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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 févr. 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
DU 09 FÉVRIER 2026
— ---------------
Procédure accélérée au fond
N° du dossier : N° RG 25/00468 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHHA
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Q]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Q]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Q] et son frère, M. [C] [Q], sont les héritiers de M. [D] [Q], leur père, décédé le [Date décès 1] 2024, et de Mme [A] [Q] née [R], leur mère, décédée le [Date décès 2] 2024.
Il dépend notamment de la succession de M. [D] [Q] deux maisons d’habitation accolées, formant un ensemble, avec garage et terrain attenant, situées [Adresse 3] à [Localité 4] (84), qui constituaient le domicile parental.
M. [U] [Q] et M. [C] [Q] sont propriétaires indivis, chacun pour moitié, de ce bien immobilier.
Soutenant que son frère a pris possession de ce bien indivis et y a entreposé ses affaires, même s’il n’y réside pas, faisant ainsi obstacle à ce qu’il puisse également jouir normalement de ce bien et rendant ledit bien invendable, M. [U] [Q] a fait citer, par acte du 24 octobre 2025, son frère, M. [C] [Q], devant la présente juridiction, à laquelle il demande de :
— condamner M. [C] [Q] à payer à l’indivision une somme de 400,00 euros par mois au titre de la jouissance privative du bien, à compter du mois du mois de novembre 2024 et jusqu’au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative de ce bien,
— condamner M. [C] [Q] à payer à M. [U] [Q] une somme provisionnelle de 2 000,00 euros correspond à cette indemnité pour la période de novembre 2024 à septembre 2025 (200,00 x 10 mois : 2 000,00) à parfaire,
— condamner M. [C] [Q] à payer à M. [U] [Q] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à venir,
— condamner M. [C] [Q] aux entiers dépens.
A l’audience, M. [U] [Q], qui est représenté, explique :
— que son frère a entreposé dans le bien immobilier dont ils sont tous deux propriétaires indivis de nombreuses affaires personnelles, de sorte que toute occupation du bien par lui-même, et toute vente de ce bien, sont devenues impossibles,
— que l’engagement de son frère à débarrasser le bien immobilier de toutes ses affaires n’a pas été suivi d’effet,
— qu’il importe peu qu’il détienne les clefs du bien et que son frère n’y réside pas, car il ne peut utiliser cette maison en raison de l’amas de meubles et objets qui la garnissent,
— qu’en contrepartie de cette jouissance privative “de facto”, une indemnité d’occupation est due, qui doit être fixée à la somme mensuelle de 400,00 euros, compte tenu de la valeur du bien indivis.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, M. [C] [Q], qui est représenté, demande au président de ce tribunal, de :
— juger que M. [C] [Q] ne fait pas une jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 4],
— juger qu’en l’absence de toute jouissance exclusive et de toute éviction de son coïndivisaire, aucune indemnité d’occupation n’est due par M. [C] [Q],
— débouter en conséquence M. [U] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes de condamnation provisionnelle, de fixation d’une indemnité mensuelle, d’astreinte et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les biens demeurant dans les maisons, le hangar et sur le terrain relèvent de l’actif successoral et constituent des charges de l’indivision devant être supportées par les deux coïndivisaires à proportion de leurs droits,
— juger que les opérations de débarras relèvent des opérations normales de liquidation successorale et ne peuvent être mises à la charge exclusive de M. [C] [Q],
— juger que les dépenses de conservation déjà exposées par M. [C] [Q] dans l’intérêt commun de l’indivision devront être prises en compte lors de l’établissement définitif des comptes entre les parties,
— condamner M. [U] [Q] aux entiers dépens,
— le condamner à verser à M. [C] [Q] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’a jamais joui privativement du bien immobilier indivis, ne résidant pas dans cette maison, n’étant pas responsable de l’état d’encombrement de ce bien, dû à plusieurs décennies d’accumulation d’objets par leurs parents, et n’ayant jamais empêché son frère, qui dispose également des clefs de cette maison, de s’y rendre et d’en user comme il le souhaite. Il ajoute qu’il a, au contraire, évacué près de 70 m3 de mobilier et objets divers au cours de l’été 2024 pour réduire l’état d’encombrement du bien immobilier indivis, sans aucune aide de son frère. Subsidiairement, il précise que le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée est manifestement excessive au regard d’une part de l’état du bien immobilier et du marché local, d’autre part de sa situation, étant atteint du syndrome d’Asperger et vivant de l’allocation de solidarité spécifique.
SUR CE :
Sur le bien-fondé de la demande d’indemnité d’occupation formée par M. [U] [Q] :
L’article 815-9 du code civil énonce que “ chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”. Selon l’article 815-11 de ce même code, “tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir”.
Sur le fondement de ces dispositions, M. [U] [Q] demande au président de ce tribunal de fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à mettre à la charge de son frère [C], qui use de manière privative, depuis le décès de leurs parents, du bien immobilier situé à Sorgues (84), à la somme de 400,00 euros et de lui allouer la somme de 2 000,00 euros au titre de sa part d’indemnité pour la période allant de novembre 2024 à septembre 2025.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les autres indivisaires, d’user de ce bien. Pour le dire autrement, dès lors que l’un des indivisaires rend impossible, pour quelque raison que ce soit, un usage normal de ce bien par les autres indivisaires, la jouissance exclusive est caractérisée et une indemnité d’occupation est due. La preuve de cette jouissance privative incombe à la partie qui entend s’en prévaloir.
En l’espèce, s’il est établi par les pièces produites, et en particulier par le constat du 25 février 2025, que le bien immobilier indivis, qui constituait auparavant le domicile parental, est particulièrement encombré tant dans les parties habitables de la maison mais également dans le garage et les extérieurs, il n’est nullement démontré, comme cela a été jugé par une décision distincte de ce même jour, que cet état d’encombrement est imputable à M. [C] [Q]. Par ailleurs, M. [U] [Q] ne conteste pas détenir les clefs de ce bien immobilier et pouvoir s’y rendre quand il le souhaite, son frère ne résidant pas dans ce bien indivis.
Dès lors, la jouissance privative et exclusive du bien immobilier indivis par M. [C] [Q] n’étant pas démontrée, M. [U] [Q] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Les demandes formées reconventionnellement par M. [C] [Q], à savoir:
— juger que les biens demeurant dans les maisons, le hangar et sur le terrain relèvent de l’actif successoral et constituent des charges de l’indivision devant être supportées par les deux coïndivisaires à proportion de leurs droits,
— juger que les opérations de débarras relèvent des opérations normales de liquidation successorale et ne peuvent être mises à la charge exclusive de M. [C] [Q],
— juger que les dépenses de conservation déjà exposées par M. [C] [Q] dans l’intérêt commun de l’indivision devront être prises en compte lors de l’établissement définitif des comptes entre les parties, ne relèvement pas de la compétence, limitativement énumérée, du président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et doivent être en conséquence rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [U] [Q], qui succombe, conservera à sa charge les dépens de cette procédure.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue à l’article 481-1 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [U] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE M. [C] [Q] de ses demandes reconventionnelles, qui ne relèvent pas de la compétence du président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond,
LAISSE à la charge de M. [U] [Q] les dépens de la présente instance,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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