND 94
— Me Ludovic FIERS 116
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00559
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00459 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPNC
AFFAIRE : S.A.S. LHOMME DAURIAC C/ S.A. SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE, S.A.R.L. ABCIIS
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Novembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 14 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. LHOMME DAURIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ABCIIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Denise BOUDET de la SCP AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 octobre 2021 (RG n°21/00467) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur et Madame [U] à la SCI AEM propriétaire de la parcelle adjacente, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [Z] [T] pour y procéder.
Par décision du 29 décembre 2022 (RG n° 22/00461), le président de ce même tribunal a étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la SAS ETABLISSEMENTS LHOMME DAURIAC en charge du lot maçonnerie gros œuvre, de Monsieur [G] en charge du lot charpente bois, et de la SARL CMR en charge du lot couverture.
Par décision du 14 mai 2024 (RG n° 24/00037) le président de ce même tribunal a complété et étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la SA SWISS LIFE, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SCP [C] en qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise de Monsieur [G].
L’expert a rendu un compte-rendu d’expertise n°3 le 28 novembre 2024.
Par exploit du 27 août 2025, la SAS LHOMME DAURIAC a fait citer la SARL ABCIIS ès qualité de bureau d’études structures du chantier, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de lui étendre les opérations d’expertise ordonnées le 26 octobre 2021 et réserver les dépens.
En réplique, la SARL ABCIIS formule des protestations et réserves.
La SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE, qui est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société défenderesse, s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise à la SARL ABCIIS et sollicite de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL ABCIIS. Cette intervention sera déclarée recevable.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans son compte-rendu n°3, l’expert judiciaire relève la nécessité de poursuivre les opérations d’expertise au contradictoire de la SARL ABCIIS, bureau d’études structures sur le chantier litigieux.
L’expert a par ailleurs réitéré cette nécessité selon note aux parties du 2 mai 2025.
En conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SARL ABCIIS apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE ;
DECLARONS communes et opposables à la SARL ABCIIS les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 26 octobre 2021 (RG n°21/00467) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 26 octobre 2021 se poursuivront au contradictoire de la SARL ABCIIS ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SARL ABCIIS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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