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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 23 sept. 2025, n° 24/07853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 24 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Jules CONCAS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07853 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52PZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Madame [L] [V] [N] [E]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [G] [X] [E] pris en sa qualité de caution solidaire de Mme [L] [E]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 septembre 2018, la société SA LA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Mme [L], [V], [N] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 8500 euros, remboursable, après une période de franchise de 23 mois, en 60 mensualités de 148,58 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,14 % et un taux annuel effectif global de 1,15 %.
M. [G], [X] [E] s’est régulièrement porté caution solidaire de cet acte, en sa qualité de conjoint.
Suivant une seconde offre de contrat acceptée le 9 décembre 2020, Mme [L], [V], [N] [E] a signé une convention de compte n°[XXXXXXXXXX01] auprès du même établissement.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA LA LYONNAISE DE BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2023, mis en demeure Mme [L], [V], [N] [E] et M. [G], [X] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024, la société SA LA LYONNAISE DE BANQUE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et lesa mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit et du solde du compte courant.
Par actes de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la société SA LA LYONNAISE DE BANQUE a ensuite fait assigner Mme [L], [V], [N] [E] et M. [G], [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la régularité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat, et en tout état de cause :
La condamnation de Mme [L], [V], [N] [E] au paiement de la somme de 2.816,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, au titre du compte courant,La condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 4282,20 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 septembre 2018, outre intérêts au taux contractuel de 1,14 % à compter du 27 mars 2024 et de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la forclusion, la validité de la signature électronique, les clauses abusives et les causes de déchéances des droits aux intérêt prévus par le code de la consommation ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA LA LYONNAISE DE BANQUE, représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [L], [V], [N] [E] et M. [G], [X] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 septembre 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
La société SA LA LYONNAISE DE BANQUE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 septembre 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société SA LA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas de la communication de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte. La fiche communiquée est en effet ni datée, ni signée, de sorte qu’il peut s’agir d’un modèle produit pour les besoins de la procédure.
La clause par laquelle Mme [L], [V], [N] [E] et M. [G], [X] [E] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société SA LA LYONNAISE DE BANQUE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société SA LA LYONNAISE DE BANQUE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérêt légal actuel, en particulier après majortation, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3542,51 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [L], [V], [N] [E] et M. [G], [X] [E] (8500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (4957,49 euros).
2. Sur la demande en paiement au titre de la convention de compte
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de la consommation, si un dépassement de découvert tacitement accepté se prolonge au-delà de trois mois et que le prêteur ne propose pas une offre de prêt, ce dernier encourt la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le dernier solde dans la limite du découvert autorisé se situe au 1er décembre 2022. Aucune offre de prêt n’ayant été formulée dans le délai de trois mois, il convient de prononcer la déchéance des droits aux intérêts, l’établissement bancaire ayant d’ores et déjà déduit les frais et intérêts du décompte.
Mme [L], [V], [N] [E] sera condamnée à payer la somme de 2.816,35 euros au titre de la convention de compte.
Pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessous, cette somme ne sera assorti d’aucun intérêt, même au taux légal.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L], [V], [N] [E] et M. [G], [X] [E], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA LA LYONNAISE DE BANQUE au titre du crédit souscrit le 25 septembre 2018 par Mme [L], [V], [N] [E] et M. [G], [X] [E],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA LA LYONNAISE DE BANQUE au titre de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] souscrit le 9 décembre 2020 par Mme [L], [V], [N] [E],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier pour ces deux contrats de crédit,
CONDAMNE solidairement Mme [L], [V], [N] [E] et M. [G], [X] [E] à payer à la société SA LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3542,51 euros (trois mille cinq cent quarante-deux euros et cinquante et un centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de prêt du 25 septembre 2018,
CONDAMNE Mme [L], [V], [N] [E] uniquement à payer à la société SA LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.816,35 euros (deux mille huit cent seize euros et trente-cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] souscrit le 9 décembre 2020,
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SA LA LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [L], [V], [N] [E] et M. [G], [X] [E] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 23 septembre 2025.
La Greffière La Juge
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