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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 24 juil. 2025, n° 25/33901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/33901 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NG5
N° MINUTE 3
JUGEMENT
rendu le 24 Juillet 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [H], [D] [N] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante assistée de Me Francine HAVET, Avocat, #D1250
Monsieur [O] [F] [J]
[Adresse 14] [Localité 1]
[Localité 8] BRESIL
Représenté par Me Claude-Eric STUTZ, Avocat au barreau de Paris, [Adresse 6]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [V]
LE GREFFIER
[B] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 juin 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce,
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce
PRONONCE le divorce de :
Madame [H], [D] [N]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15] (Etats-Unis)
ET
Monsieur [O], [F] [J]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10], Etat de Floride (Etats-Unis)
Mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 9], Etat de [Localité 12] (Etats-Unis)
Sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage prévu par les articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 31 décembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs
DIT que Madame [H] [N] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité et d’études des enfants (inscriptions, frais liés au logement en cas de séjours et poursuite d’études à l’étranger, frais de billets d’avions, livres, matériels d’étude ..) ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les enfants soient rattachés fiscalement au domicile de leur mère ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Fait à [Localité 13], le 24 Juillet 2025
[B] [U] [A] [V]
Greffier Juge
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