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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW4G
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00183 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW4G
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON
à la SELARL RS AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDEURS
Mme [I] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [F] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [X] [R] en sa qualité d’ancien administrateur de la succession de Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES En sa qualité d’Administrateur actuel de la succession [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW4G
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La Cour d’appel de Toulouse a infirmé une ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse le 12 octobre 2023 par un arrêt du 22 octobre 2024, Mme [I] [D] et M. [F] [G] étant demandeurs initiaux et appelants, a désigné M. [T] [K] et a désigné le Président de 3ème Chambre pour contrôler les opérations d’expertise (RG Cour d’appel n°23/03641).
Par acte du 24 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [I] [D] et M. [F] [G] ont fait assigner M. [X] [R] afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables (RG Tribunal judiciaire n° 25/00183).
Par acte du 3 février 2025, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [I] [D] et M. [F] [G] ont fait assigner la SELARL ARVA afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables (RG Tribunal judiciaire n° 25/00250).
A l’audience du 20 février 2025, Mme [I] [D] et M. [F] [G] maintiennent leurs demandes. Sur la question de la compétence du juge du tribunal judiciaire pour ordonner une extension de mission ordonnée par la Cour d’appel soulevée par le juge, ils ont été autorisés à produire une note en délibéré.
M. [X] [R] et la SELARL ARVA demandent, sous les plus expresses réserves de fait et de droit qu’ils pourront invoquer, de leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas aux opérations d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier du 26 février 2025, le Conseil des demandeurs a produit un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 14 mai 2023 ayant jugé qu’il appartenait au premier juge de statuer sur la demande d’extension dès lors que par arrêt infirmatif, la Cour avait ordonné l’extension. Il estime qu’une nouvelle mesure d’instruction ne serait pas opportune, et que la Cour étant dessaisie ne peut être sollicitée, ajoutant qu’une extension par la Cour priverait les défendeurs du double degré de juridiction.
Par courrier du 4 mars 2025, le Conseil des défendeurs a indiqué souscrire parfaitement aux observations de son confère, précisant qu’il en était arrivé à la même conclusion.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
L’article 236 du Code de procédure civile dispose que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, il ne relève pas des pouvoirs du magistrat de la Cour chargé du contrôle des mesures d’instruction d’étendre les opérations à de nouvelles parties, et il appartient par conséquent au premier juge de statuer.
En revanche, l’affaire sera renvoyée pour suivi au Président de 3ème Chambre pour contrôler les opérations d’expertise au contradictoire de M. [X] [R] et de la SELARL ARVA.
A cet égard, il ressort des éléments produits aux débats que M. [X] [R] a été administrateur judiciaire de la succession [U] et que la SELARL ARVA lui a succédé à la suite de la cessation de ses fonctions, étant rappelé que le terrain d’assiette du chemin piétonnier sur lequel sont plantés les arbres litigieux appartient apparemment à l’indivision successorale [U].
Aucune précision n’est apportée quant aux dates et aux durées des mandats, néanmoins l’expertise a notamment pour objet de déterminer l’origine des racines litigieuses, et donc nécessairement de d’apporter des éléments quant à l’âge des arbres et à leur évolution.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime aux demandes de Mme [I] [D] et M. [F] [G] de voir les opérations d’expertises déclarées communes et opposables aux représentants successifs des propriétaires de la parcelle sur laquelle se trouvent les arbres manifestement à l’origine des dommages.
Compte tenu du lien entre les litiges, les instances RG n° 25/00183 et RG n° 25/00250 seront jointes sous le numéro le plus ancien RG n° 25/00183.
Les dépens seront à la charge de Mme [I] [D] et M. [F] [G], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 25/00183 et RG Tribunal judiciaire n° 25/00250 sous le numéro le plus ancien RG Tribunal judiciaire n° 25/00183.
Vu la procédure principale RG Tribunal judiciaire n° 25/00183,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à M. [X] [R] et la SELARL ARVA les opérations d’expertise confiées à M. [T] [K], suivant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 22 octobre 2024 (RG n°23/03641) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension sera effectué par le Président de 3ème Chambre chargé de contrôler les opérations d’expertise, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons Mme [I] [D] et M. [F] [G] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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