Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 24 avr. 2026, n° 23/05661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00101
Jugement du 24 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/05661 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUIK
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [F], [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (93)
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Aurore MENDES, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [U] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (CANADA)
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Béatrice MICHEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 02 avril 2024,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2026,
FIXE la clôture de la procédure au 3 février 2026,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [F], [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (93)
et de Mme [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4], Québec (Canada)
mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 5] (93),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE que M. [F] [I] et Mme [U] [R] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er novembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE M. [F] [I] de sa demande de dommages-intérêts,
DÉBOUTE Mme [U] [R] de sa demande d’attribution préférentielle,
CONSTATE que M. [F] [I] et Mme [U] [R] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
FIXE à 150 EUROS (cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser Mme [U] [R], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à M. [F] [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [I],
CONDAMNE Mme [U] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DÉBOUTE Mme [U] [R] de sa demande de diminution rétroactive de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter du 1er septembre 2024 et à compter du 1er septembre 2025,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DÉBOUTE Mme [U] [R] de sa demande tendant à condamner M. [F] [I] au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
CONDAMNE M. [F] [I] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Action ·
- Instance
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Habitat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- République ·
- Suicide ·
- Certificat
- Commune ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Mise en état ·
- Résolution ·
- Associé ·
- Délibération ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Tréfonds ·
- Propriété ·
- Préjudice moral ·
- Diffamation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Lot ·
- Boisson ·
- Hôtellerie ·
- Ensemble immobilier ·
- Revente ·
- Adresses ·
- Deniers ·
- Partie commune ·
- Acte authentique ·
- Industrie
- Tourisme ·
- Ville ·
- Meubles ·
- Location ·
- Résidence principale ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Indemnité
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Communauté de vie ·
- Lien ·
- Etat civil ·
- Assistant ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Conjoint
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Lot ·
- Réserver ·
- Siège social ·
- Extensions ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.