Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 24/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01750 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK2E
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 décembre 2025
88M
N° RG 24/01750 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK2E
Jugement
du 30 Décembre 2025
AFFAIRE :
Madame [H] [A]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [H] [A]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Mme [I] RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 26 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [N] [L], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [A]
née le 06 Février 1982 à LAGNY-SUR-MARNE (SEINE-ET-MARNE)
3 bis Impasse Grognac
33590 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC
comparante en personne assistée de Mme [I] [V], directrice de l’association MEDOC ENFANCE HANDICAP, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [G] [J], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01750 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK2E
EXPOSE DU LITIGE :
Par une lettre recommandée du 29 juin 2024, envoyée le 2 juillet 2024 et reçue le 5 juillet 2024 au greffe, Madame [A] [H] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde (33) en date du 2 mai 2024 (notifiée par lettre du 3 mai 2024), sur recours administratif préalable obligatoire RAPO (par un courrier du 8 mars 2024, reçu le 13 mars 2024), relative à la décision initiale du 15 janvier 2024 (notifiée par lettre du 16 janvier 2024), rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), formulée le 16 février 2023 et déposée le 27 février 2023, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Elle a complété sa requête par l’envoi le 28 octobre 2024, avec une réception par le greffe le 30 octobre 2024, de pièces complémentaires accompagnées d’un « mémoire en défense… ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile.
Madame [A] [H] (parfois en pleurs), comparant assistée de Madame [V] [I], directrice de l’association Médoc enfance handicap, dûment mandatée, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour une prise de connaissance par le tribunal de l’ensemble des documents couverts par le secret médical avec la faculté de les mentionner au besoin dans la décision. Sur le fond, elle a maintenu sa contestation, a sollicité la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures, elle a fait valoir les éléments suivants :
Elle présentait différentes pathologies : douleurs depuis quelques années, plus intenses à compter de 2020, actuellement quotidiennes, permanentes et impossibles à ignorer ; lombalgies et cervicalgies chroniques ; en C5C6, protrusion discale avec retentissement radiculaire à prédominance gauche, aspect étroit des deux foramens sur discopathie et uncarthrose ; scoliose depuis plus de deux ans ; arthrose postérieure pluri-étagée entre L1 et S1 (sans signe de conflit disco-radiculaire) ; sciatiques à répétition à droite et à gauche simultanément ; douleurs extrêmement fortes et très régulières dans la partie supérieure du corps, engendrant des troubles du sommeil et des fonctions cognitives ; fourmillements ou problème de conduite nerveuse dans les membres supérieurs ; bursopathie sous-acromiale et tendinopathie fissuraire de l’enthèse du tendon subscapulaire de l’épaule droite (infiltration inefficace en 2022) ; rupture non transfixiante et focale du tendon du supra-épineux de l’épaule gauche ; perte de force d’un bras ; enthésopathie non fissuraire profonde du tendon commun des épicondyliens latéraux ; hypertension difficilement contrôlée par un traitement fort ; ovariectomie partielle (bilarsiose ; ablation totale à droite) ; allergie à la pénicilline ; céphalées ; syndrome anxiodépressif réactionnel sévère sous prescription médicamenteuse depuis février 2019 et prise en charge psychothérapique. Outre les traitements médicamenteux (antalgique, antiinflammatoire, antihypertenseur, anxiolytique et antidépresseur), elle poursuivait des séances de kinésithérapie.
Son état de santé, notamment ses atteintes aux épaules, dos et cervicales, rendait certains actes désormais impossibles et entraînait ainsi une perte significative d’autonomie, une incapacité notable de gestion du quotidien et de subvention aux besoins, avec des répercussions importantes sur la qualité de vie, la prise en charge des enfants et l’activité professionnelle, à savoir : perte de sensation en cas de longue marche ; difficultés d’hygiène (lavage et séchage du dos ou des cheveux), habillage/ déshabillage (avec recours à des vêtements adaptés), préhension (notamment manipulation d’objets en hauteur, installation de décorations, découpe d’aliments et tonte de la pelouse), port de charges lourdes, courses (avec nécessité d’aide de ses enfants), réalisation de repas (en cas de maux de tête) et de tâches ménagères (échelonnées) ; incapacité à travailler. Il lui a d’ailleurs été reconnu la qualité de travailleur handicapé (certificat médical du 25 octobre 2022 du médecin généraliste).
Contrevenant aux dispositions de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale et aux principes de protection sociale des personnes en situation de handicap, la décision attaquée ne tenait pas compte de l’intégralité des limitations fonctionnelles et de leur impact sur l’autonomie, alors que la jurisprudence administrative reconnaissait que des limitations fonctionnelles affectant plusieurs aspects de la vie quotidienne pouvaient justifier la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieure à 50%, selon le guide-barème applicable, et l’octroi de l’AAH. L’hypertension, bien qu’elle soit souvent contrôlable devait être évaluée en fonction de sa gravité et des complications. Or, ses poussées hypertensives fréquentes, quasi-quotidiennes, associées à des migraines invalidantes, constituaient une limitation majeure, non suffisamment prise en compte dans la décision contestée. Enfin, le handicap pouvait résulter non seulement de déficiences physiques, mais aussi psychologiques. Sa dépression était la conséquence directe de ses limitations physiques, sa charge familiale et son isolement, altérait significativement ses facultés cognitives et sociales (dont : entrave aux relations avec ses enfants ; perte de patience pour les écouter et les aider pour leurs devoirs ; sorties impossibles avec eux en fin de semaine). Combinée aux autres pathologies, elle justifiait un taux d’incapacité plus élevé. L’ensemble restreignait substantiellement et durablement son accès à l’emploi.
Née le 6 février 1982, Madame [A] [H] a aussi précisé être divorcée de Monsieur [C] [E] (violence évoquée par le nouveau médecin généraliste) depuis le 7 janvier 2020, mère de quatre enfants (aîné majeur en situation de handicap, cadette majeure atteinte d’anorexie, puis deux mineurs), locataire en milieu rural, isolée de sa famille vivant en région parisienne, de niveau d’études baccalauréat, diplômée en petite enfance (certificat d’aptitude professionnelle) et secrétariat médical (brevet d’études professionnelles), inscrite à France travail, bénéficiaire d’un revenu de solidarité active (RSA) ; avant sa grossesse, avoir été agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) dans deux établissement, deux ans bénévole au sein d’un autre, un an secrétaire médicale dans un laboratoire d’anatomopathologie, employée à la chaîne une semaine dans l’industrie ; avoir cessé de travailler le 1er janvier 2006, à la naissance de son premier enfant, en situation de handicap reconnue par la MDPH ; avoir envisagé une formation de pair aidant, abandonnée en raison des fortes douleurs.
La maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, une copie des pièces du dossier de Madame [A] [H], outre son mémoire en défense en date du 18 novembre 2025, aux termes duquel elle a sollicité du tribunal le rejet de la requête, en invoquant au regard d’une évaluation réalisée en équipe pluridisciplinaire, un taux d’incapacité inférieur à 50%, étant considéré par son équipe pluridisciplinaire d’évaluation que :
La requérante restait totalement autonome dans les actes essentiels (y compris pour l’habillage/déshabillage). Les difficultés rencontrées dans certaines tâches de la vie quotidienne (mémoire, attention, préhension, motricité fine, alimentation, courses, tâches ménagères…) avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Madame [A] [H] bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; l’intéressée ne faisait référence à aucune démarche d’insertion, formation ou projet d’activité professionnelle.
La contestation ne comportait pas d’éléments complémentaires permettant d’apprécier la situation.
A l’audience, sa représentante, Madame [G] [J], dûment mandatée, a repris oralement la teneur dudit mémoire. Elle a ajouté que le certificat médical n’évoquait pas l’épaule gauche probablement atteinte ensuite (en réponse, la requérante a précisé que les douleurs initialement moins présentes qu’à droite, étaient maintenant plus importantes à gauche), que les difficultés ont été décrites modérées, sans information sur l’incidence professionnelle, qu’il n’a pas mis en exergue l’impact psychique sur le quotidien et la vie professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas disposer, en l’état, d’éléments suffisants pour statuer. Il a donc ordonné à l’audience, une consultation médicale immédiate, confiée à la docteure [O] [T], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
La docteure [O] [T] a réalisé sa consultation et a établi un procès-verbal en date du 26 novembre 2025, qui a fait l’objet d’une restitution orale à l’audience. La requérante a alors observé que les professions possibles dans son périmètre géographique étaient physiques et donc inadaptées à son état de santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Selon l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) peut être accordée dans les conditions suivantes :
* aux personnes résidant sur le territoire métropolitain, dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou Saint-Pierre-et-Miquelon, de nationalité française ou résidant en France depuis plus de trois mois sauf certaines exceptions et ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de nationalité étrangère hors ces cas mais en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour,
* âgées d’au moins vingt ans ou d’au moins seize ans non considérés à charge de leurs parents pour le bénéfice des prestations familiales,
* qui présentent soit un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, soit un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, et qui, compte tenu de leur handicap, sont atteintes d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En fonction d’un taux d’incapacité d’au moins 80% ou entre 50 et 79% avec RSDAE, les périodes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont respectivement de : un an à dix ans, voire sans limitation de durée en cas de limitations d’activité non susceptibles d’évolution favorable compte tenu des données de la science ; un à deux ans, voire jusqu’à cinq en cas de handicap et RSDAE non susceptibles d’évolution favorable durant ce laps de temps. Toutefois, avant la fin des dites périodes, à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l’allocation peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. En application de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.
Le guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007, permet d’apprécier le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est à l’origine. Cela implique une analyse des interactions entre trois dimensions : déficience, incapacité et désavantage. Ledit guide comprend huit chapitres correspondant chacun à un type de déficiences (intellectuelles/difficultés de comportement ; psychisme ; audition ; langage/parole ; vision ; viscérales et générales ; appareil locomoteur ; esthétiques). Sans fixer de taux précis, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, en identifiant trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) selon les chapitres :
— forme légère : taux de 1 à 15%,
— forme modérée : taux de 20 à 45%,
— forme importante : taux de 50 à 75%,
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Il est précisé que :
* un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
* un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
* le taux de 100% est réservé aux incapacités totales, par exemple un état végétatif ou un coma.
Les actes de la vie quotidiennes, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En outre, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
***
*
En l’espèce, Madame [A] [H] s’est vue refuser une première demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en date du 27 février 2023. En revanche, il lui a été accordé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 15 mars 2023 au 30 novembre 2025.
La MDPH a conclu au rejet de la contestation, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’issue de son examen et de l’analyse de l’ensemble des pièces transmises par les parties, la docteure [O] [T] a indiqué que Madame [A] [H] apparaissait atteinte d’une tendinite fissuraire avec bursite de l’épaule droite, d’un syndrome dépressif, de rachialgies étagées d’origine dégénérative sur terrain scoliotique, d’une hypertension artérielle et d’un syndrome d’apnée du sommeil dont l’appareillage n’a pas été supporté. Plus récemment, une rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule gauche a été mise en évidence et serait en instance de chirurgie thérapeutique, à visée de récupération fonctionnelle satisfaisante. La prise en charge comportait : antalgiques, antiinflammatoires, trithérapie antihypertensive et antidépresseur, ainsi qu’une psychothérapie bimensuelle.
La praticienne a recueilli les doléances de la requérante : perte de sensation dans les jambes à partir de 800m de marche ; membre inférieur gauche plus douloureux que le droit. Lors de l’examen clinique, elle a constaté : taille 1,57m, poids 84kg, et droitière selon les dires de l’intéressée ; tension artérielle 180/110mm Hg ; fréquence cardiaque 76/m, auscultation cardiaque régulière sans souffle perçu ; eupnéique, auscultation pulmonaire claire avec murmure vésiculaire bilatéral et symétrique sans bruit surajouté ; sur le plan locomoteur, limitation légère à moyenne de l’épaule droite avec une antépulsion à 110°, abduction à 80°, main portée en L5 en rotation interne et négativité des tests de coiffe- épaule gauche en instance de prise en charge chirurgicale, non examinée en raison de la douleur ; au niveau lombaire, douleur lombaire basse en barre, sans irradiation à cette date, absence de raideur lombaire avec indice de Schöber à 10/15 cm, réflexes ostéotendineux présents et symétriques, pas de signe déficitaire sensitivomoteur ; sur le plan de l’humeur, visage triste, parole basse, discours informatif, repli social, sommeil entravé de réveils nocturnes.
La médecin consultante a conclu : il existait des troubles musculosquelettiques atteignant les deux épaules et le rachis lombaire avec une limitation moyenne de l’épaule droite, une limitation fonctionnelle légère rachidienne, une épaule droite à réévaluer après la prise en charge curative envisagée ; ces atteintes de l’appareil locomoteur étaient combinées à un syndrome dépressif chronique ; à la date de la demande, le 27 février 2023, l’ensemble de ces infections était à l’origine d’une incapacité comprise entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Dès lors, au regard de l’intégralité des pièces du dossier, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions de la médecin consultante, dont le tribunal s’approprie les termes et auquel il convient de se référer pour de plus amples précisions, il y a lieu de dire, par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, qu’à la date de la demande, le 27 février 2023, l’état de santé de Madame [A] [H] justifiait effectivement un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, que son handicap ainsi que ses conséquences n’entraînaient pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En définitive, à la date de la demande, le 27 février 2023, Madame [A] [H] n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Son recours doit ainsi être rejeté.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ordonnée sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation médicale, annexé à la présente décision,
DECLARE recevable en la forme, le recours de Madame [A] [H] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 2 mai 2024, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, par suite de la décision initiale du 15 janvier 2024,
DIT qu’à la date de la demande, le 27 février 2023, Madame [A] [H] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, sans une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE),
DIT qu’ainsi, à la date de la demande, le 27 février 2023, Madame [A] [H] n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
DEBOUTE sur le fond, Madame [A] [H] de son recours,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Assignation en justice ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Pénalité ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Notification ·
- Chauffeur ·
- Indemnités journalieres ·
- Comparution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Information ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Paiement
- Habitat ·
- Transaction ·
- Protection ·
- Communication ·
- Locataire ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Comptes bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Partage ·
- Reconnaissance de dette ·
- Titre ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Date ·
- Bien propre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement de copropriété ·
- Location saisonnière ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Destination ·
- Vote ·
- Location meublée ·
- Syndicat
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Dette ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date
- Étranger ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Pompe à chaleur ·
- Consorts ·
- Clerc ·
- Fonds de commerce ·
- Garantie ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.