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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 16 mars 2026, n° 25/08687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/08687 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YJO
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] [K] / [A]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 15 Décembre 2025
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Mars 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [J] [K] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (BRESIL)
de nationalité Française
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Angéla MANIQUET, avocate au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-012960 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (78)
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant représenté par Me Gabrielle MICHIEL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13055-2025-014868 du 10/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé par l’officier d’état civil de [Localité 6] le 31 mai 2014 ;
Vu l’assignation en date du 02 septembre 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocat en date du 11 décembre 2025, par lesquels les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
[L] [J] [K]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], ETAT DE [Localité 8] (BRESIL)
et
[D] [M] [A]
Né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4] (78)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 18 mars 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à versement de prestation compensatoire entre époux ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] à Madame [L] [J] [K], à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges afférentes ;
Concernant l’enfant mineur commun :
CONSTATE que Madame [L] [J] [K] et Monsieur [D] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [C] [A] [J], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;
communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance aux domiciles de chaque parent ;
DIT que ceux-ci détermineront ensemble le rythme de cette alternance, lequel à défaut de meilleur accord sera ainsi établi :
Pendant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires, l’enfant résidant chez le père à compter du vendredi des semaines impaires du calendrier, sortie des classes, et chez la mère à compter du vendredi des semaines impaires du calendrier sortie des classes ;
Pendant les vacances scolaires d’été : un partage par moitié, l’enfant résidant chez le père durant la première moitié des vacances scolaires et chez la mère durant la seconde les années paires, et inversement les années impaires ;
PRECISE que :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
— La première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école 10 heures, jusqu’ au samedi suivant 17 heures pour les vacances commençant un vendredi soir ;
— La seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 17 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire 18 heures ;
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés de l’enfant seront pris en charge par moitié entre les deux parents sur justificatif et après accord de l’autre parent et au besoin les y condamne ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les époux ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 MARS 2026
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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