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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 mai 2026, n° 26/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 05 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. AQUA CENTER +
C/ S.A.S. SOFIPARC
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00929 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YP4
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AQUA CENTER + RCS de [Localité 1] 419 101 761
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SOFIPARC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amélie PINÇON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Alexandre MAJBRUCH, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de LYON a :
— rejeté la demande de requalification du contrat formée par la société SARL AQUA CENTER +,
— débouté la société SOFIPARC de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société AQUA CENTER + de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société SOFIPARC à verser à la société SARL AQUA CENTER + la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SOFIPARC aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt en date du 3 juillet 2025, la cour d’appel de LYON a infirmé le jugement précité dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
— dit que la société AQUA CENTER + occupe sans droit ni titre le terrain situé à [Localité 4] [Adresse 3] (parcelle n°[Cadastre 1] section CR) depuis le 1er juin 2018,
— faute de départ volontaire, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ainsi que la destruction à ses frais des constructions qu’elle a réalisées depuis le 25 juin 1998, et la restitution des lieux dans leur état initial, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent arrêt,
— condamné la société AQUA CENTER + à payer à la société SOFIPARC à compter du 1er juin 2018 et jusqu’à parfaite libération des lieux une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer en vigueur à la date de l’expiration du bail du 25 juin 1998 liant les parties, majoré de 50 % passé un délai de 90 jours à compter de la signification de l’arrêt, tout mois commencé étant dû,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société AQUA CENTER + aux dépens de l’instance et au paiement à la société SOFIPARC d’une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
Cet arrêt a été signifié à la société AQUA CENTER + le 28 juillet 2025.
Le 3 novembre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société AQUA CENTER + à la requête de la société SOFIPARC.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la société AQUA CENTER + a donné assignation à la société SOFIPARC d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de :
— dire et juger l’impossibilité de procéder à l’exécution de l’arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la cour d’appel de LYON,
— dire et juger bien fondée la demande de délai de grâce formulée par la société SARL AQUA CENTER +,
— suspendre l’exécution du commandement délivré le 3 novembre 2025 jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 3 juillet 2025,
— condamner la société SOFIPARC aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 au cours de laquelle le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de son incompétence territoriale, puis renvoyée l’affaire à l’audience du 31 mars 2026 aux fins de respect du principe du contradictoire, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société SARL AQUA CENTER +, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON qu’il se déclare territorialement compétent pour apprécier sa demande de délai de grâce, qu’il se déclare territorialement incompétent pour apprécier la demande reconventionnelle en liquidation d’astreinte et qu’il déboute la société défenderesse de sa demande de liquidation d’astreinte.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 3 juillet 2025 puisque la démolition des installations requiert de faire appel à des entreprises spécialisées, qu’elle ne peut pas payer au regard de ses difficultés financières et qu’il est de l’intérêt des parties d’attendre l’issue du pourvoi en cassation initié par ses soins.
La société SOFIPARC, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution, à titre liminaire, de se déclarer territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la demande de la société AQUA CENTER + visant à suspendre l’exécution du commandement du 3 novembre 2025 en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de LYON du 3 juillet 2025 (RG n°21/06429), à titre principal, déclarer la société AQUA CENTER + mal fondée en sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de LYON du 3 juillet 2025 (RG n°21/06429) et du commandement du 3 novembre 2025, déclarer la société AQUA CENTER + mal fondée en sa demande de délai de grâce, débouter la société AQUA CENTER + de l’ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel, constater que la décision rendue par la cour d’appel de LYON le 3 juillet 2025 (RG n°21/06429), devenue exécutoire, ordonne à la société AQUA CENTER + son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ainsi que la destruction à ses frais des constructions qu’elle a réalisées depuis le 25 juin 1998 et la restitution des lieux dans leur état initial, sous astreinte de 5 000€ par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la date de signification de l’arrêt de la cour d’appel, constater que la société AQUA CENTER + ne s’est pas conformée à cette obligation dans le délai imparti, constater que l’astreinte a couru à compter du 29 octobre 2025 correspondant au délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt du 3 juillet 2025 (RG n°21/06429) effectuée le 28 juillet 2025, liquider l’astreinte ordonnée par la cour d’appel de LYON par arrêt du 3 juillet 2025 (RG n°21/06429) au titre de l’astreinte de 5 000 € par jour à compter du 29 octobre 2025 correspondant à la somme de 770 000 €, pour la période entre le 29 octobre 2025 et le 31 mars 2026, à parfaire à la date de la décision à intervenir du juge de l’exécution, condamner la société AQUA CENTER + à payer à la société SOFIPARC la somme de 770 000 €, correspondant à l’astreinte pour la période entre le 29 octobre 2025 et le 31 mars 2026, à parfaire à la date de la décision à intervenir du juge de l’exécution, au titre de l’astreinte de 5 000 € par jour, condamner la société AQUA CENTER + à payer à la société SOFIPARC la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Séverine MARTIN conformément à l’article 699 du même code.
Au soutien de ses écritures, elle expose que le siège social de la société demanderesse se situe dans le département de l’AIN conférant compétence territoriale au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE. Elle ajoute l’incompétence matérielle du juge de l’exécution pour apprécier la demande de suspension de l’exécution d’une décision de justice et que le pourvoi en cassation ne revêt pas un caractère suspensif. Elle précise que la société demanderesse n’a pas exécuté l’injonction de faire sous astreinte.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 31 mars 2026 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, de même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
A titre préalable, en application de l’article 446-2-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’exception d’incompétence territoriale relative à la demande principale et à la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
En vertu de l’article R121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public, visant tant les règles de compétence d’attribution que de compétence territoriale.
En l’espèce, la société demanderesse sollicite de faire application du critère de compétence territoriale du lieu d’exécution de la mesure à l’appui de sa demande de délai de grâce, précisant que le lieu de la mesure, soit le lieu de l’installation, est situé au [Adresse 4], relevant du ressort territorial du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON.
Toutefois, sans apporter aucun élément et en contrariété avec sa demande de délai de grâce, elle indique que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON n’est pas territorialement compétent pour apprécier la demande reconventionnelle en liquidation d’astreinte alors que le lieu d’exécution de la mesure est situé sur le ressort territorial du tribunal judiciaire de LYON et que l’option offerte au demandeur ne peut permettre la saisine de deux juges de l’exécution dès lors qu’une demande a été portée devant un des juges territorialement compétent.
De surcroît, dans le souci d’une bonne administration de la justice, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société demanderesse, il convient de juger ensemble les demandes formées par les parties.
Par conséquent, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON se déclare territorialement compétent pour connaître des demandes, principale et reconventionnelle, formées par les parties.
Sur la demande de délai de grâce
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes des articles 510 du code de procédure civile et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, il échet de préciser que la société SARL AQUA CENTER + sollicite un délai de grâce sur le fondement de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par message RPVA en date du 3 avril 2026, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties sur l’éventuel défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour apprécier la demande de délai de grâce en l’absence de mesure d’exécution forcée à la date à laquelle il a été saisi. Par message RPVA en date du 7 avril 2026, la société demanderesse estime que des mesures d’exécution forcée ont été pratiquées. Par messages RVPA en date des 14 avril 2026 et 16 avril 2026, la société SOFIPARC expose que des saisies-attribution ont été pratiquées à l’encontre de la société demanderesse le 5 août 2025 et le 7 octobre 2025, pour celles antérieures à la saisine du juge de l’exécution dans le cadre de la présente instance, et que seule la saisie-attribution en date du 5 août 2025 a été dénoncée à la société demanderesse le 11 août 2025. A ce titre, il est précisé que la seconde saisie-attribution, en l’absence de dénonciation à la société débitrice saisie, est caduque.
Dans cette optique, force est de constater, qu’à la date à laquelle le juge de l’exécution a été saisi, une mesure d’exécution a été pratiquée à l’encontre de la société demanderesse rendant recevable la demande de délai de grâce formée par la société AQUA CENTER + devant le juge de l’exécution, étant observé que la saisie-attribution du 20 février 2026, dénoncée le 25 février 2026 à la société débitrice saisie, est postérieure à la date à laquelle le juge de l’exécution a été saisi.
Toutefois, la société SARL AQUA CENTER + fait valoir non seulement une argumentation inopérante relative à l’existence d’un pourvoi en cassation alors que celui-ci n’est pas suspensif mais également une argumentation non démontrée concernant l’impossibilité d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de LYON en raison de l’absence de fonds nécessaires afin de procéder à la remise en état des lieux puisque les seules pièces produites consistent en une attestation rédigée par Monsieur [N] [U], expert-comptable, en date du 10 octobre 2018 concernant la liste des postes d’investissements, une attestation rédigée par Monsieur [M] [T], expert-comptable, en date du 10 août 2024 mentionnant le chiffre d’affaires hors taxes des exercices 2021 (145 465€), 2022 (159 420€) et 2023 (130 792€) et une attestation de ce dernier à la même date indiquant la liste des postes d’investissements qui ne permettent pas de rapporter la preuve de la situation financière de la société demanderesse.
Ainsi, la société SARL AQUA CENTER + sera déboutée de sa demande de délai de grâce.
Par conséquent, la demande de délai de grâce formée par la société SARL AQUA CENTER + est recevable devant le juge de l’exécution mais sera rejetée.
Sur la demande de suspension d’exécution du commandement de quitter les lieux
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R121-1 alinéa deux du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article L111-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée.
Cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.
Il est constant que le juge de l’exécution ne peut pas suspendre l’exécution d’une décision de justice.
Il est également rappelé que sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne pourra donner lieu qu’à restitution ; qu’elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute (Cass. 3e civ., 27 mai 2009, n° 08-14.420).
En l’occurrence, la demande de suspension du commandement de quitter les lieux formée par la société SARL AQUA CENTER + jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation revient à une demande de suspension de l’exécution de l’arrêt d’appel rendu par la cour d’appel de LYON le 3 juillet 2025 alors même que le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée. De surcroît, il n’entre pas les pouvoirs du juge de l’exécution de suspendre la procédure d’expulsion en cours à l’encontre de la société SARL AQUA CENTER + et ce d’autant plus que la société SARL AQUA CENTER + ne justifie d’aucun élément à l’appui de sa demande n’apportant aucun justificatif à l’appui de ses assertions.
Ainsi, la demande de suspension d’exécution du commandement formée par la société SARL AQUA CENTER + sera déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en liquidation d’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par arrêt en date du 3 juillet 2025, la cour d’appel de LYON a notamment faute de départ volontaire, ordonné l’expulsion de la société AQUA CENTER + et celle de tous occupants de son chef, ainsi que la destruction à ses frais des constructions qu’elle a réalisées depuis le 25 juin 1998, et la restitution des lieux dans leur état initial, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent arrêt.
La décision ayant été signifiée le 28 juillet 2025, l’astreinte a donc commencé à courir le 29 octobre 2025 puisqu’elle concerne l’ensemble des injonctions de faire mises à la charge de la société AQUA CENTER + sous astreinte unique.
Dans le cas présent, la société SARL AQUA CENTER + n’a pas quitté les lieux, ni n’a procédé à la destruction à ses frais des constructions réalisées depuis le 25 juin 1998, ni à la restitution des lieux dans leur état initial.
Or, force est de constater que la société SARL AQUA CENTER +, sur qui pèse la charge de la preuve de l’exécution des obligations de faire sous astreinte unique et de l’existence d’une cause étrangère, ne justifie pas avoir exécuté les obligations de faire mises à sa charge sous astreinte unique, ni ne justifie de l’impossibilité d’exécuter la décision prononçant l’astreinte puisqu’elle ne justifie pas que la démolition des installations nécessite de faire appel à une entreprise spécialisée, ni du montant des frais nécessaires à ladite démolition, ne produisant aucun élément de ce chef, et ni de ses difficultés financières, ne produisant également aucun élément de ce chef hormis une attestation rédigée par Monsieur [N] [U], expert-comptable, en date du 10 octobre 2018 concernant la liste des postes d’investissements, une attestation rédigée par Monsieur [M] [T], expert-comptable, en date du 10 août 2024 mentionnant le chiffre d’affaires hors taxes des exercices 2021 (145 465€), 2022 (159 420€) et 2023 (130 792€) et une attestation de ce dernier à la même date indiquant la liste des postes d’investissements et ne démontre ainsi pas la réalité de sa situation financière, ni l’existence de difficultés financières.
Au demeurant, l’argumentation relative à l’existence d’un pourvoi en cours est inopérante alors même que ledit pourvoi ne revêt pas un effet suspensif.
Dès lors, la société SARL AQUA CENTER + ne justifie pas de l’impossibilité d’exécuter les obligations de faire mises à sa charge sous astreinte unique, ni de difficultés d’exécution, ni d’avoir exécuté lesdites obligations.
Dès lors au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de preuve d’une cause étrangère, de l’absence de difficultés d’exécution, de l’absence d’exécution des injonctions de faire sous astreinte unique, il convient de liquider l’astreinte à son montant maximum et de condamner la société SARL AQUA CENTER + à verser à la société SOFIPARC la somme de 765 000€ au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 29 octobre 2025 et le 31 mars 2026, date de l’audience devant le juge de l’exécution, soit 153 jours.
La société SARL AQUA CENTER + sera condamnée à verser à la société SOFIPARC la somme de 765 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru entre le 29 octobre 2025 et le 31 mars 2026.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société SARL AQUA CENTER +, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la société SARL AQUA CENTER + sera condamnée à payer à la société SOFIPARC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Se déclare territorialement compétent pour connaître des demandes principale et reconventionnelle formées par les parties ;
Déclare recevable la demande de délai de grâce formée par la société SARL AQUA CENTER + ;
Déboute la société SARL AQUA CENTER + de sa demande de délai de grâce ;
Déclare irrecevable la société SARL AQUA CENTER + en sa demande de suspension de l’exécution du commandement de quitter les lieux délivré le 3 novembre 2025 à son encontre ;
Condamne la société SARL AQUA CENTER + à payer à la société SOFIPARC la somme de 765 000 € (SEPT CENT SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 29 octobre 2025 au 31 mars 2026 de l’astreinte fixée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 3 juillet 2025 ;
Condamne la société SARL AQUA CENTER + à verser à la société SOFIPARC la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SARL AQUA CENTER + aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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