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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 5 nov. 2024, n° 24/09334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 4 ] c/ S.C.I. KSF IMMOBILIER, Centre Dentaire - Groupe Santé |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/09334 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX6U
N° de MINUTE : 24/01492
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic, la société SYNDIC ONE, SAS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1779
C/
DEFENDEUR
S.C.I. KSF IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [E].
Centre Dentaire – Groupe Santé
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON,Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI KSF IMMOBILIER est propriétaire des lots 6 et 15 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] Epinay-sur-Seine (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit du 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI KSF IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 26 385,08 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 sur la somme de 16 010,50 euros et à compter de l’assignation sur le surplus
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais de sommation et d’exécution.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action au regard de la mise en demeure qui ne distingue pas entre la provision exigible et les autres charges dues dans leur globalité.
La SCI KSF IMMOBILIER, régulièrement assignée dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire. La mise en oeuvre de cette procédure est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure qui doit mentionner, parmi les sommes dues, l’existence d’une provision impayée, et le délai de 30 jours visé par l’article 19-2.
Entendu à la demande du président sur la recevabilité de l’action, au regard de l’irrégularité de la mise en demeure selon l’article 19-2, le syndicat des copropriétaires a fait valoir que la sommation de payer délivrée en juillet 2021 reproduisait les dispositions précitées, comportait un décompte et mettait donc suffisamment en demeure le copropriétaire d’avoir à payer la provision.
En l’espèce, il apparaît que les mises en demeure et la sommation de payer versées au débat mettent en demeure la SCI KSF IMMOBILIER de régler l’intégralité de l’arriéré de charges et non une provision exigible. Elles ne précisent pas le délai de 30 jours prévu à l’article 19-2. La reproduction in extenso des articles 18 à 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne suffisent pas à informer suffisamment le copropriétaire défaillant qu’il peut faire échec à l’exigibilité des provisions futures en payant une provision. La mise en demeure, qui conditionne la recevabilité de la procédure accélérée au fond, n’est donc pas régulière conformément au texte cité.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer cette provision que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire au paiement de cette provision ainsi que des provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. La mise en demeure doit donc viser une provision et non un arriéré de charges global.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
— Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] [Localité 8] (93),
— Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
— Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Fait au Palais de Justice, le 05 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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