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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 déc. 2025, n° 25/58024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/58024 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBLMB
N° : 1
Assignation du :
24 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GESTION EUROPE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS – #P0277
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS – #D0428
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
M. [M] et Mme [E] sont propriétaires d’un appartement avec terrasse situé au 6ème et 7ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Adresse 10] [Localité 5].
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 février 2025, les travaux de réfection de l’étanchéité des toitures terrasses ont été votés, selon devis joints à la convocation, pour un budget de 327 344, 56 euros et le conseil syndical a été mandaté pour retenir la meilleure proposition.
Exposant que M. [M] s’est opposé à la poursuite de l’installation des échafaudages ainsi qu’à l’exécution des travaux d’étanchéité des toitures terrasses votés par l’assemblée générale des copropriétaires le 3 février 2025 et a refusé l’accès à son appartement le 20 novembre 2025 à l’entreprise chargée d’effectuer le diagnostic amiante obligatoire pour réaliser les prélèvements nécessaires, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société Gestion Europe (ci-après, le « syndicat des copropriétaires »), sur autorisation donnée par ordonnance du 21 novembre 2025, l’a, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835 et 489 du code de procédure civile, ordonner à M. [M] d’autoriser l’accès de l’entreprise chargée du diagnostic amiante sur les terrasses ainsi que l’exécution des travaux votés par la résolution n°24 de l’assemblée générale du 3 février 2024 selon les devis de la société Axe et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y évoqués et a sollicité le débouté des demandes de M. [M].
Le syndicat des copropriétaires soutient que la décision de l’assemblée des copropriétaires du 3 février 2025 est définitive et doit recevoir exécution, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours.
Il soutient que M. [M] ne peut s’y opposer et ce d’autant qu’il a voté en faveur de ces travaux lors de l’assemblée générale du 3 février 2025, qu’il n’a formulé aucune observation à la réception du devis de la société Axe, qu’il a, à la suite de la réunion du 3 octobre 2025, donné son accord aux travaux complémentaires.
Il souligne qu’en application de l’article 5 du règlement de copropriété, les copropriétaires doivent livrer accès aux architectes, entrepreneurs, ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire des nettoyages, réparations ou travaux.
Il soutient que les travaux d’étanchéité des toitures terrasses doivent être exécutés de façon urgente pour mettre un terme aux fuites et désordres dont souffrent les copropriétaires en raison de l’ancienneté de cette étanchéité.
Il fonde, en conséquence, ses demandes à titre principal sur l’article 834 du code de procédure civile en présence d’une urgence et en l’absence de contestations sérieuses compte tenu du caractère définitif de la décision de l’assemblée générale du 3 février 2025 et de l’accord de M. [M] sur les travaux complémentaires.
A titre subsidiaire, il fonde ses demandes sur l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, compte tenu du dommage imminent des fuites dues à l’insuffisance de l’étanchéité et du trouble manifestement illicite constitué par la demande infondée de M. [M] de suspendre l’exécution des travaux.
Il souligne qu’une autorisation de l’assemblée générale pour la réalisation de diagnostic amiante n’était pas nécessaire, dès lors que celui-ci est un préalable nécessaire aux travaux qui ont été votés.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [M] a demandé au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, d’ordonner au syndicat des copropriétaires l’arrêt des travaux commandés à la société Axa étanchéité, de le dispenser de participer à la dépense commune résultant de l’instance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [M] souligne que le conseil syndical n’a jamais été destinataire de toutes les offres des entreprises ayant répondu à l’appel d’offres, n’a eu la communication que d’un seul devis le 24 juillet 2025 établi par la société Axe, auquel Mme [V], membre du conseil syndical, s’est opposé et qu’il n’a, en conséquence, jamais validé le choix de l’entreprise devant procéder aux travaux de réfection d’étanchéité des toitures terrasses alors que l’assemblée générale l’avait mandaté pour retenir la meilleure proposition.
Il rappelle qu’en application de l’article 21-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les décisions prises par le conseil syndical qui bénéficie d’une délégation de pouvoirs en application des articles 21-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, sont consignées dans un procès-verbal signé par deux de ses membres.
Il note, en outre, que la société Axe n’a remis son devis que postérieurement à l’assemblée générale alors que la résolution n°24 ne prévoyait pas que le conseil syndicat pouvait avoir le choix d’une entreprise en dehors des trois offres qui avaient été remises.
Il relève, par ailleurs, que le syndic a proposé des travaux supplémentaires, non votés par l’assemblée générale, aux motifs que l’enveloppe budgétaire adoptée lors de l’assemblée générale n’était pas dépassée, ce qu’il ne pouvait faire.
Il conteste l’existence d’une urgence dès lors que le syndic avait indiqué le 3 juillet 2025 que la cause des fuites était une descente encastrée cassée, que le rapport de M. [A] annoncé les 3 juillet et 8 septembre 2025 sur ces fuites n’a jamais été communiqué, que M. [G] avait retenu, dans un rapport en date du 17 juillet 2025, comme cause l’acrotère bordant le toit terrasse de M. [B] et le sous-dimensionnement de la canalisation des eaux pluviales, que des travaux d’étanchéité ont déjà été réalisés suivant les assemblées générales des 3 janvier 2012 et 9 février 2015.
Il souligne que M. [G] a, en conséquence, proposé la reprise de l’ensemble des acrotères du 6ème étage et le remplacement des canalisations d’eaux pluviales et que ces travaux ont fait l’objet d’un devis pour travaux supplémentaires de la part de la société Axe étanchéité le 16 septembre 2025.
Il précise ne pas avoir été informé du début de l’intervention de la société Axe étanchéité avant le 12 novembre 2025 lorsque les ouvriers se sont présentés à son domicile, de sorte que le délai de prévenance de huit jours contenu à l’article 9, § 4, de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas été respecté.
Il souligne qu’aucun diagnostic amiante préalable aux travaux n’était prévu dans le calendrier de déroulement du chantier établi par M. [G] le 13 novembre 2025 et qu’à la suite des observations qu’il a faites un tel diagnostic a été prévu le 19 novembre pour le 20 novembre.
Il relève que la réalisation d’un diagnostic amiante n’a pas été soumis au vote de la copropriété et que le devis n’a jamais été communiqué alors qu’il existe deux types de diagnostic amiante.
Il indique, enfin, que les travaux de la société Axe étanchéité ont commencé avant que le diagnostic amiante n’ait eu lieu, exposant en conséquence la copropriété à une sanction pénale et les ouvrier et les occupants de l’immeuble à des risques pour leur santé.
A titre reconventionnel, il sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, le syndic ayant cherché à tromper le tribunal en faisant une présentation mensongère des faits de l’espèce pour dissimuler ses manquements, ce qui a eu pour conséquence de dégrader ses relations avec les membres du conseil syndicat et des copropriétaires.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance aux écritures déposées à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes d’autorisation d’accéder à l’appartement de M. [M]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence de l’éminence du dommage ou d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Aux termes de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « I.- Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. »
L’article 18 I. de la loi du 10 juillet 1965 précitée prévoit que le syndic est chargé, notamment, d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Suivant l’article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965, « sans préjudice des dispositions du a de l’article 25, lorsque le conseil syndical est composé d’au moins trois membres, l’assemblée générale peut, par décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, lui déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance. »
L’article 21-5 ajoute que « Les décisions du conseil syndical pour l’exercice de la délégation de pouvoirs mentionnée à l’article 21-1 sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, le président du conseil syndical a voix prépondérante.
Le conseil syndical rend compte de l’exercice de sa délégation de pouvoirs devant l’assemblée générale votant l’approbation des comptes.
Il établit un rapport en vue de l’information des copropriétaires. »
L’article 21-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise enfin que « Les décisions prises par le conseil syndical, lorsqu’il bénéficie d’une délégation de pouvoirs en application des articles 21-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, sont consignées dans un procès-verbal, signé par deux de ses membres.
Le procès-verbal mentionne le nom des membres du conseil syndical ayant participé à la délibération et le sens de leur vote.
Le procès-verbal des décisions du conseil syndical est transmis au syndic qui l’inscrit au registre des procès-verbaux des assemblées générales. »
Aux termes du règlement de copropriété de l’immeuble, les propriétaires et occupants « devront livrer accès aux Architectes, Entrepreneurs, Ouvriers chargés de conduire ou faire ces nettoyages, réparations ou travaux. Ils devront également, si besoin est, faire place nette à leurs frais, de tous objets dont la dépose serait nécessaire ».
En l’espèce, par procès-verbal en date du 3 février 2025, l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] a voté, en résolution 24, des travaux de réfection étanchéité des toitures terrasses selon les termes suivants :
« l’assemblée générale, après délibération, décide de faire procéder selon les devis joints à la convocation aux travaux de réfection d’étanchéité des toitures terrasses et votre un budget de 327 344, 56 Euros TTC. / L’assemblée générale mandate le conseil syndical pour retenir la meilleure proposition ».
Dès lors, si l’assemblée générale a voté en faveur du principe des travaux de réfection d’étanchéité des toitures terrasses selon les devis qui étaient joints à la convocation pour un budget de 327 344, 56 euros, elle a mandaté, conformément à l’article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965, le conseil syndical pour retenir la meilleure offre.
Or il ressort du courriel que le syndic a adressé aux membres du conseil syndical le 24 juillet 2025 que la décision de retenir le devis établi par la société Axe étanchéité n’a pas été prise par le conseil syndical mais par le syndic lui-même, celui-ci ayant indiqué, en même temps qu’il a adressé ledit devis, commander les travaux le devis étant de 264 251, 55 euros et le budget voté par l’assemblée générale de 327 344, 56 euros.
Aucun procès-verbal n’a ainsi été pris par le conseil syndical afin de consigner sa décision sur le choix de l’entreprise devant réaliser les travaux de réfection d’étanchéité des toitures terrasses, comme l’exige l’article 21-1 du décret du 17 mars 1967 pour les décisions prises par ce dernier lorsqu’il a reçu une délégation de pouvoirs en application de l’article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En outre, les devis joints à la convocation ne mentionnent pas l’établissement d’un diagnostic amiante, de sorte qu’une interprétation – à laquelle le juge des référés ne peut procéder – est nécessaire pour savoir si l’établissement d’un tel diagnostic était nécessairement implicitement autorisé du fait de l’autorisation des travaux de réfection de l’étanchéité des toitures terasses.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires échoue à établir que M. [M] a une obligation non sérieusement contestable, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, de laisser l’accès à l’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 3 février 2025 et, en conséquence, que son refus constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1, du même code.
En outre, le syndicat des copropriétaires échoue à établir, avec l’évidence requise en référé, que les infiltrations qui ont pu être constatées sont dues effectivement à un défaut d’étanchéité des toitures terrasses, dès lors qu’il verse sur ce point les courriels qui ont pu être adressés par des copropriétaires qui ne sont pas des experts, un courrier de la MATMUT, assureur du logement de Mme [L] situé au 7ème étage, mentionnant que la fuite constatée dans ce logement provient de l’étanchéité au niveau de la ventilation naturelle située sur la toiture de l’immeuble qui est ancien puisqu’il date du 9 janvier 2020 et, enfin, le rapport établi par la société [A] le 14 octobre 2024 qui émet comme hypothèse que l’infiltration d’eau constatée dans l’appartement de M. [D] situé au 6ème étage le long des alimentations du chauffage collectif provient de l’étage supérieur ou d’une source extérieure comme la terrasse et préconise, en conséquence, la vérification de l’étanchéité de la terrasse. Or, il ne justifie pas que des investigations supplémentaires aient eu lieu sur ce point et qu’un rapport complémentaire ait été déposé.
Au contraire, M. [M] verse un avis technique établi, à sa demande et celle de Mme [E], le 27 novembre 2025 par M. [S] qui a examiné le 25 novembre 2025 les trois terrasses privatives situées en R+7 et R+8 et les édicules techniques R+9, qui a constaté une bonne évacuation des eaux par gravité, l’absence de fissures, l’absence de désordre sur la surface existante et qui a, en revanche, constaté l’absence de couvertine sur l’ensemble des acrotères dont le remplacement n’est pas prévu par le devis de la société Axe étanchéité et qui a, en conséquence, conclu que les terrasses privatives ne présentent pas de désordres d’étanchéité urgents et qu’en revanche, la pose de couvertines en aluminium aux niveaux R+7 et R+8 est indispensable pour assurer une protection durable de acrotères et éviter les infiltrations futures.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires n’établit pas non plus que le refus de M. [M] de laisser l’accès à son appartement pour la réalisation des travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires est à l’origine d’un dommage imminent au sens de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile.
Enfin, il convient de relever que l’appartement auquel le syndicat des copropriétaires souhaite pouvoir accéder n’appartient pas uniquement à M. [M] mais également à Mme [E] qui, pour autant, n’a pas été attraite à la présente procédure et à l’égard de laquelle aucune condamnation de laisser l’accès à l’appartement dont elle est propriétaires n’est sollicitée.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à ce qu’il soit ordonné à M. [M] d’autoriser l’accès de l’entreprise chargée du diagnostic amiante sur les terrasses et de l’exécution des travaux votés par la résolution n°24 de l’assemblée générale du 3 février 2024 selon devis de la société Axe.
Sur la demande reconventionnelle d’arrêt des travaux
Vu les articles 834 et 835, alinéa 1, du code de procédure civile précités,
Dès lors que l’entreprise chargée des travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires le 3 février 2025 n’a pas été désignée par le conseil syndical mais par le syndic et que le syndicat des copropriétaires n’invoque pas la possibilité que confère au syndic l’article 18 I. de la loi du 10 juillet 1965 de faire procéder, en cas d’urgence, de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, l’exécution des travaux d’étanchéité de la toiture terrasse par la société Axe étanchéité constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, de suspendre l’exécution des travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires le 3 février 2025 tant que le conseil syndical n’aura pas désigné l’entreprise chargée de réaliser ces travaux ou qu’une nouvelle décision de l’assemblée générale des copropriétaires n’aura pas été prise.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêt pour procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol, soit qu’en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, M. [M] échoue à rapporter la preuve que le syndicat des copropriétaires a, en introduisant la présente procédure, agi par malice, de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équivalant au dol.
L’action n’ayant pas dégénéré en abus, la demande de M. [M] de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Suivant l’article 10-1, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »
En l’espèce, dès lors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre de M. [M], il convient de dispenser ce dernier de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
Par suite, il sera condamné à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] formées à l’encontre de M. [M] ;
Ordonnons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 16-18-20 et [Adresse 6] de suspendre l’exécution des travaux de réfection d’étanchéité des toitures terrasses votés par l’assemblée générale des copropriétaires le 3 février 2025 confiés à la société Axe étanchéité tant que l’entreprise en charge des travaux n’aura pas été désignée par le conseil syndical ou par l’assemblée générale des copropriétaires ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts de M. [M] pour procédure abusive ;
Disons que, conformément à l’article 10-1, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, M. [M] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 16-18-20 et [Adresse 6] aux entiers dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à payer M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 11] le 11 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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