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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 oct. 2025, n° 25/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01183 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HYW
3 copies
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à Me Chantal DAVID
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 12] Inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 449 098 417
Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MVG Inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 953 051 919
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en son établissement sis [Adresse 3]
Placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de MONT-DE-MARSAN du 22 novembre 2024
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP’ Inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 453 211 393
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en son établissement secondaire sis [Adresse 9]
Es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL MVG, placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de MONT-DE-MARSAN du 22 novembre 2024
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 1er et 04 avril 2025, la SCI [Adresse 12] a fait assigner la SARL MVG et la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MVG suivant jugement du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 février 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la la SARL MVG et de tous occupants de son chef des locaux dans le mois de la décision à intervenir ;
— condamner la société MVG à lui payer la somme provisionnelle de 33 145,20 euros au titre des arriérés de loyers ;
— la condamner au paiement d’une somme de 5 280 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La demanderesse expose que par acte notarié en date du 17 mai 2023, elle a donné à bail à la société MVG en cours de formation un local à usage commercial situé [Adresse 8] ; que la locataire a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 22 novembre 2024 du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN qui a désigné la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire ; que des retards de paiement étant apparus en 2024, elle a fait délivrer le 23 janvier 2025 à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, régulièrement dénoncé au mandataire judiciaire le 30 janvier 2025, qui est demeuré infructueux.
L’affaire, appelée à l’audience du 30 juin 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois par son acte introductif d’instance, auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignées respectivement par acte déposé à l’étude et par acte remis à personne habilitée, la SARL MVG et la SELARL EKIP’ ès qualités ont constitué avocat mais n’ont pas conclu. La procédure est régulière, et elles ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs arguments. Il sera statué par décision contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 23 janvier 2025 à la locataire, et dénoncé le 02 décembre à la caution, pour un montant de 31 929,57 euros (31 680 euros d’arriérés locatifs correspondant aux échéances des 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025 et 249,57 euros de frais d’acte)
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit, la dette s’établissant à la somme de 33 145,20 euros, mensualité de mars 2025 incluse, selon décompte arrêté au 31 mars 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 23 février 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL MVG, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 23 février 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL MVG est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SARL MVG à payer à la SCI [Adresse 12] la somme provisionnelle de 33 145,20 euros au titre des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2025 (mensualité de mars 2025 incluse), et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la SARL GPPTTO33 au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 5 280 euros à compter du 1er avril 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL MVG, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes :
La SARL MVG et la SELARL EKIP’ ès qualités seront condamnées aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les défenderesses seront condamnées à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI [Adresse 12] et la SARL MVG ;
DIT qu’à compter du 23 février 2025, la SARL MVG est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL MVG, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 8] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARL MVG et la SELARL EKIP’ ès qualités à payer à la SCI [Adresse 12] :
1°) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2025, la somme provisionnelle de 33 145,20 euros (mensualité de mars 2025 incluse) ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 5 280 euros par mois à compter du 1er avril 2025, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
DIT qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice en charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SARL MVG et la SELARL EKIP’ ès qualités aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de sa dénonciation au mandataire judiciaire et les condamne à payer à la SCI [Adresse 11] [Adresse 14] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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