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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 23 juin 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00074
du 23 Juin 2025
N° RG 24/00556 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBTY
Nature de l’affaire :
54G2E
______________________
AFFAIRE :
Mme [D] [O] épouse [B]
M. [F] [B]
C/
M. [W] [U]
Mme [S] [L]
S.A.R.L. [H] [A]
CCC :
Me Anne JEAN
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 6]
[Localité 1]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le vingt trois Juin
DEMANDEURS
Madame [D] [O] épouse [B]
née le 20 Janvier 1973 à [Localité 12] (LIBAN)
de nationalité franco-libanaise
Profession : Ingénieur
[Adresse 14]
[Localité 4]
Monsieur [F] [B]
né le 09 Mai 1969 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur
[Adresse 14]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Monsieur [W] [U], à titre personnel, en qualité d’ancien gérant et liquidateur de la SAS [W] [U], société par actions simplifiée à associé unique radiée du RCS d'[Localité 11] sous le numéro 502 072 879, selon avis publié Bodacc B n° 20210220 du 12/11/2021, annonce n° 724 et dont le siège social était [Adresse 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Anne JEAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [S] [L] entrepreneur individuel (SIREN 331 947 713)
née le 22 Mai 1959 à [Localité 13] (19)
de nationalité Française
Profession : Architecte
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
S.A.R.L. [H] [A] RCS 488 324 864
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 12 MAI 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 23 JUIN 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B] et Madame [D] [O] épouse [B] ont confié à Madame [S] [L] en qualité d’architecte maître d’œuvre la réalisation d’une reconversion de l’ancienne scierie [B] en maison d’habitation située à [Adresse 15]. Le maître d’œuvre qui avait mission complète, a confié le lot numéro 2 de la tranche 1 des travaux charpente bardage bois couverture bac acier à la SARL [H] [A]. L’architecte a préconisé la réalisation d’une toiture en bac acier spécification en toiture froide. Une fois les travaux réalisés, il a été constaté dès les premiers froids un phénomène de condensation au niveau du bac acier engendrant des désordres aux faux plafonds.
Par ordonnance du 5 février 2019, le tribunal judiciaire d’Aurillac ordonnait une expertise judiciaire confiée à Monsieur [K]. Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aurillac a déclaré commune et opposable l’ordonnance rendue le 5 février 2019 à la société [U] et la SMABTP et rejeté la demande d’extension de la mission d’expertise visant à solliciter l’avis de l’Expert sur une éventuelle date de réception tacite des travaux et rejeté les demandes de la SARL [H] [A] au titre de la provision et de l’article 700 du Code de procédure civile. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 mars 2021.
Par acte délivré le 28 septembre 2021, Monsieur [F] [B] et Madame [D] [O] épouse [B] ont fait assigner la SARL [H] [A] au visa des articles 1321 et suivants du code civil devant le Tribunal Judiciaire d’Aurillac aux fins de la condamner à leur payer et porter les sommes de 39.969,63 € au titre des travaux de reprise, outre éventuelle compensation des sommes restant à percevoir ; 15.000 € au titre du préjudice de jouissance; 72 000 € au titre de la perte d’exploitation ; 9900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 5 février 2019.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Monsieur [F] [B] et Madame [D] [O] épouse [B] formulent les mêmes demandes sous réserve de la demande de condamnation au paiement de la somme de 62.388,43 € TTC au titre des travaux de reprise outre indexation de cette somme sur les variations de l’indice BT01 entre la date du devis ECB du 23 juin 2023 et celle du jugement à intervenir ou, si le tribunal ne devait retenir que l’évaluation indiquée par l’expert il est alors sollicité que la variation de l’indice BT 01 soit applicable depuis la date du dépôt du rapport d’expertise le 18 mars 2021 jusqu’à la date du jugement à intervenir et de la somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile portée à 11.400 €.
Par actes des 26 septembre et 3 octobre 2022, la SARL [H] [A] a appelé dans la cause Madame [S] [L] et Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ancien gérant et liquidateur de la SAS [W] [U], afin de les voir condamner solidairement voire in solidum à relever et garantir la SARL [H] [A] pour toutes sommes qui seraient mises à sa charge en indemnisation des préjudices matériels et immatériels tant en principal, accessoires, frais et intérêts et à titre infiniment subsidiaire, déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ancien gérant et liquidateur de la SAS [W] [U], et les voir condamner solidairement voire in solidum à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de jonction a été rendue. La radiation a été ordonnée le 4 septembre 2024 avant une réinscription au rôle des affaires.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, la S.A.R.L [H] [A] MENUISERIE CHARPENTE demande au tribunal, de :
à titre principal, débouter les époux [B] de leurs demandes à son égard ; à titre subsidiaire, de limiter leurs prétentions indemnitaires, de condamner solidairement voire in solidum Madame [S] [L] et Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ancien gérant et liquidateur de la SAS [W] [U], à relever et garantir en totalité la SARL [H] [A] pour toutes sommes qui seraient mises à sa charge en indemnisation des préjudices matériels et immatériels tant en principal, accessoires, frais et intérêts et, à titre infiniment subsidiaire, déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ancien gérant et liquidateur de la SAS [W] [U], à titre reconventionnel, condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 43292,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2020, date de l’assignation en référé provision ; ordonner la capitalisation des intérêts échus et condamner solidairement les époux [B] à leur paiement, débouter Madame [S] [L] et Monsieur [W] [X] de leurs demandes de garantie à l’encontre de la SARL [H] [A] au titre des condamnations prononcées à son encontre, rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens à son égard et condamner solidairement voir in solidum les époux [B] et/ou [S] [L] et/ou Monsieur [X] en sa qualité d’ancien gérant et liquidateur de la SAS [W] [U] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ancien gérant et liquidateur de la SAS [W] [U], demande, au visa des articles L 237-12 du code de commerce et 1240 du code civil, de :
à titre principal, débouter la SARL [H] [A] de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, limiter à la somme de 3 569.04 € les sommes qui pourraient être mises à la charge d'[W] [U] et condamner la SARL [H] [A] et [S] [L] à garantir [W] [U] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, et, en tout état de cause, condamner la SARL [H] [A] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Madame [S] [L] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code Civil, de débouter la S.A.R.L [H] [A] MENUISERIE CHARPENTE de ses demandes à son encontre, de condamner la S.A.R.L [H] [A] MENUISERIE CHARPENTE à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [U], liquidateur de la société [U], à garantir Madame [L] de toute condamnation pouvant intervenir contre elle et condamner la S.A.R.L [H] [A] MENUISERIE CHARPENTE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hélène JOLIVET.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 12 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité contractuelle de la SARL [H] [A]
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1231-2 du même code dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». Selon l’article 1231-3, « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». Selon l’article 1231-4, « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ». Enfin en vertu de l’article 1231-6, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres tiennent à un phénomène de condensation au niveau du bac acier engendrant des désordres aux faux plafonds. Ces désordres ont été constatés par Monsieur et Madame [B] ainsi que par Madame [S] [L]. Selon le rapport d’expertise judiciaire, « les dommages se situent au droit de la cheminée, au droit de la piscine, dans la chambre surplombant cette dernière et moisissure au droit d’une panne à l’emplacement où nous avons déposé le bac ». Il existe des non conformités, pour non-respect des règles de l’art tenant à de « Mauvaises répartitions des fixations, la grille mise en place sur le cheneau qui peut-être une cause d’infiltration, l’absence de ventilation haute et basse du bac acier, des étrésillons posés trop haut, ne favorisant pas la ventilation. Il devra être réalisé une double structure afin de pouvoir créer une ventilation haute et basse de la sous face du bac. Comme j’ai pu le signaler sur mon compte-rendu de visite n°1 établi le 1er octobre 2019, nous avons constaté une absence, tout du moins, un manque d’isolation au droit de chaque panne sur un de ses côtés. Nous avons également constaté de la moisissure d’une panne à l’emplacement d’un sondage que nous avons réalisé. Également relevé dans mon compte-rendu de visite n°1, nous avons des bacs acier dont la pose est inacceptable et entraîne irrémédiablement vers un sinistre, dans la mesure où le bac n’est pas suffisamment long pour permettre l’écoulement de l’eau dans les cheneaux ».
En l’absence de réception des travaux, la responsabilité de la SARL [H] [A] peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Avant la réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable et les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres allégués ont pour « origine l’absence de ventilation généralisée à l’ensemble de la surface de la couverture qui est liée, selon l’expert, à une mauvaise analyse du projet dans la mesure où le bac sec est un produit délicat à mettre en œuvre même si un régulateur de condensation est disposé en sous face du bac, il est nécessaire de prévoir une ventilation haute et basse qui aura pour fonction d’assécher le régulateur de condensation et, d’autre part, l’isolation qui n’a pas été mise en place correctement, dans la mesure ou des pannes dans la configuration actuelle sont des obstacles à une bonne isolation, dès lors que l’espace entre elles ne correspond pas à la largeur d’un rouleau isolant. Cela favorise les passages d’airs et occasionne les désordres ». « Le manque de ventilation haute et basse et la mauvaise répartition des fixations sur le bac sont de la responsabilité de la SARL [H] [A] et l’insuffisance d’isolation et la mauvaise mise en œuvre constatée est de la responsabilité de l’entreprise [X] ». Les désordres touchent toute l’enveloppe de la maison, toiture, structures et isolation thermique présentes entre la toiture et les faux plafonds et rendent l’immeuble impropre à sa destination. L’expert judiciaire conclut que « ayant travaillé en entreprise de couverture et d’étanchéité pendant 14 ans et plusieurs années en bureau de contrôle, je ne peux accepter le travail réalisé par l’entreprise [H] [A] menuiserie charpente du fait du nombre de malfaçons, du non-respect des documents définissant les règles de l’art. Nous constatons que la couverture en place possède énormément de défauts de mise en œuvre à savoir : absence de ventilation sous couverture bac sec, fixation insuffisante, défaut autour de la souche de cheminée avec une insuffisance de matière pour conduire l’eau dans le cheneau. Ces manquements sont à imputer à la SARL [H] [A] menuiserie charpente. Pour les défauts de mise en œuvre de l’isolation entre le plafond et la couverture ceux-ci concernent la société [U] ». Ces désordres relèvent d’une inexécution contractuelle dont la SARL [H] [A] est responsable et sont en lien de causalité directe avec les fautes commises par ce dernier dans l’exécution des travaux. L’inexécution par la SARL [H] [A] de ses obligations engage sa responsabilité contractuelle.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « le coût total de la reprise des travaux s’élève à un montant de 48787,24 € hors-taxes et j’estime la répartition des charges suivantes :
• 39 969, 63 € hors-taxes à la charge de la SARL [H] [A]
• 8 531, 96 € hors-taxes à la charge de la société [U]».
Le devis actualisé de la société ECB du 23 juin 2023 ne saurait être retenu en ce qu’il ne correspond pas dans son intégralité au premier devis réalisé par ses soins. La SARL [H] [A] ne peut se prévaloir de son propre devis d’un montant de 8877 € HT, d’ores et déjà écarté dans le cadre des opérations d’expertise en ce qu’il ne correspond pas à l’ampleur des travaux à réaliser. En revanche, les honoraires de maîtrise d’œuvre n’étant pas une suite directe et immédiate de l’inexécution contractuelle, il y a lieu de rejeter la demande à ce titre. Il y a donc lieu de condamner la SARL [H] [A] à payer et à porter à Monsieur [F] [B] et Madame [D] [O] épouse [B] la somme de 45489,55 € HT soit 54.587,46 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres relevés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 18 mars 2021. Il y a lieu en outre de prononcer l’indexation de cette somme sur les variations de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 18 mars 2021 et celle du présent jugement.
En raison des désordres affectant le bien, qui est rendu impropre à sa destination dans la mesure où l’étanchéité de la toiture ne donne pas satisfaction, ce dernier n’est pas habitable de sorte que Monsieur [F] [B] et Madame [D] [O] épouse [B] n’ont pas pu jouir pleinement du bien acquis et dont ils avaient prévu la rénovation, et n’ont pas pu ni prendre pleinement possession du bien pour leur propres besoins, ni le placer en location et ce, après plusieurs années de procédure, alors que la durée initiale estimée des travaux était de deux mois et demi et les travaux de reprise sont estimés à quatre semaines en l’absence d’intempéries. Toutefois, il y a lieu de constater que selon le rapport d’expertise, le défaut d’étanchéité de la toiture n’avait pas de grandes conséquences au jour du dépôt du rapport, même si « le phénomène va s’étendre avec les travaux d’aménagement de la deuxième partie de l’habitation » ( page 16) ; qu’il s’agit d’une résidence secondaire, et que Monsieur [F] [B] et Madame [D] [O] épouse [B] ont pu résider dans le logement pendant les vacances alors que leur famille habite à proximité des lieux. Par conséquent, il y a lieu de réparer ce préjudice en leur allouant la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En outre, sur la demande au titre de la perte d’exploitation, Monsieur [F] [B] et Madame [D] [O] épouse [B] ne rapportent pas la preuve qu’une partie de leur bien était destinée à la location sous la forme de maison d’hôtes, que le projet de location saisonnière de la partie composée des logements A et B était suffisamment avancé pour une mise en location prochaine via le site de location Airbnb en ce qu’ils ne produisent aucun élément en ce sens, alors que seule la partie A du bien immobilier, partie privée, et non celle destinée à la location, a fait l’objet d’un aménagement, que la production aux débats d’un tableau perspectif des gains estimés pour les locations saisonnières à compter du 4ème trimestre 2018 émanant des époux [B] et de la pièce n°11 relativement à une maison d’hôtes, fût-elle similaire et située dans le même secteur, ne sauraient prospérer, n’étant pas habiles à établir un tel préjudice d’exploitation. Il y a lieu donc lieu de rejeter leur demande aux fins de condamner la SARL [H] [A] à payer et à porter à Monsieur [F] [B] et Madame [D] [O] épouse [B] la somme de 72 000 euros au titre de la perte d’exploitation.
II. Sur l’appel en cause de [S] [L] et de Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ancien gérant et liquidateur de la SAS [W] [U]
Au regard de l’article 1240 du code civil, la SARL [H] [A] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à Madame [S] [L]. En effet, selon les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, « ayant travaillé en entreprise de couverture et d’étanchéité pendant 14 ans et plusieurs années en bureau de contrôle, je ne peux accepter le travail réalisé par l’entreprise [H] [A] menuiserie charpente du fait du nombre de malfaçons, du non-respect des documents définissant les règles de l’art. Nous constatons que la couverture en place possède énormément de défauts de mise en œuvre à savoir : absence de ventilation sous couverture bac sec, fixation insuffisante, défaut autour de la souche de cheminée avec une insuffisance de matière pour conduire l’eau dans le cheneau. Ces manquements sont à imputer à la SARL [H] [A] menuiserie charpente. Pour les défauts de mise en œuvre de l’isolation entre le plafond et la couverture ceci concernent la société [U] ». Madame [S] [L], maître d’œuvre, a préconisé dans son CCTP la réalisation d’une couverture froide en bac acier en référence au DTU 40.35, lequel en son paragraphe 6.7 indique expressément : une lame d’air ventilée de hauteur de 4 cm minimum, avec prise d’air en bas de versant et rejet en partie haute. La SARL [H] [A] MENUISERIE CHARPENTE n’a pas respecté cette préconisation et les termes du DTU 40.35 applicable en la matière, et ce malgré des rappels réguliers en ce sens comme cela ressort de ses comptes-rendus de chantier et des courriers et mise en demeure. Madame [S] [L], en sa qualité de maître d’œuvre, n’est pas garante de la bonne réalisation des tâches incombant à l’entrepreneur en application de ses propres obligations professionnelles. L’ouvrage n’a pas été réceptionné en raison des désordres l’affectant. Enfin, preuve n’est pas rapportée par la SARL [H] [A] que Madame [S] [L] aurait failli à sa mission technique en préconisant une toiture froide non adaptée sur ce chantier et non conforme au DTU alors que le choix de la toiture appartient à l’architecte et était en l’occurrence parfaitement adapté au regard du rapport d’expertise judiciaire et du DTU. Selon le contrat de maîtrise d’œuvre régularisé par Monsieur et Madame [B] le 29 juillet 2013, Madame [S] [L] était investie d’une mission de base de maîtrise d’œuvre excluant les phases EXE (études d’exécution) et VISA, les études d’exécution étant à la charge des entreprises intervenant sur le chantier et devant être présentées à l’architecte avant tout début de travaux, ce qui n’a pas été fait par la SARL [H] [A]. La SARL [H] [A] n’a pas respecté les règles techniques en matière de de toiture froide en ce qu’elle n’a pas procédé à la ventilation de la sous-face du bac acier (revêtu d’un régulateur de condensation) tel que demandé dans le CCTP et ce en contravention avec le DTU. La condensation constatée est sans rapport avec la présence d’une piscine intérieure en ce que le même phénomène est constaté dans la suite parentale. L’entreprise [U] a mis en œuvre le placo préconisé par l’architecte pour la piscine intérieure correspondant à un système placo en plaques WAB.
Au regard de l’article L 237-12 du code de commerce, « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions (…) ». En l’espèce, la SARL [H] [A] ne rapporte pas la preuve d’une faute d'[W] [U] tenant au fait d’avoir clôturé les opérations de liquidation en violation de son éventuel droit de créance. En effet, le liquidateur amiable peut être condamné en raison de la clôture anticipée des opérations de liquidation s’il est démontré qu’il ne pouvait ignorer l’existence de la créance, en raison d’une instance engagée avant la clôture des opérations de liquidation. En l’espèce, Monsieur [W] [U] ne pouvait avoir connaissance de l’instance en ce qu’il n’a été appelé dans la procédure que le 26 septembre 2022 par l’assignation d’appel en cause, soit plus d’un an après la clôture de la liquidation, intervenue suivant procès-verbal du 25 octobre enregistré le 9 novembre 2021. Le fonds de commerce a été vendu à la SAS [U] – CHASSAGNAT et, en l’absence de toute procédure engagée, une dissolution anticipée de la société a été prononcée et [W] [U] a été désigné en qualité de liquidateur amiable. Si Monsieur [W] [X] était présent aux opérations d’expertises, le rapport d’expertise a été déposé le 18 mars 2021 et au moment de la liquidation, aucune demande n’était formulée par les maîtres d’ouvrage ou la SARL [H] [A] à l’encontre de la société [U] de sorte que cette dernière n’était pas tenue de prévoir une provision alors que le principe d’une créance litigieuse n’était pas établi, et que n’existaient pas de dettes certaines et liquides. Par conséquent, la SARL [H] [A] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le liquidateur dans l’exercice de ses fonctions et sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de la SARL [H] [A] aux fins de condamner solidairement voire in solidum Madame [S] [L] et Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ancien gérant et liquidateur de la SAS [W] [U], à relever et garantir en totalité la SARL [H] [A] pour toutes sommes qui seraient mises à sa charge en indemnisation des préjudices matériels et immatériels tant en principal, accessoires, frais et intérêts et de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ancien gérant et liquidateur de la SAS [W] [U].
III. Sur la demande reconventionnelle aux fins de paiement
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il ressort des pièces de la procédure que le montant total du chantier s’élevait à la somme de 145.942,46 €. Des paiements ont été réalisés à hauteur de 102.650,18 €. Le solde du marché s’élève donc à la somme de 6330,10 €. Sont encore dus les travaux intérieurs pour un montant total de 36962,18 €. Si Monsieur et Madame [B] indiquent que les fautes, mensonges et inactions de la SARL [H] [A] à remédier aux désordres, et ce malgré procès-verbaux de chantier et mises en demeure en ce sens, leur ont causé un grave préjudice justifiant le rejet de la demande de paiement, il y a lieu de constater qu’ils ne contestent pas le principe de la créance et que le préjudice causé tenant aux désordres est indemnisé par la condamnation prononcée. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à payer à la SARL [H] [A] la somme de 43.292.28 € au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022, date de la demande reconventionnelle au fond à ce titre, jusqu’à parfait paiement.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors que les conditions de l’article 1343-2 du code civil sont respectées, le juge du fond ne dispose pas de pouvoir d’appréciation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Enfin, il y a lieu, au regard des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil, d’ordonner la compensation entre les créances.
IV. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL [H] [A] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 5 février 2019 avec distraction au profit de Me Hélène JOLIVET.
Il est conforme à l’équité de condamner la SARL [H] [A] qui succombe à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [D] [O] épouse [B] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [S] [L] et enfin la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ancien gérant et liquidateur de la SAS [W] [U].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL [H] [A] à payer et à porter à Monsieur [F] [B] et Madame [D] [O] épouse [B] la somme de 45489,55 € HT soit 54.587,46 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise, avec indexation sur les variations de l’indice BT01 entre le 18 mars 2021 et la date du présent jugement.
CONDAMNE la SARL [H] [A] à payer et à porter à Monsieur [F] [B] et Madame [D] [O] épouse [B] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance.
REJETTE la demande aux fins de condamner la SARL [H] [A] à payer et à porter à Monsieur [F] [B] et Madame [D] [O] épouse [B] la somme de 72 000 euros au titre de la perte d’exploitation.
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [D] [O] épouse [B] à payer à la SARL [H] [A] la somme de 43.292.28 € au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022 jusqu’à parfait paiement.
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts.
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de la SARL [H] [A] et de Monsieur [F] [B] et Madame [D] [O] épouse [B].
REJETTE les demandes de la SARL [H] [A] aux fins de condamner solidairement voire in solidum Madame [S] [L] et Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ancien gérant et liquidateur de la SAS [W] [U], à relever et garantir en totalité la SARL [H] [A] pour toutes sommes qui seraient mises à sa charge en indemnisation des préjudices matériels et immatériels tant en principal, accessoires, frais et intérêts et de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ancien gérant et liquidateur de la SAS [W] [U].
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
CONDAMNE la SARL [H] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 5 février 2019, avec distraction au profit de Me Hélène JOLIVET.
CONDAMNE la SARL [H] [A] à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [D] [O] épouse [B] une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [S] [L] et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [W] [U], en sa qualité d’ancien gérant et liquidateur de la SAS [W] [U].
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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