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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 nov. 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAJJ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00809 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAJJ
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [M] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [F] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent GALINIE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 07 novembre 2025 au 14 novembre 2025
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAJJ
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 24 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé Mme [M] [L] a fait assigner Mme [F] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule de marque Peugeot, modèle 207, immatriculé CJ 082 AL, acquis le 8 octobre 2023, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer.
Mme [F] [T], régulièrement assignée, demande rejet de la mesure d’instruction et la condamnation à 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, la demanderesse a acquis son véhicule en occasion pour 4 300 euros, lequel présentait 153 607km au compteur. Elle l’a rapidement revendu à Mme [Z] qui s’est plaint de défauts qu’elle estimait constitutifs de vices cachés. Un protocope transactionnel a clôturé le différend avec une résolution de la vente.
La demanderesse se plaint de dysfonctionnements du toit ouvrant, pertes de puissance du moteur, bruit anormal et consommation d’huile anormale qui seraient antérieurs à la vente avec Mme [Z].
Elle produit un procès verbal de contôle technique du 16 mai 2023 qui fait état de défaillances mineures : ripage excessif, de mauvaise orientation de feux de brouillard, d’une anomalie de fixation du moteur, d’une anomalie du dispositif antipollution, de gardes boue mal fixés ou manquants.
La première mise en circulation du véhicule remonte au 24 mai 2007 et lorsque la demanderesse l’acquiert il présente déjà 153 607km au compteur. Mme [Z],en suivant du contôle technique, a disposé dun véhicule présentant 157 728km au compteur et lors de la première grande difficulté pour perte de puissance, le véhicule présente 157 987 km puis le 18 mars 2024, lors de la prise en charge par les établissements CAMIONS SERVICE ce même véhicule présente 321 383 km au compteur.
La demanderesse a, de fait, peu utilisé le véhicule après l’achat (quelques petits mois). La demanderesse ne présente pas de nouveau contrôle technique dans le cadre de la vente du véhicule à Mme [Z] dans les pièces produites.
Un rapport d’expertise du 6 novembre 2024 conclut que l’avarie du moteur trouve son origine dans la dégradation lente et progressive du tendeur de chaîne de distribution. Il ya risque de casse du moteur. Concernant le toit amovible, les investigations n’ont pas eu lieu car elles engendreraient un coût supplémentaire accompagné d’un blocage de ce toit.
L’expert indique que le défaut constaté lors de l’expertise est identifié avant la vente.
Au vu non seulement de l’ancienneté de ce véhicule, du nombre de kilomètres au compteur, des reventes successives, du prix de vente (qui sera d’ailleurs inférieur au coût d’une mesure d’expertise), le référé expertise ne se justifie pas.
Le véhicule est ancien et le phénomène de dégradation progressive n’est pas surprenant au vu de l’usure nécessaire et normale d’un véhicule de cet âge qui aurait, quoi qu’il en soit présenté des difficultés plus ou moins graves à plus ou moins brève échéance.
La demanderesse, qui d’ailleurs a déjà transigé avec son acquéreur et se retourne maintenant seulement contre son vendeur initial, ne justifie pas de la plus value d’une mesure d’instruction in futurum compte tenu de ce qui précède.
Pour autant, il n’y a pas lieu, compte tenu du contexte, de faire droit à quelconque condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse assumera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Déboutons les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Mme [M] [L].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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