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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 12 févr. 2024, n° 19/09029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 19/09029 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXSQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 19/09029 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXSQ
N° minute : 24/
du 12 Février 2024
AFFAIRE :
[Z]
C/
[B]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie BAISY
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [L] [J] [O] [Z]
Mme [C] [B] épouse [Z]
le
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [L] [J] [O] [Z]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 10]
DEMANDEUR
représenté par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
d’une part,
Et,
Madame [C] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE
représentée par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 19/09029 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXSQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 07 janvier 2020.
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [J] [O] [Z]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9]
Et,
Madame [C] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (33) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 28 décembre 2018.
DÉBOUTE Madame [B] de sa demande à voir conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] et Monsieur [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir.
.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande en attribution préférentielle du bien immobilier commun sis [Localité 10] (33).
CONDAMNE Monsieur [Z] à verser à Madame [B] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90 000 euros).
CONSTATE que Madame [B] et Monsieur [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B].
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera dans les conditions suivantes :
* hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaines pour les vacances d’été,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant.
CONDAMNE Monsieur [Z] à verser à Madame [B] la somme de CINQ CENT CINQUANTE EUROS (550 euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [Z] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 6](33).
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [Z] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 6] (33) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
DIT que le greffe notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la décision judiciaire prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’ODPF.
DIT que lorsque la représentation des parties par un avocat est obligatoire le greffe remet une copie simple de la décision aux avocats constitués avant de la notifier aux parties, à titre de notification préalable obligatoire de la décision entre avocats.
DIT que les frais scolaires, extrascolaires, et frais médicaux non remboursés de l’enfant sont partagés par moitié entre les parties, et les y condamne.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par Madame CALES, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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