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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 févr. 2025, n° 22/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Février 2025
N° RG 22/01003 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L5IG
Code affaire : 88U
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni à huis clos, au palais de justice à Nantes le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025, prorogé au 21 Février 2025.
Demanderesse :
Madame [W] [V]
5 chemin Victor Forquenot
44120 VERTOU
comparante
Représentée par Maître Laurent LE BRUN, avocat au barreau de NANTES, non comparant
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [S] [T], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, prorogé au VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [V], née le 20 juillet 1968, a exercé la profession d’assistante maternelle de 2006 à 2019. Elle a arrêté son activité professionnelle en 2019.
Mme [V], en affection longue durée (ALD) depuis le 26 décembre 2013 pour un chémodectome de l’oreille moyenne et se plaignant de douleurs au poignet gauche et de douleurs au niveau du bas du dos, a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique d’une demande de pension d’invalidité.
Estimant, à la suite d’un examen clinique effectué par le médecin conseil le 29 octobre 2021, qu’elle ne présentait pas une réduction de sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a, par lettre du 5 novembre 2021, notifié à Mme [V] sa décision de rejeter sa demande de pension d’invalidité.
Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [V] a saisi la commission médicale de recours amiable, le 16 décembre 2021.
Par lettre du 6 juillet 2022, notifiée le 19 août 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le rejet de la demande de pension d’invalidité de Mme [V].
Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, 4 octobre 2022.
A l’audience du 26 novembre 2024, les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Oralement à l’audience, Mme [V] demande au tribunal de :
— Dire et Juger que Mme [V] présente une réduction de sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers;
— Faire droit en conséquence à sa demande de pension d’invalidité.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir qu’elle a beaucoup de mal à marcher; que le certificat médical de son chiropracteur, en date du 25 novembre 2021, indique qu’elle présente une lombalgie basse, invalidante au quotidien avec une douleur à la marche et dans le port de charges lourdes; qu’elle a subi une opération du poignet gauche avec pose de plaques et est atteinte d’un neurinome de l’acoustique droite nécessitant des séances de chimiothérapies associées; qu’elle souffre d’un mal-être présent dans sa vie quotidienne, exacerbé par ses douleurs.
Oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique et de la commission médicale de recours amiable refusant à Mme [V] le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Le docteur [N], médecin-consultant, qui a examiné Mme [V] à l’audience du 26 novembre 2024, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, indique que si Mme [V] se plaint de ne pas supporter le bruit, d’être fatiguée, de faire des malaises et de risquer, du fait de ses vertiges, de laisser tomber les enfants qui lui sont confiés lorsqu’elle les porte, pour autant, en dépit de ses antécédents, à savoir une tumeur de l’oreille moyenne et des séquelles d’une entorse grave scapulo-lunaire gauche de janvier 2013, elle ne présente pas de réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou gain à la date du 29 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025. Cette date a été prorogée au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de Mme [V] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la commission médicale de recours amiable rejetant son recours lui ayant été notifiée le 19 août 2022, Mme [V] qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 4 octobre 2022, est recevable en son recours.
Sur le rejet de la demande de pension d’invalidité formulée par Mme [V] :
Selon les dispositions combinées des articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’invalidité doit, pour donner lieu à une pension, avoir pour effet de réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré.
Il résulte des explications respectives des parties et des pièces qu’elles ont produites à l’audience, ainsi que de l’avis du docteur [N] exprimé à l’audience qu’en dépit de la fatigue, des douleurs et des vertiges dont elle se plaint, ainsi que de ses antécédents médicaux, à savoir une tumeur de l’oreille moyenne et les séquelles d’une grave entorse scapulo-lunaire gauche survenue en janvier 2013, Mme [V] ne présentait pas, au 29 octobre 2021, date de son examen par le médecin conseil, de réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
C’est dès lors à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique et la commission médicale de recours amiable ont rejeté la demande de Mme [V] tendant à ce que lui soit attribuée une pension d’invalidité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DECLARE Mme [W] [V] recevable en son recours contentieux ;
DEBOUTE Mme [W] [V] de toutes ses demandes ;
CONFIRME la décision de caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique prise conformément à l’avis de la commission médicale de recours amiable du 6 juillet 2022, rejetant la demande de Mme [W] [V] tendant ce que lui soit attribuée une pension d’invalidité ;
CONDAMNE Mme [W] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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