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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 12 ], Association [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00312 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOBW
N° Minute :
AFFAIRE :
[I] [A]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[I] [A]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [12]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 28 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [I] [A]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par l’Association [12], elle-même représentée par son Président, Monsieur [N] [X], selon pouvoir en date du 28 mai 2024
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [H], selon pouvoir du Directeur de la [8], Monsieur [Z] [Y], en date du 26 septembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [S] [B], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 26 Septembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 28 Novembre 2024, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [S] [B], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2019, Monsieur [I] [A] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [8] (la caisse ou la [11]) suivant notification en date du 7 mai 2019.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [K] [T], le jour de l’accident, a mentionné les lésions suivantes : « contusion du rachis lombaire».
Suivant avis du médecin conseil près la [11], cette dernière a informé l’assuré, par courrier en date du 15 juillet 2019, que la consolidation de son état de santé en rapport avec l’accident du travail dont il a été victime serait fixée au 5 août 2019.
Le 15 mars 2021, le docteur [O] [W] a établi un certificat médical de rechute mentionnant une « lésion dorso-lombaire avec irradiation dans les membres inférieurs ».
Après avis du médecin conseil, par courrier du 21 avril 2021, la [6] ([10] ou la caisse) du Gard a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Sur demande de l’assuré, la procédure d’expertise des articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale a été mise en œuvre. Le docteur [D] a confirmé la décision du médecin conseil de la caisse.
Par courrier du 9 juillet 2021, la caisse a confirmé son refus de prise en charge de la rechute déclarée par Monsieur [I] [A].
Par courrier du 31 août 2021, l’assuré a saisi la commission de recours amiable. Son recours a été réceptionné le 3 septembre 2021.
Après décision de rejet implicite, Monsieur [I] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 31 mars 2022, une mesure d’expertise médicale a été ordonnée et confiée au Professeur [M] [G], médecin, qui a rendu son rapport définitif le 12 juillet 2022.
Par jugement en date du 9 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a dit que la rechute du 15 mars 2021 dont a été victime Monsieur [I] [A] devait être prise en charge au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 12 avril 2019 et l’a renvoyé devant la [11] afin qu’elle procède à la liquidation de ses droits.
Suivant avis du médecin conseil près la [11], cette dernière a informé l’assuré, par courrier en date du 13 septembre 2023, que la guérison de ses lésions en rapport avec la rechute de l’accident du travail dont il a été victime avait été fixée au 28 avril 2023.
Par courrier en date du 9 novembre 2023, réceptionné par la commission le lendemain, Monsieur [I] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie (la [9] ou la commission) en contestation de la décision de guérison lui ayant été notifiée.
Celle-ci, par une décision en date du 7 février 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 8 avril 2024, réceptionné au greffe le 9 avril 2024, Monsieur [I] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable Occitanie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 septembre 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [I] [A], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une expertise médico légale confiée à un médecin expert en rhumatologie.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’un arrêt rendu par la haute juridiction en date du 13 janvier 2012 constitue un nouveau rappel du principe jurisprudentiel aux termes duquel lorsqu’un accident révèle et aggrave un état antérieur jusqu’alors muet, l’ensemble de la pathologie doit faire l’objet d’une prise en charge.
Monsieur [I] [A] explique qu’appliqué plus spécifiquement en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles, ce principe permet la prise en charge au titre de la législations professionnelle de l’ensemble des lésions constatées dans les suites d’un accident dès lors qu’elles ont été révélées et aggravées par sa survenance.
Il soutient qu’au cas d’espèce, il est indispensable de rappeler que le jugement rendu le 9 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a dit que la rechute du 15 mars 2021 devait être prise en charge au titre de l’accident du travail dont il avait été victime en date du 12 avril 2019.
L’assuré estime tout aussi important de rappeler que le refus de prise en charge de cette rechute avait pour cause la même raison que celle invoquée par la caisse en l’espèce, à savoir l’existence d’un état antérieur.
Il souligne enfin que la question de l’état antérieur a déjà été tranchée par le tribunal dans le jugement du 9 février 2023, après expertise du Professeur [G], qui est venu confirmer que l’accident dont il a été victime était bien à la cause de la révélation de l’état antérieur qui était jusqu’alors muet.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable notifiée à Monsieur [I] [A] en date du 4 mars 2024 ; Débouter Monsieur [I] [A] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient substantiellement que la commission médicale de recours amiable s’est prononcée sur la demande de Monsieur [I] [A] et a confirmé que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme guéri le 28 avril 2023.
La caisse rappelle que la décision de la commission médicale de recours amiable s’impose à elle et qu’il ne lui appartient pas d’apporter un jugement de valeur sur ladite décision.
Elle souligne enfin que Monsieur [I] [A] ne produit pas d’élément probant de nature à remettre en cause les avis convergents du médecin conseil et des médecins composants la commission médicale de recours amiable.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale:« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;[…] »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019 :« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :« L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976 :« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable Occitanie a motivé son rapport tendant à la confirmation de la date de guérison de l’assuré suite à la rechute dont il a été victime de la manière suivante :
« Il s’agit d’un chauffeur routier âgé de 59 ans ayant été victime d’un accident du travail le 15/04/2019 : contusion lombaire suite à une chute de sa hauteur. Il a été consolidé initialement le 05/08/2019 avec des séquelles non indemnisables du fait d’un état antérieur connu et documenté évoluant pour son propre compte. Une première rechute a été acceptée le jour même de cette consolidation pour « lésion dorso-lombaire » avec guérison au 02/06/2020. Une seconde rechute a été acceptée en date du 11/01/2022, avec guérison au 28/04/2023, ce que l’assuré conteste au motif que « en matière d’accident du travail, le terme « guérison » vient indiscutablement définir un retour à l’état antérieur à l’accident, ce qui implique qu’il ne subsiste aucune séquelle ni aucune difficulté ».
En l’absence de définition réglementaire de la notion de guérison, seules deux options légales existent :
La personne n’a aucune séquelle : on lui notifie alors une guérison La personne a des séquelles : elles doivent être évaluées et le taux peut être contestéPour tenir compte des réalités pratiques, et de séquelles alléguées parfois virtuelles, il est prévu désormais de notifier, en application de l’article R433-17 du CSS, une guérison à chaque fois que le médecin conseil, à la lecture du certificat final descriptif, estime que le taux à fixer serait évaluer à 0%.
En l’espèce, l’assuré a un état antérieur à l’accident du travail du 12/04/2019 de lombalgies basses sur rachis dégénératif documenté et justifiant en partie de l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 06/11/2018.
Tout d’abord le fait traumatique initial bénin a été à l’origine d’une simple contusion lombaire, sans lésion anatomique traumatique documentée depuis. Par ailleurs, il y a une discordance entre la plainte algique de l’assuré et l’absence de consommation de soins (pas d’antalgique, pas d’avis spécialisé, pas d’exploration complémentaire).
En conséquence, on ne peut retenir de séquelles indemnisables en lien avec cet AT du 12/04/2019 : l’assuré est donc considéré comme guéri. »
Il en résulte que les conclusions de la commission médicale de recours amiable sont claires et répondent à la problématique posée et qu’elles font l’objet d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
Cependant, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, le 9 février 2023 – devenu définitif – a mis en lumière l’existence chez Monsieur [I] [A] d’un état antérieur muet, révélé et aggravé par l’accident du travail dont il a été victime le 12 avril 2019.
Or, il ne ressort pas des conclusions de la commission médicale de recours amiable que l’état antérieur muet, révélé et aggravé par l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [A] a été pris en compte dans la fixation de la date de guérison des lésions de l’assuré.
Tenant compte de cet élément, il convient d’ordonner une consultation clinique avant dire droit – selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement – afin de déterminer si à la date du 28 avril 2023, l’état de santé de Monsieur [I] [A], en rapport avec son accident du travail du 12 avril 2019 et des rechutes qui s’en sont suivies, pouvait être considéré comme guéri, compte tenu notamment de l’état antérieur muet révélé et aggravé par ledit accident ; et dans la négative de déterminer à quel date l’état de santé de Monsieur [I] [A] pourrait être considéré comme guérie.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de plaidoirie le 10 avril 2025 à 10h30.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [V] [F]
exerçant la mesure d’instruction au sein du
cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes
([Adresse 5])
AVEC POUR MISSION DE :
Prêter serment d’ « apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience » ;
Prendre connaissance du dossier médical complet de l’assurée et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation;
Examiner Monsieur [I] [A] ;
POUR :
déterminer si à la date du 28 avril 2023, l’état de santé de Monsieur [I] [A], en rapport avec son accident du travail du 12 avril 2019 et des rechutes qui s’en sont suivies, pouvait être considéré comme guéri, compte tenu notamment de l’état antérieur muet révélé et aggravé par ledit accident ; dans la négative, déterminer à quel date l’état de santé de Monsieur [I] [A] pourrait être considéré comme guéri ;Dire si l’état de santé de Monsieur [I] [A] est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;
INVITE les parties et la [7] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [10] sur présentation d’un bordereau récapitulatif ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 15 janvier 2025 à 9h30 ,
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025 10h30
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 13] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées,
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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