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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 29 juil. 2025, n° 23/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 23/00917 -
N° Portalis DBYP-W-B7H-CJJT
JUGEMENT
N° 25/00060
DU 29 JUILLET 2025
Expéditions le:
— ME ROBERT(ccc)
— ME BONHOMME(ccc+1 grosse)
— Notaire (ccc)
DEMANDERESSE :
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 17]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 17]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Janick BONHOMME de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 17]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Janick BONHOMME de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 7 mai 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 10 JUIN 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 29 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
[V] [T] veuve [J], née le [Date naissance 4] 1929 est décédée le [Date décès 10] 2020, laissant pour lui succéder d’une part Madame [K] [J] sa petite-fille venant par représentation de son père [F] [J] fils prédécédé de la défunte, et d’autre part Monsieur [R] [J] et Madame [L] [J] ses petits-enfants venant par représentation de leur père [N] [J] fils prédécédé de la défunte.
[V] [T] veuve [J] était placée sous tutelle depuis le 9 mars 2017, son petit-fils Monsieur [R] [J] ayant été désigné comme son curateur.
Par ordonnance en date du 10 février 2020, le juge de du tribunal judiciaire de Roanne a autorisé Monsieur [R] [J] en qualité de tuteur de Madame [V] [T], à placer la somme de 60 000 euros en provenance de son compte courant ouverts auprès du Crédit Lyonnais, sur le contrat d’assurance-vie [14] VIE 52 n°[XXXXXXXXXX09] souscrit à la date du 20 juin 2007 auprès du même établissement.
Madame [K] [J] a fait citer Monsieur [R] [J] et Madame [L] [J] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée les 13 et 19 décembre 2023 aux fins de partage judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 11 mars 2025 par le RPVA, elle formule les demandes suivantes :
DEBOUTER Monsieur [R] [J] et Madame [L] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [V] [T] veuve [J] née le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 15] et décédée le [Date décès 10] 2020 à [Localité 11] (42).
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la juridiction pour y procéder.
ANNULER le versement complémentaire effectué sur le contrat d’assurance vie souscrit auprès de la société [16] à hauteur de 60 000,00 € pour conflit d’intérêts
ORDONNER le rapport à la succession de la somme de 60.000,00 € correspondant au montant des primes pour le contrat d’assurance vie souscrit auprès de la Société [16] via la Banque [14].
CONDAMNER Monsieur [R] [J] et Madame [L] [J] à rapporter
à la succession la somme de 60.000,00 € correspondant aux sommes placées sur le contrat d’assurance vie durant la période de protection de Madame [V] [T] veuve [J].
CONDAMNER Monsieur [R] [J] et Madame [L] [J] à verser à Madame [K] [J] la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 5 novembre 2024 par le RPVA, Monsieur [R] [J] et Madame [L] [J] formulent les demandes suivantes :
Débouter Madame [K] [J] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner Madame [K] [J] à verser à la somme de 5 000 € à Monsieur [R] [J] et Madame [L] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [K] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Ils font notamment valoir que la désignation d’un notaire n’est pas justifiée alors que l’indivision ne porte que sur une somme d’argent et que les opérations liquidatives ne sont pas complexes ; que les sommes issues d’un contrat d’assurance-vie ne sauraient être rapportées à la succession, quelle que soit la cause alléguée de ce rapport ; que le seul fait que Monsieur [R] [J] ne pouvait pas placer lui-même les sommes sur le contrat d’assurance-vie dont il était bénéficiaire ne peut suffire ; qu’il ignorait d’ailleurs en 2007 qu’il était bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, malgré son statut de tuteur ; qu’au moment du placement des sommes Madame [V] [T] avait régulièrement plus de ressources que de charges et que les primes versées ne sont pas manifestement excessives, sans compter que Monsieur [R] [J] avait été autorisé à procéder à ce placement.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 10 juin 2025, a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le partage judiciaire
Il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du code de procédure civile permet au tribunal, si la complexité des opérations le justifie, de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [R] [J] et Madame [L] [J] ne sont pas contredits lorsqu’ils expliquent que l’indivision ne porte que sur une somme d’argent et il résulte des explications concordantes des parties, ainsi que des pièces qui sont versées aux débats, que le désaccord qui les oppose concerne uniquement le montant de la somme à partager.
Par conséquent, les opérations liquidatives ne sont pas d’une complexité telle qu’il y aurait lieu de désigner un notaire pour y procéder puisqu’en définitive il est acquis que les droits respectifs des copartageants sont de la moitié en pleine propriété pour Madame [K] [J], et de la moitié en pleine propriété pour Monsieur [R] [J] et Madame [L] [J] soit pour chacun un quart en pleine propriété.
Le tribunal ordonnera donc le partage de la succession de [V] [T] veuve [J], née le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 15] et décédée le [Date décès 8] 2020 à [Localité 11] (Loire), et désignera Maître [H] [O] notaire à [Localité 19] pour dresser l’acte constatant le partage.
Le notaire judiciairement désigné pour recevoir l’acte de partage tiendra compte du dispositif de la présente décision qui doit statuer sur le sort de la somme de 60 000 euros correspondant au dernier versement effectué sur le contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte, dont Madame [L] [J] et Monsieur [R] [J] sont désignés bénéficiaires.
Sur la demande « d’annulation » du versement complémentaire de 60 000 euros
Un acte accompli par la personne chargée de la protection est sanctionné de plein droit par la nullité s’il est accompli seul alors qu’il ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge, ce qui résulte de l’article 465 4°) du code civil.
S’il en est ainsi pour le versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance-vie, Monsieur [R] [J] a été, en sa qualité de tuteur de Madame [V] [T], autorisé par ordonnance du juge des tutelles rendues le 10 février 2020, à placer la somme de 60 000 euros provenant du compte courant de la majeure protégée, sur le contrat d’assurance-vie [14] VIE 52 n°[XXXXXXXXXX09] qu’elle avait souscrit le 20 juin 2007 auprès de ce même établissement.
Si l’article L.132-4-1 du code des assurances énonce que lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée, c’est uniquement pour l’application du premier alinéa de ce même article, c’est à dire pour la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que pour la désignation ou la substitution du bénéficiaire.
En l’espèce, le versement de la somme de 60 000 euros autorisé par le juge des tutelles depuis le compte courant de la majeure protégée, sur le contrat d’assurance-vie [14] VIE 52 n°[XXXXXXXXXX09] n’est pas une opération de souscription, ni une opération de rachat dudit contrat, ni la désignation ou la substitution du bénéficiaire du contrat, avec cette précision que sont en l’espèce bénéficiaires du contrat d’assurance-vie d’une part Madame [L] [J] et d’autre part Monsieur [R] [J].
Madame [K] [J] sera donc déboutée de sa demande tendant à « annuler » le versement complémentaire effectué sur le contrat d’assurance-vie souscrite auprès de [16] à hauteur de 60 000 euros.
Sur le rapport à la succession de la somme de 60 000 euros
Le contrat souscrit par [V] [T] est un contrat d’assurance sur la vie régi par les articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, et ce contrat revêt les caractéristiques d’une stipulation pour autrui. Il en résulte que le capital décès assuré au titre d’un contrat d’assurance vie ne fait pas partie du patrimoine et de la succession de l’assurée.
Aux termes de l’article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Selon le premier alinéa de l’article L.132-13 du même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, tandis que le second alinéa précise que ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Les primes manifestement exagérées s’analysent en donation et constituent une libéralité réductible.
Pour l’application de l’article L.132-13 du code des assurances, le caractère manifestement exagéré des primes, dont la preuve incombe à la partie qui s’en prévaut, s’apprécie au moment de leur versement, au regard de leur utilité, de l’âge ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur. L’âge du souscripteur, sa situation économique et patrimoniale ainsi que familiale et l’utilité pour lui du contrat d’assurance constituent les critères au vu desquels s’apprécie le caractère manifestement exagéré ou non des primes qu’il a versées.
En l’espèce, la preuve du caractère manifestement exagéré de la prime de 60 000 euros valablement versée par le tuteur de l’assurée, au moment de son versement, pour obtenir sa réintégration à l’actif successoral en vue de sa réduction, ne peut résulter des seules affirmations de Madame [K] [J] qui soutient que Monsieur [R] [J] ne pouvait placer lui-même les sommes sur le contrat d’assurance-vie alors qu’il en était bénéficiaire, et que la succession a été vidée de l’ensemble de ses actifs par le placement effectué sur le contrat d’assurance-vie.
Une telle preuve ne peut pas non plus résulter de la seule lecture du compte de gestion définitif établi le 26 mars 2021, qui fait au demeurant apparaître que le total annuel des ressources [V] [T] à cette date (en l’espèce 23 596,36 euros) n’était inférieur que de 1097,32 euros au total de ses dépenses annuelles (en l’espèce 24 693,68 euros), dans la mesure où le compte de gestion n’est pas contemporain du versement de la somme de 60 000 euros sur le contrat d’assurance-vie qu’elle avait souscrit.
Il résulte des pièces versées aux débats par les défendeurs que le compte bancaire de [V] [T] présentait le 6 mars 2020 un solde créditeur de 6631,01 euros après le versement de la somme de 60 000 euros sur le contrat d’assurance-vie litigieux, que le coût mensuel de son hébergement à la résidence [13] représentait 1999,50 euros à cette même date, que ses ressources mensuelles étaient légèrement supérieures à 2000 euros en moyenne et qu’elle disposait d’autres placements financiers ouverts à son nom.
Madame [K] [J] sera par conséquent déboutée de ses demandes tendant d’une part à ordonner le rapport à la succession de la somme de 60 000 euros, et d’autre part à condamner Monsieur [R] [J] et Madame [L] [J] à rapporter à la succession cette même somme de 60 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, Madame [K] [J] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE le partage de la succession de [V] [J],
DESIGNE Maître [Y] [X], [Courriel 18] – [Adresse 3], qui sera chargée de dresser l’acte de partage de la succession de [V] [J],
DEBOUTE Madame [K] [J] de sa demande tendant à « annuler » le versement complémentaire effectué sur le contrat d’assurance-vie souscrite auprès de [16] à hauteur de 60 000 euros,
DEBOUTE Madame [K] [J] de sa demande tendant à ordonner le rapport à la succession de la somme de 60 000 euros,
DEBOUTE Madame [K] [J] de sa demande tendant à condamner Monsieur [R] [J] et Madame [L] [J] à rapporter à la succession cette même somme de 60 000 euros,
CONDAMNE Madame [K] [J] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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