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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 juil. 2025, n° 24/03847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03847 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TM3L
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 08 Juillet 2025
[D] [I] [P]
C/
[B] [J] [C] [W]
[R] [C] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Juillet 2025
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 08 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [D] [I] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
M. [B] [J] [C] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [R] [C] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 novembre 2021, Monsieur [D] [I] [P] a donné à bail à Monsieur [B] [C] [W] et Madame [R] [C] [W] un appartement à usage d’habitation (porte n°7) avec un cellier (n°14) et un parking (n°12), situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 620 euros et une provision sur charges mensuelle de 45 euros.
Le 24 juin 2024, Monsieur [D] [I] [P] a fait signifier à Monsieur [B] [C] [W] et Madame [R] [C] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [D] [I] [P] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, Monsieur [D] [I] [P] a ensuite fait assigner Monsieur [B] [C] [W] et Madame [R] [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion de corps et de biens et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
* à titre provisionnel de la somme de 3.781,76 euros, mensualité de septembre 2024 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit le 25 août 2024 jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
* de la somme de 800 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 1er octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 10 mars 2025. Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [D] [I] [P] de produire le contrat de bail dans son intégralité.
A l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [D] [I] [P], représenté par leur conseil, maintient les demandes de son assignation.
Convoqués par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 27 septembre 2024, Monsieur [B] [C] [W] et Madame [R] [C] [W] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 1er octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Monsieur [D] [I] [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 septembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 26 novembre 2021 contient une clause résolutoire (Article VIII. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 1.450,14 euros a été signifié le 24 juin 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [B] [C] [W] et Madame [R] [C] [W] n’ont réglé aucune somme dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 août 2024.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 25 août 2024 et Monsieur [B] [C] [W] et Madame [R] [C] [W] sont depuis occupants sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [B] [C] [W] et Madame [R] [C] [W] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celui-ci.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [D] [I] [P] produit un décompte du 06 mai 2025 démontrant que Monsieur [B] [C] [W] et Madame [R] [C] [W] restent devoir la somme de 9.537 euros, mensualité de mai 2025 comprise, après soustraction des frais de procédure d’un montant total de 285,67 euros.
Monsieur [B] [C] [W] et Madame [R] [C] [W] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette telle qu’arrêtée.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 9.537 euros.
Monsieur [B] [C] [W] et Madame [R] [C] [W] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 25 août 2024 au mois de mai 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [B] [C] [W] et Madame [R] [C] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [D] [I] [P], Monsieur [B] [C] [W] et Madame [R] [C] [W] seront condamnés à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 novembre 2021 entre Monsieur [D] [I] [P] et Monsieur [B] [C] [W] et Madame [R] [C] [W] concernant un appartement à usage d’habitation (porte n°7) avec un cellier (n°14) et un parking (n°12), situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 25 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [B] [C] [W] et Madame [R] [C] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [C] [W] et Madame [R] [C] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [D] [I] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [C] [W] et Madame [R] [C] [W] à verser à Monsieur [D] [I] [P] à titre provisionnel la somme de 9.537 euros (décompte arrêté au 06 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 comprise) ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [C] [W] et Madame [R] [C] [W] à payer à Monsieur [D] [I] [P] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [C] [W] et Madame [R] [C] [W] à verser à Monsieur [D] [I] [P] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [C] [W] et Madame [R] [C] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, La vice-présidente,
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