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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 janv. 2025, n° 22/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01602 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FWV2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSES :
Madame [J] [P]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
Madame [J] [F]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MCAG
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS et subsistuée à l’audience par Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. HERVÉ [R]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me LOUBEYRE
– Me GENDREAU
Copie exécutoire à :
— Me CLERC
— Me LOUBEYRE
– Me GENDREAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Lara BONIN, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 26 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 23 juin 2022 par laquelle Mme [J] [P] et Mme [J] [F] ont ensemble engagé une action en justice contre la SARL HERVE [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en raison de défauts affectant une pompe à chaleur ;
Vu l’assignation du 04 octobre 2022 (RG 22/2398) par laquelle la SARL HERVE [R] a fait assigner en intervention forcée la société MCAG ;
Vu la jonction par mention au dossier du 15 juin 2023 ;
Vu les écritures respectives des parties :
Mme [J] [P] et Mme [J] [F] : 30 janvier 2024 ;la SARL HERVE [R] :26 janvier 2024 ;la société MCAG : 24 mars 2023 ;
Vu la clôture ordonnée au 20 juin 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande de la SARL MCAG en production par la SARL HERVE [R] de l’acte de cession du fonds de commerce à effet au 05 août 2022.
Il résulte de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, il est établi que la SARL HERVE [R] a cédé son fonds de commerce à effet au 05 août 2022. Il n’est pas démontré si cette cession de fonds de commerce était accompagné de stipulations particulières quant à une éventuelle garantie du passif. Toutefois, si tel était le cas, et si la SARL HERVE [R] devait être condamnée dans la présente instance ou une autre, alors il appartiendrait à la SARL HERVE [R] d’agir contre le cessionnaire de son fonds de commerce, au besoin dans une instance nouvelle.
Dès lors la résolution du présent litige n’est pas subordonnée à la production préalable du document sollicité par la SARL MCAG, de sorte que cette demande doit être rejetée.
2. Sur les demandes de Mme [J] [F] et Mme [J] [P] contre la SARL HERVE [R] en garantie de parfait achèvement et en dommages et intérêts.
L’article 1792-6 du code civil dispose que : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
En l’espèce, à titre liminaire, les contestations des défenderesses sur la possibilité de fonder une condamnation sur le seul rapport d’expertise extrajudiciaire sont à rejeter, alors que les faits rapportés dans ce rapport sont pour partie corroborés ou confortés par d’autres pièces produites de part et d’autre, notamment des attestations par les consorts [E] (pièces demanderesses n°9 et 10) et une photographie ainsi que des échanges de courriers et mails par la SARL HERVE [R] (pièces SARL HERVE [R] n°4 et 5).
Sur le fond, il résulte des éléments mis dans les débats que la SARL HERVE [R] a réalisé des travaux notamment de fourniture et pose d’une pompe à chaleur auprès des consorts [E] (pièce [P]-GOHARn°1). La SARL HERVE [R] a sous-traité à la SARL MCAG notamment la mise en service de cette pompe à chaleur (pièce SARL HERVE [R] n°6).
Les consorts [E] ont fait constater par l’expert amiable que la pompe à chaleur était affectée d’une défaillance, en ce que notamment le raccordement électrique interne au bornier était défectueux, ce qui aurait pu être la cause d’un départ d’incendie.
Toutefois, il résulte des pièces mises en débat par les parties qu’il n’est plus contestable que, postérieurement à l’intervention de la SARL HERVE [R], il a été apporté des modifications sur l’installation électrique des consorts [E], notamment un déplacement du tableau électrique depuis l’entrée vers la buanderie (pièce SARL HERVE [R] n°4 et pièce [E] n°2, page 7).
Or, si les consorts [E] allèguent que ce déplacement du tableau électrique a pu être effectué sans apporter de modification au raccordement de la pompe à chaleur au réseau électrique, de sorte que ce raccordement électrique demeurerait dans l’état dans lequel il a été exécuté par la SARL HERVE [R], ainsi qu’attesté par M. [K] [W] (pièce [E] n°9), toutefois ce point ne peut être tenu pour suffisamment démontré en l’état des éléments des débats, s’agissant du déplacement d’un tableau électrique d’une pièce vers une autre.
Aussi, il ne peut être fait droit à l’action des consorts [E] au titre de la garantie de parfait achèvement en ce que la demande porte sur un élément modifié après réception des travaux exécutés par la SARL HERVE [R].
Toutes les demandes des consorts [E] sont rejetées, y compris les demandes indemnitaires, sans nécessité d’examiner le surplus du litige.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
3.1. Sur les dépens.
Les consorts [E] supportent in solidum les dépens, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne faire droit à aucune demande à ce titre.
3.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SARL MCAG en production par la SARL HERVE [R] de l’acte de cession de son fonds de commerce à effet au 05 août 2022 ;
REJETTE au fond les demandes de Mme [J] [P] et Mme [J] [F] contre la SARL HERVE [R] au titre de la garantie de parfait achèvement ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [P] et Mme [J] [F] aux dépens, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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