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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 déc. 2025, n° 24/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RICHARDSON c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ENERTHICAL |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
58E
RG n° N° RG 24/01286 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXK3
Minute n°
AFFAIRE :
S.A.S. RICHARDSON
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ENERTHICAL
[H]
le :
à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL RACINE [Localité 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 08 Octobre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. RICHARDSON prise en son établissement principal ZI à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ENERTHICAL prise ne la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 29 mars 2016, la SCI [Adresse 13], a donné à bail des entrepôts situés [Adresse 7] et [Adresse 8] à ARTIGUES (33370) à la SAS RICHARDSON. La SCI [Adresse 13] a par ailleurs souscrit un contrat d’assurance au titre de propriétaire non occupant auprès de la compagnie SMA SA.
Le 1er mars 2022, un incendie s’est déclaré au sein du local voisin, donné également à bail par la SCI [Adresse 13], à la société ENERTHICAL, spécialisée dans la fabrication de robots de soudure de batteries, d’accumulateurs et d’assemblage de cartes électroniques. L’incendie s’est propagé dans le local loué par la société RICHARDSON.
Par ordonnance du 24 mars 2022, à la demande la SAS RICHARDSON, le juge des référés a désigné Monsieur [N] [B] en qualité d’expert judiciaire.
Dans son rapport déposé en date du 20 avril 2023, au contradictoire de la SCI [Adresse 13] et de son assureur la compagnie SMA SA, de la SAS RICHARDSON ainsi que de la société ENERTHICAL et son assureur la compagnie AXA France IARD, l’expert a conclu à la naissance de l’incendie dans un robot et à trois causes possibles de déclenchement : une cellule défectueuse, une soudure directe sur une cellule ayant contribué à son percement ou à un choc thermique, une défaillance ou un mauvais réglage du robot. L’expert judiciaire a ajouté que le feu s’était propagé au local voisin, par la combustion de la toiture.
L’expert judiciaire s’est adjoint l’intervention d’un sapiteur afin de définir les contours du préjudice subi par la SAS RICHARDSON qui l’a établi à la somme de 660.995 euros.
Par actes extrajudiciaires séparés en date des 5 et 7 février 2024, la SAS RICHARDSON a fait assigner la société ENERTHICAL et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, aux fins de voir déclarer la société ENERTHICAL responsable de l’incendie et en conséquence de la voir condamner, in solidum avec la compagnie AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme principale de 660.995 euros.
La clôture est intervenue le 22 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la SAS RICHARDSON demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner in solidum la société ENERTHICAL et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme principale de 660.995 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, avec capitalisation par période d’un an, se décomposant de la manière suivante :125.378 euros au titre de son préjudice d’immobilisation,358.734 euros au titre de son préjudice sur ses stocks,170.230 euros au titre de sa perte d’exploitation,66.013 euros au titre de frais supplémentaires,Le tout, déduction faite d’une économie sur charges pour un montant de 59.359 euros ;Condamner in solidum la société ENERTHICAL et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;Condamner in solidum la société ENERTHICAL et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A titre liminaire, la SAS RICHARDSON précise qu’ayant déjà subi un incendie dans un autre local situé à [Localité 11], elle n’a pu être indemnisée par son assureur pour le sinistre d'[Localité 6] et en porte ainsi, seule, les conséquences.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, la SAS RICHARDSON allègue la responsabilité pour faute de la société ENERTHICAL dans l’incendie.
Elle expose qu’il ressort de l’activité de la société ENERTHICAL qu’elle est spécialiste du stockage, de l’assemblage et du reconditionnement de batteries au lithium et que ce domaine comporte des risques majeurs d’incendie, connus de longue date et objet d’une abondante littérature, et que ne pouvait ignorer la société ENERTHICAL. Se fondant sur les conclusions de l’expertise judiciaire, la demanderesse fait valoir qu’un emballement thermique d’une cellule Li-ion serait à l’origine de l’incendie et rappelle les trois causes possibles mises en avant par l’expert :
une cellule défectueuse, le point de soudure amorçant l’emballement thermique interne ;une absence de lame de liaison entre deux cellules, soit une soudure directe sur une cellule ayant contribué à son percement ou à un choc thermique ;une défaillance ou un mauvais réglage du robot, soit une intensité de soudure trop importante.La SAS RICHARDSON souligne que les deux premières causes potentielles du sinistre relèvent de la manipulation du robot, afin de régler l’intensité de la soudure, et des modalités d’assemblage de cellules. Elle fait valoir que si, à sa demande, le contrat de travail du préposé utilisant le robot au moment du sinistre, Monsieur [U] [E], ainsi que la facture d’achat du robot et sa notice technique ont été diffusés à l’expert et aux parties le 8 avril 2022, aucun justificatif des qualifications et des formations professionnelles de l’employé n’ont été fournies, en dépit de sa demande.
La demanderesse expose que si l’expert a souligné qu’assembler des cellules pour composer une batterie au lithium se fait au moyen d’un robot réalisant des soudures à plus de mille degrés et revêt ainsi un caractère particulièrement technique et minutieux, la société ENERTHICAL n’apporte pas la preuve qu’elle avait affecté un préposé formé à l’utilisation d’un matériel d’une telle dangerosité.
Elle ajoute que Monsieur [E] a indiqué à l’expert judiciaire avoir reçu une formation empirique dispensée par son prédécesseur mais n’avoir reçu aucune formation spécifique liée à l’utilisation d’un robot soudeur, et ce alors qu’il était chargé non seulement de régler la durée et la température de soudage sur le robot, mais aussi de procéder aux tests sur l’appareil. La demanderesse souligne que le préposé a procédé à l’assemblage des cellules dont l’emballement thermique est à l’origine de l’incendie et que la société ENERTHICAL, pourtant informée de l’absence de qualification de son employé, a commis une faute en lui confiant la manipulation et le contrôle de robots soudeurs en dépit de la présence de matériaux d’une grande dangerosité.
Aussi, la SAS RICHARDSON fait-elle valoir que la responsabilité pour faute de la société ENERTHICAL doit être engagée.
Par ailleurs, se fondant sur l’article R 4227-29 du code du travail, imposant à l’employeur la présence a minima d’un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher, la SAS RICHARDSON expose que le local de la société ENERTHICAL n’était pas en conformité avec la réglementation.
Elle souligne que, si l’expert judiciaire a considéré que le local était conforme au code du travail, la présence d’un seul extincteur a été constatée au cours des opérations d’expertise, ne mesurant de surcroît que 30 centimètres de long sur 10 centimètres de large, et qu’il appartient à la défenderesse d’apporter la preuve contraire.
Elle fait ainsi valoir que le seul appareil présent n’était pas conforme et que l’insuffisance en nombre d’extincteurs constitue une négligence fautive ayant concouru à l’aggravation de l’incendie et à son extension.
Elle ajoute que l’alinéa 4 de l’article R 4227-29 du code du travail dispose que « lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques » et que, aux termes de l’article R 4227-30 du même code, « si nécessaire, l’établissement est équipé de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie. »
La SAS RICHARDSON expose qu’aucun de ces dispositifs n’a été constaté sur les lieux incendiés et que, si les risques d’incendie et d’explosion sont identifiés par l’Institut national sur la sécurité ([12]) lors d’utilisation de batteries au lithium, aucun justificatif d’évaluation des risques sérieux ni de formation à la prévention de ces risques des salariés de la société ENERTHICAL, et en particulier de Monsieur [E], n’ont été produits pendant l’expertise.
Elle allègue en outre que l’installation du robot par la société ENERTHICAL au sein de son local sous un puit de jour en PVC a contribué à la propagation rapide de l’incendie par le toit et à son propre local.
Aussi, la demanderesse estime-t-elle qu’alors que la dangerosité et l’instabilité des cellules composant les batteries au lithium auraient dû conduire la société ENERTHICAL à respecter ses obligations, elle a fait preuve de négligence ayant un lien causal sur la cause de l’incendie et sa propagation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2024 la compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Débouter la SAS RICHARDSON de l’ensemble de ses demandes formulées contre la société ENERTHICAL et son assurance, la compagnie AXA FRANCE IARD ;Condamner la SAS RICHARDSON aux dépens ;Débouter la SAS RICHARDSON de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS RICHARDSON à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La compagnie AXA FRANCE IARD, se fondant sur les dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, expose que le propriétaire d’un bien mobilier dans lequel prend naissance un incendie se trouve responsable des préjudices consécutifs à la communication dudit incendie, dès lors qu’une faute de sa part est démontrée.
La défenderesse fait en outre valoir que la responsabilité du propriétaire du bien ne peut être engagée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue ou qu’il n’existe aucune certitude sur la cause, en raison de la disparition des traces matérielles du sinistre. Elle rappelle qu’afin de pouvoir retenir la responsabilité, le lien de causalité entre la faute du gardien et l’incendie doit être direct et certain.
Se fondant, par ailleurs, sur l’article 9 du code de procédure civile, la compagnie AXA FRANCE IARD argue que la charge de la preuve du comportement fautif repose sur le demandeur à l’indemnisation.
Or, en réponse au moyen de fait de la demanderesse sur le manque de qualifications du préposé chargé des manipulations du robot au moment de la naissance de l’incendie, la compagnie AXA FRANCE IARD allègue que la SAS RICHARDSON n’apporte aucun élément de preuve. Elle considère que ne sont pas rapportées la preuve que l’utilisation du robot nécessitait une qualification particulière, ni celle que le préposé, Monsieur [R], ne disposait pas de ces qualifications, ni encore que les éléments manipulés présentaient une dangerosité particulière. La défenderesse ajoute que n’est pas non plus rapportée la preuve que la cause du sinistre est due à une mauvaise utilisation du robot par l’employé de la société ENERTHICAL.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir, d’une part, que les pouvoirs publics n’ont pas légiféré sur la nécessité d’une qualification quelconque pour manipuler un tel robot et qu’ainsi aucune qualification n’était imposée à Monsieur [R], et, d’autre part, que l’expertise judiciaire n’a pas permis de déterminer la cause de l’incendie puisque trois hypothèses ont été émises. Elle ajoute que le rapport a souligné que « l’état de destruction du robot et des cellules ne permet plus de préciser la cause de l’emballement thermique. »
La défenderesse poursuit en rappelant que l’expertise judiciaire a permis d’établir que Monsieur [R] a effectué les diligences nécessaires afin de prévenir l’incendie et de le maitriser au plus vite dès le début du sinistre, notamment en testant une vingtaine de cellules par échantillonnage en amont du démarrage des travaux de soudure, en percutant l’arrêt d’urgence du robot alors que de la fumée apparaissait dans son habitacle, en tentant en vain de retirer la batterie et en se saisissant d’un extincteur pour essayer de circonscrire le feu avant de constater sa propagation rapide par les puits de jour en PVC et la toiture.
La compagnie AXA FRANCE IARD conclut dès lors qu’en l’absence de démonstration d’une faute de la société ENERTHICAL ou de son préposé et d’un lien de causalité avec l’incendie, la responsabilité de son assurée ne peut être engagée.
Concernant la conformité du local de son assurée, la compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire a relevé que l’ensemble des équipements avaient disparu au cours de l’incendie et que la remise en état du local, sans qu’une fouille préalable des décombres ne soit ordonnée, avait été réalisée avec l’accord de l’ensemble des parties. Elle expose que ce faisant, la SAS RICHARDSON inverse la charge de la preuve alors qu’il lui appartient de prouver que les extincteurs n’étaient pas en nombre suffisant et que cela constitue une faute en lien avec son préjudice.
Elle constate que la demanderesse échoue dans l’administration de cette preuve et qu’elle ne démontre pas de lien de causalité entre le nombre d’extincteurs et leur capacité et fait valoir que le rapport d’expertise a jugé que les locaux de la société ENERTHICAL étaient conformes à la réglementation applicable prévue par le code du travail.
La compagnie AXA FRANCE IARD allègue en outre que la prévention des risques liés à l’utilisation de batteries au lithium, telle qu’elle est exposée par l’INRS, n’est constituée que par de simples préconisations, n’ayant ainsi aucun caractère impératif. Elle précise que l’extrait du site internet fourni par la demanderesse est un article mis en ligne le 8 septembre 2023, soit à une date ultérieure à celle de l’incendie qui est intervenu le 2 mars 2022. La défenderesse ajoute que la SAS RICHARDSON n’apporte par ailleurs ni la preuve permettant de démontrer que de telles préconisations n’auraient pas été observées par la société ENERTHICAL ni celle d’un lien de causalité entre un éventuel non-respect des recommandations et l’incendie.
Elle soutient en outre que, l’expert ayant établi que l’incendie s’est propagé par le toit et les bulles de PVC contenues dans les puits de jour, les employés de la société ENERTHICAL n’ont pu procéder à d’autres diligences que celles qui ont été réalisées pour le circonscrire. Elle ajoute que c’est bien la mise à feu des bulles de PVC qui a engendré la propagation de l’incendie et non un quelconque irrespect de la réglementation.
Enfin, la défenderesse expose que le rapport de l’expertise judiciaire a relevé le bon entretien des installions électriques de l’immeuble et qu’il ne peut ainsi être reproché à la société ENERTHICAL une faute relative à l’entretien du local.
Aussi, la défenderesse estime-t-elle que la SAS RICHARDSON ne rapportant aucunement la preuve d’un comportement fautif de la société ENERTHICAL, la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue ; elle ajoute que la SAS RICHARDSON ne peut ainsi prétendre à la réparation d’un quelconque dommage.
MOTIVATION
L’article 1242 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, celui qui détient, à titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
La mise en œuvre du régime de responsabilité propre à la communication d’un incendie de l’article 1242 alinéa 2 du code civil suppose la réunion de trois conditions, à savoir que l’incendie ait pris naissance dans un bien mobilier ou immobilier, que ce bien soit la propriété d’un tiers et que l’incendie soit la conséquence d’un comportement fautif, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’identifier précisément la cause de l’incendie ni que cette cause soit liée à une chose dont le détenteur du fonds incendié serait le gardien.
En l’espèce, la SCI [Adresse 13], propriétaire non occupant de plusieurs bâtiments industriels et commerciaux, a donné à bail des entrepôts situés [Adresse 7] et [Adresse 8] à ARTIGUES (33 370) à la SAS RICHARDSON d’une part et à la société ENERTHICAL d’autre part. Il a par ailleurs été établi qu’un incendie ayant pris naissance dans les locaux de la société ENERTHICAL s’est propagé dans ceux pris à bail par la SAS RICHARDSON, tiers au contrat de location entre la société ENERTHICAL et le bailleur la SCI [Adresse 13], et que le feu a entièrement détruit les biens meubles contenus dans le local de la SAS RICHARDSON.
Par ailleurs, la demanderesse développe deux moyens principaux pour faire valoir que la société ENERTHICAL a eu un comportement fautif permettant, selon elle, de retenir la responsabilité des défenderesses : elle expose que la société ENERTHICAL a sous-estimé le risque inhérent à la dangerosité des produits manipulés et n’a pas pris suffisamment de précautions dans ce contexte ; elle ajoute que le préposé de la société ENERTHICAL n’était pas suffisamment formé.
Sur l’évaluation des risques et les équipements anti-incendie du local
La SAS RICHARDSON allègue qu’aucun justificatif d’évaluation des risques n’a été produit par la société ENERTHICAL et qu’il n’a pas été démontré que les dispositifs de lutte contre l’incendie mis en place par la défenderesse aient été adaptés à la manipulation de batteries au lithium.
Elle expose que la société ENERTHICAL ne s’était pas dotée des extincteurs qu’impose le code du travail et que le seul extincteur retrouvé après l’incendie était de taille insuffisante. Elle fait ainsi valoir que les dommages qu’elle a subis ont un lien causal avec la faute de la société ENERTHICAL, en ce que ce comportement a conduit tant au déclenchement de l’incendie qu’à sa propagation.
De son côté, la société ENERTHICAL allègue qu’elle disposait bien des extincteurs requis par la législation en vigueur, mais que l’ensemble de ses éléments d’équipement ont disparu au cours de l’incendie ; elle ajoute qu’en accord avec la demanderesse, son local a été remis en l’état, sans fouille préalable des décombres, et qu’elle ne peut ainsi plus en justifier. En tout état de cause, la défenderesse fait valoir qu’il appartient à la SAS RICHARDSON de prouver non seulement que les extincteurs n’étaient pas en nombre suffisant, mais aussi que ce manquement constitue une faute en lien avec son préjudice. Elle fait valoir que la demanderesse échoue dans l’administration de cette preuve.
L’expertise judiciaire a relevé que l’état de destruction du robot et des cellules ne permettait plus de préciser la cause à l’origine de l’incendie. S’il a été établi de façon certaine que le feu s’était propagé au local voisin par combustion de la toiture, le rapport d’expertise a exposé que les locaux de la société ENERTHICAL étaient conformes aux dispositions du code du travail. L’expert ne retient ainsi ni que les extincteurs étaient en nombre insuffisant ni qu’ils aient été dotés d’une capacité de pulvérisation trop faible. L’expert a, en outre, souligné qu’afin d’éviter l’aggravation des dommages, le choix de ne pas retarder la sécurisation du site avait été fait par les parties et qu’il avait en conséquence été procédé à la remise en état du local sans fouille des éléments brûlés.
Il n’est pas établi que l’article R 4227-29 du code du travail, imposant à l’employeur la présence a minima d’un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher, n’ait été respecté. Le local a été reconstruit sans fouille préalable des décombres et les parties n’ont ainsi pas été mises en mesure de rechercher les vestiges des extincteurs. Cependant, il ne peut nullement être déduit du dossier que la défenderesse ne disposait pas d’extincteurs permettant la pulvérisation d’au moins 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher avant le sinistre ou qu’elle ait été sous-équipée. Il ne pourra ainsi être retenue de faute relative à une mauvaise évaluation des risques ou à la non-conformité des équipements du local à l’encontre de la société ENERTHICAL.
En tout état de cause, aucun lien de causalité n’est établi, l’expert n’exposant pas l’insuffisance de l’extincteur utilisé ; rien ne permet de remettre en cause son efficacité.
Sur la formation du préposéLa demanderesse allègue que le préposé de la société ENERTHICAL, Monsieur [U] [R], aurait dû être formé a minima aux risques d’incendie et d’explosion spécifiques aux batteries au lithium, ainsi que le préconise l’institut national de recherche sur la sécurité. Elle ajoute que rien ne permet de démontrer que Monsieur [R] avait en outre les qualifications requises pour utiliser le robot dans lequel l’incendie a pris son siège et souligne que sa seule formation avait été dispensée par son prédécesseur chargé de l’assemblage des cellules. La SAS RICHARDSON fait ainsi valoir qu’en recrutant un salarié sans formation particulière, la défenderesse a fait preuve de négligence ayant concouru au sinistre et à son aggravation.
La société ENERTHICAL et son assureur exposent que la demanderesse n’apporte pas la preuve de ses allégations et notamment que l’utilisation du robot nécessiterait une quelconque qualification spécifique, ni que, le cas échéant, son préposé n’en disposait pas. Elle fournit en outre la notice d’emploi du robot laquelle précise que cet équipement est adapté au soudage de batteries au lithium, activité qui se déroulait au moment du sinistre.
Il n’est pas contesté que l’incendie a pris sa source dans une cellule lithium li-ion. L’expert judiciaire a relevé qu’il s’agissait d’un composant « inflammable et instable. » Toutefois, le rapport a ajouté qu’il était impossible de préciser la raison de l’emballement thermique de l’une des cent-vingt cellules manipulées au moment où le sinistre s’est déclenché. Trois raisons possibles de déclenchement de l’incendie ont en effet été identifiées : une cellule défectueuse, une soudure directe sur une cellule ayant contribué à son percement ou à un choc thermique, une défaillance ou un mauvais réglage du robot. Ainsi deux des causes potentielles relèvent d’une défectuosité du matériel.
En outre, il n’a nullement été établi de façon certaine que la cause du sinistre tenait à la mauvaise utilisation du robot par Monsieur [R]. L’expert a, au contraire, relevé que l’état de destruction du robot et des cellules ne permettait plus de préciser la cause à l’origine de l’incendie. Le rapport a, en outre, souligné qu’une sinistralité sérielle semblait émerger des cellules SAMSUNG SDI telle que celle manipulée par l’opérateur au moment du déclenchement de l’incendie.
Par ailleurs, la législation actuelle n’impose aucune qualification particulière des préposés chargés de procéder à l’assemblage de telles piles au lithium. Quelles que soient la présentation des missions de Monsieur [R] dans son contrat de travail, la fonction de technicien assembleur de batteries telle que l’exerçait Monsieur [R] au moment du sinistre ne nécessite ainsi ni formation ni qualification particulière. Il ne peut dès lors être reprochée aucune faute à la société ENERTHICAL relative aux qualifications et à la formation de son préposé, ni au comportement dudit employé.
L’expert a fait état de diligences entreprises par l’employé de la société ENERTHICAL aux fins de réduire les risques liés à la soudure des cellules, en précisant que celui-ci avait testé une vingtaine de cellules, soit un sixième du lot qui devait être fabriqué, et les avait chargées à la moitié de leur capacité. Outre ces précautions prises en amont du dommage, le rapport a relevé qu’alors que le départ de feu était très localisé, à la vue de la fumée dans l’habitacle du robot, le préposé a compris qu’une cellule s’emballait thermiquement et a tenté de contrer l’ampleur de l’incendie. Il a ainsi percuté l’arrêt d’urgence de l’appareil puis tenté de retirer la batterie du robot, en vain cependant puisque les têtes de soudure en avaient bloqué l’extraction. L’expertise a révélé qu’il avait par ailleurs alerté sa collègue du déclenchement de l’incendie avant d’utiliser un extincteur pour essayer de circonscrire le feu, qu’il avait ouvert le rideau métallique du local afin de faciliter l’accès des secours et coupé le disjoncteur général.
Dès lors, aucun lien de causalité ne peut ainsi être établi puisque le préposé a adopté de bons réflexes afin de circonscrire le feu et éviter la propagation de l’incendie.
Il a été démontré que la société ENERTHICAL n’a commis aucune faute, tant s’agissant des compétences de son employé que des moyens de prévention des risques déployés par la défenderesse, et qu’aucun lien de causalité n’est établi avec la survenance du dommage. Aussi, sa responsabilité ne peut-elle être retenue.
La SAS RICHARDSON sera ainsi déboutée de ses demandes d’indemnisation contre la société ENERTHICAL et son assureur AXA FRANCE IARD.
3. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS RICHARDSON, partie perdante sur l’action principale, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS RICHARDSON versera à la société ENERTHICAL et à son assureur, la société AXA FRANCE IARD, une somme globale qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en indemnisation présentée par la SAS RICHARDSON formée contre, in solidum, la société ENERTHICAL et son assureur, la société AXA FRANCE IARD
CONDAMNE la SAS RICHARDSON aux dépens ;
CONDAMNE la SAS RICHARDSON à payer à la société ENERTHICAL et à son assureur, la société AXA FRANCE IARD, une indemnité globale de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Le jugement a été signé par Lousie LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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