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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 01, 8 nov. 2024, n° 22/03956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03956 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WFRL
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
LAS / CM
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03956 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WFRL
DEMANDERESSE :
Madame [G] [O] épouse [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (NORD)
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3492 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [F] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] (ALGERIE)
représenté par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Louis ANDRE-STORME
Assisté de Lillia ESSALHI, Greffier lors des débats et de Cécile MANIEZ, Greffier lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024 avec clôture différée au 6 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 05 septembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03956 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WFRL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 juin 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 novembre 2022 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [G] [O], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Nord),
et de
Monsieur [Y] [F] [W], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] (Algérie),
mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 8],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
CONSTATE que Madame [G] [O] et Monsieur [Y] [W] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [H],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [H] au domicile du père, Monsieur [Y] [W],
Vu l’accord des parties, DIT que Madame [G] [O] exercera un droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiablement déterminées à l’égard de [H],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Y] [W] et le dispense de toute contribution alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation d'[M] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Madame [G] [O] de sa demande de fixation d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [M],
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [G] [O] et la dispense de toute contribution alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation de [H] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande de fixation d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [H],
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 08 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Louis ANDRE-STORME
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