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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2025, n° 24/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01228 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLMB
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2025
— ----------------------------------------
[H] [V]
C/
S.C.I. DE BEAUBOIS
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :
la SELARL AVOXA NANTES – 52
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
administrateur
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 03 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jérôme DUPHIL de la SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. DE BEAUBOIS (RCS Nantes N°437906092), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01228 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLMB du 07 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. DE BEAUBOIS a été constituée entre des membres de la famille [V] suivant acte authentique du 8 novembre 2000 et est propriétaire d’un ensemble immobilier avec notamment un château, des dépendances et parcelles alentours, au lieudit [Adresse 3] à [Localité 4].
Mme [H] [V], titulaire de 852 parts sur 5111, a engagé une procédure devant le tribunal judiciaire pour réclamer son retrait suivant acte du 15 mars 2022.
Se plaignant d’anomalies et carences dans la gestion de la S.C.I. DE BEAUBOIS par le gérant, M. [Z] [L] [S], alors que d’importants travaux sont envisagés et que le niveau d’endettement de la société est disproportionné, Mme [H] [V] a fait assigner en référé la S.C.I. DE BEAUBOIS selon acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 1853, 1855, 1856 du code civil, la désignation d’un administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire en qualité d’administrateur provisoire pour une durée de six mois renouvelables aux frais de la défenderesse, avec condamnation à lui payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.I. DE BEAUBOIS demande la désignation de Me [F] [O] ou de tout autre administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire en qualité d’administrateur provisoire pour une durée de six mois aux frais de la demanderesse, ou subsidiairement à frais partagés par moitié, avec condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— elle a donné son accord pour qu’un administrateur soit nommé, à condition que les manquements allégués ne soient pas évoqués, alors ce que ceux-ci sont contestés,
— la comptabilité est régulièrement tenue et la demanderesse a pu y accéder, de même qu’aux archives qui ont été tenues à sa disposition,
— la cession de la nue-propriété des parts de M. [Z] [V] a été approuvée en assemblée générale malgré le vote contre de la demanderesse, et la cession a été enregistrée par le notaire,
— seuls les usufruitiers votent et la cession a permis un apport de trésorerie ayant servi à réaliser des travaux avant la mise en location de bâtiments,
— il n’y a pas d’autre conflit entre associés que celui avec Mme [H] [V], qui ne contribue pas à l’équilibre financier et a sollicité son retrait au prétexte de difficultés financières injustifiées,
— contrairement à ce qui est allégué, M. [Z] [V] n’a pas capté le fonctionnement de la société, alors qu’il n’en est que co-gérant minoritaire,
— les travaux réalisés ont permis de doubler les revenus de la S.C.I. et la demanderesse a pu effectuer des séjours avec ses enfants quand elle le souhaitait,
— n’entendant pas polémiquer, elle accepte la désignation d’un administrateur provisoire sous les conditions énoncées.
Mme [H] [V] maintient ses prétentions initiales en refusant la désignation de Me [O] et fait valoir en réplique que :
— elle a vainement réclamé son retrait du fait de graves problèmes de santé et d’appels de fonds fréquents imposés par la gérance avec des montants importants,
— l’assemblée générale du 15 juin 2024 a été convoquée avec un ordre du jour comportant de nombreuses résolutions sans rapport explicatif,
— les travaux à réaliser sont démesurés par rapport au budget, puisqu’une évaluation des travaux de sauvegarde a été présentée pour plus de 3 millions d’euros, qui sont en réalité des travaux de rénovation intégrale,
— plusieurs anomalies de gestion ont été relevées avec l’absence de fixation de résolutions qu’elle proposait, l’absence de communication d’éléments sollicités, la désignation de deux cogérants sans effectuer les formalités au greffe, l’absence de communication des annexes pour les déclarations fiscales, la tentative de rémunérer des associés, l’absence de rapport sur la gestion et sur les conventions réglementées,
— il n’est pas justifié des affirmations données en réponse,
— elle n’est pas en mesure d’honorer les appels de fonds en raison de sa situation financière, que les autres associés n’ignorent pas,
— le conflit entre associés est caractérisé par la rédaction des résolutions et par le refus de M. [Z] [V] de faire droit à sa demande de retrait alors que dans le même temps la société [S] PARTICIPATIONS qu’il détient a racheté les titres de deux autres associés,
— elle n’a jamais été mise en possession des clés et ne peut plus accéder au bien depuis le décès de sa mère en 2021,
— le fonctionnement de la S.C.I. semble capté par M. [Z] [V] et la société fait face à un péril imminent avec un endettement très élevé et des résultats négatifs sans solution de la gérance,
— afin de garantir l’impartialité de l’administrateur, elle demande qu’un autre que celui qui est proposé soit retenu,
— conformément à l’usage, elle souhaite que les frais soient supportés par la société à qui la mesure profite.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties sont d’accord pour constater la nécessité de désigner un administrateur provisoire.
Il est inutile de revenir sur les motifs longuement évoqués par les parties, dès lors qu’il suffit de constater qu’il existe un grave désaccord né de la difficulté de négocier les conditions du retrait de Mme [H] [V], motivé par son souhait de ne plus abonder au budget de la société.
La reconnaissance par la S.C.I. DE BEAUBOIS de la nécessité de désigner un administrateur provisoire suffit à justifier cette mesure.
Le choix de l’administrateur relève du juge.
Me [F] [O] remplit des qualités professionnelles qui le qualifient sans aucun doute pour cette tâche et la seule circonstance que son nom ait été proposé par la défenderesse ne suffit pas à faire douter de son impartialité, dont il fait preuve dans les missions qui lui sont habituellement confiées par le tribunal.
Il sera donc procédé à sa désignation.
La mesure bénéficie à la S.C.I. DE BEAUBOIS et à ses associés, de sorte que rien ne justifierait que la demanderesse supporte la rémunération de l’administrateur, qui doit être mise à la charge de la S.C.I.
L’avance sur les frais sera néanmoins fixée à la charge de Mme [H] [V] pour que l’administrateur soit assuré du paiement de ses frais pour la mise en place de la mesure.
Il n’est pas possible de considérer qu’il y a une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, de sorte que chacune gardera ses dépens à sa charge. Il est en outre équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Désignons Me [F] [O] en qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I. DE BEAUBOIS avec mission de :
* gérer et administrer la S.C.I. DE BEAUBOIS en lieu et place de ses représentants légaux,
* prendre toute mesures nécessaires pour permettre le fonctionnement normal de la S.C.I. DE BEAUBOIS,
* prendre toutes mesures utiles pour tenter de résoudre le conflit entre associés,
Fixons à six mois la durée de la mission de l’administrateur provisoire, qui pourra être prolongée par simple requête de celui-ci,
Disons que l’administrateur pourra se faire assister par toute personne de son choix,
Disons que Mme [H] [V] devra verser directement à l’administrateur une somme de 1 000,00 € à titre d’avance sur sa rémunération,
Disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera supportée par la S.C.I. DE BEAUBOIS,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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