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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 juin 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBPH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [D]
né le 15 Mai 1978 à [Localité 8] (14),
demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [H] épouse [D]
née le 10 Mai 1980 à [Localité 13] (THAILANDE),
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Fabrice LEGLOAHEC, avocat au barreau de ROUEN,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [X]
né le 22 Mars 1991 à [Localité 6] (76),
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [E]
née le 19 Avril 1993 à [Localité 7] (92),
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN
E.U.R.L. MIL BTP
Immatriculée au RCS d'[Localité 9], sous le numéro 901 980 532
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 07 mai 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 juin 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBPH – ordonnance du 04 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[V] [H] épouse [D] et [G] [D] sont propriétaires d’une maison qu’ils ont fait construire par la SAS 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES sise [Adresse 12]), lot 12 du lotissement « cœur de village ».
A la suite d’une erreur d’implantation et selon protocole d’accord transactionnel du 22 décembre 2021 et acte authentique du 25 février 2023, les consorts [C] ont cédé aux époux [D] la partie de leur parcelle correspondant à l’empiétement moyennant la somme de 500 euros.
Le règlement du lotissement, ainsi que l’acte d’achat du terrain des époux [D], prévoyant la faculté d’installer des clôtures mitoyennes entre les lots à frais partagés, les consorts [C] ont fait réaliser un devis par l’EURL MIL BTP pour la création d’un mur mitoyen.
Par courrier du 27 novembre 2023, les époux [D] ont donné leur accord sous réserve de, conformément au règlement du lotissement, réduire la hauteur du mur à 1,5 mètre et supprimer les occultants.
Alléguant que les consorts [C] ont fait réaliser le mur en violation du règlement de copropriété et qu’il empiète sur leur parcelle, leur assureur a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport fait état d’un non-respect de la borne de bornage.
Par actes des 25 mars 2025, [V] [H] épouse [D] et [G] [D] ont fait assigner [T] [E], [W] [X] et l’EURL MIL BTP devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Ils font valoir que le mur mitoyen empiète sur leur propriété et que l’installation d’un occultant est contraire au règlement du lotissement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 avril 2025, [T] [E] et [W] [X] émettent des protestations et réserves et demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de laisser les dépens à la charge de [V] [H] épouse [D] et [G] [D].
À l’audience du 7 mai 2025, l’EURL MIL BTP n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il ressort du rapport d’expertise amiable de la SAS ELEX FRANCE que la borne de bornage aurait été déplacée et que le mur mitoyen empiéterait sur la parcelle des époux [D].
Les demandeurs justifient ainsi d’un motif légtime à faire établir au contradictoire tant des propriétaires du fond que de l’entreprise chargée de l’édification du mur la réalité de leurs griefs.
Il sera fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[V] [H] épouse [D] et [G] [D] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[R] [F]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX03] [Localité 11]. : 06.60.59.96.55
Mèl : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents utiles, notamment les titres de propriété des parties, et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs et le cas échéant en ayant recours à un sapiteur géomètre ;
I. Environnement
1. Situer et décrire les immeubles avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation
2. Décrire les travaux réalisés en façade avant et arrière, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
8. Donner son avis sur les travaux réalisés par la société MIL BTP concernant notamment le respect de la limite de propriété et l’enlèvement d’une borne préexistante.
9. Dire quels travaux de reprise doivent être réalisés pour supprimer le grief allégué par les époux [D] concernant l’édification du mur mitoyen.
10. Donner son avis sur la nature et la consistance de la clôture mitoyenne en façade arrière notamment concernant l’installation d’un occultant .
11. Pour les deux griefs allégués, dire qui doit supporter le coût des travaux de reprise ou de construction.
IV. Préjudices immatériels
12. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Dires
14. Répondre aux dires récapitulatifs.
15. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que [V] [H] épouse [D] et [G] [D] devront consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [V] [H] épouse [D] et [G] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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