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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 6 févr. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOI7
N° minute :25/00006
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CREANCIER POURSUIVANT
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES;
DEFENDEURS – DEBITEURS SAISIS
M. [O] [K], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant ni représenté ;
Mme [T] [I] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5] ;
Représentée par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par actes en date du 10 et 18 juillet 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD a fait délivrer à [O] [K] et à [T] [I] épouse [K] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune de [Localité 15] [Adresse 1], cadastrée section AV [Cadastre 6], et un garage non attenant sis à [Adresse 14] [Localité 13] [Adresse 10], cadastrée section AV n°[Cadastre 9], pour une contenance totale de 8a5ca .
[O] [K] et [T] [I] épouse [K] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD a fait délivrer à [O] [K] et à [T] [I] épouse [K] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 05 décembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 octobre 2024.
A l’audience du 05 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025 à la demande des parties.
A l’audience de ce jour, [T] [I] épouse [K], représentée par son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre amiablement son bien .
[O] [K] n’était ni présent ni représenté.
Le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à la demande.
La décision a été mise en délibéré au 06 février 2025.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution
Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de :
— un acte notarié en date du 17 février 2012 contenant vente et prêt consenti par lecrédit immobilier de France nord aux époux [K], dressé par acte du ministère de Maître [R] [M], notaire à [Localité 16] ;
— une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques de [Localité 16] le 15 mars 2012 ;
— une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques de [Localité 16] le 15 mars 2012 ;
Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié aux débiteurs les 10 et 18 juillet 2024, publiés le 22 août 2024 sous les numéros 64 et 65 Volume : S.
Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
Aucune contestation particulière n’est élevée par les débiteurs quant à l’exigibilité et au montant de la créance.
Sur le montant de la créance principale
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 10 juillet 2024 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 142.902,95 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :
— prêt n°[Numéro identifiant 8] (décompte arrêté au 20/11/23) :
— intérêts au jour du parfait réglement :
— droit proportionnel 128 :
— coût du commandement :
Total :
142.157,57€
MEMOIRE
256,70€
488,68€
142.902,95€
En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant.
Sur les modalités de poursuite de la procédure
Conformément aux articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge s’assure que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Par ailleurs, il fixe le montant du prix en deçà duquel i’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Enfin, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce,[T] [I] épouse [K] sollicite d’être autorisé à procéder à la vente amiable de l’immeuble. Elle fait part d’une promesse d’achat en date du 23 septembre 2024 au prix de 114.000€. Si cette promesse d’achat est cependantexpiré depuis le 23 décembre 2024, elle indique que les personnes sont toujours interessées par sa maison et qu’ils voulaient toujours l’acheter.
Au regard de ces pièces, le débiteur justifie avoir fait des diligences à l’effet de vendre leur bien et que cette vente pourrait intervenir dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Par ailleurs, le prix plancher fixé à 110.000 euros permettra de désintéresser le créancier poursuivant. Le conseil du créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
L’état de frais produit par le créancier poursuivant est justifié par les pièces produites et a été vérifié.
Ces frais sont donc taxés à la somme de 4.900,54€.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation,
CONSTATE que la la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD agit en vertu d’un titre exécutoire,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
RETIENT la créance de la la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD pour la somme de142.902,95 euros outre les intérêts restant à échoir,
AUTORISE la vente amiable par [O] [K] et [T] [I] épouse [K] du bien figurant au commandement de payer délivré le 10 juillet 2024 à la requête de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD.
FIXE le montant du prix de vente dudit immeuble en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme nette vendeur de 110.000 euros.
FIXE au jeudi 15 mai 2025 à 09 heures 30 la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente.
DIT que [O] [K] et [T] [I] épouse [K] doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4.900,54€.
RAPPELLE que les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE que le prix de vente devra être consigné à la caisse des dépôts et consignations.
Le greffier Le juge de l’exécution
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