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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 23/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, C.P.A.M. DU HAINAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00324 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAVS
N°MINUTE : 24/484
Le vingt sept septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [M] [P], juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [V] [X], demandeur, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D’une part,
Et :
Société [4], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
Avec :
C.P.A.M. DU HAINAUT, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [G] [A], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [X], a été embauché le 02 mai 2013 en qualité d’ouvrier polyvalent de maintenance pour le compte de la société [4].
Un avenant au contrat de travail est intervenu le 28 janvier 2016 pour lui confier les fonctions de chef d’équipe.
Une déclaration d’accident du travail a été formalisée le 22 octobre 2021 par la société [4] assortie d’un certificat médical initial rectificatif du 16 septembre 2021 faisant état d’un syndrome anxiodépressif.
Par jugement du 30 décembre 2022, cet accident a fait l’objet d’une reconnaissance au titre de la législation professionnelle par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
L’état de santé de M. [V] [X] n’est pas encore consolidé.
Celui-ci a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre de la société [4] le 1er juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2023 avant d’être finalement retenue, après trois remises, à celle du 27 septembre 2024.
***
Vu les conclusions récapitulatives visées et soutenues oralement en cette circonstance aux termes desquelles M. [V] [X] demande au tribunal de :
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que l’accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 2021 a pour cause une faute inexcusable de son employeur, la SAS [4],
En conséquence,
— fixer au maximum la majoration légale de la rente qui lui est due et dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime,
— dire qu’il devra être tiré toutes conséquences de droit du jugement à intervenir par la CPAM du Hainaut régulièrement appelée en cause,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice,
— désigner tel expert psychiatre qu’il plaira au tribunal aux fins de :
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,Le cas échéant se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails : Les circonstances du fait dommageable initial Les lésions initialesLes modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,Décrire au besoin un étant antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des lésions initialesLa réalité de l’état séquellaireL’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur pathologique ;En présence d’un état antérieur pathologique, dire si cet état pathologique entrainait déjà des effets néfastes sur la vie de la victime avant le fait générateur, dans ce cas, décrire ces effets néfastes antérieurs ;Procéder ensuite à l’évaluation des différents postes de préjudices résultant du fait générateur, sans réduction liée à un éventuel état antérieur pathologique muet ou à des prédispositions, seuls les effets néfastes précédemment décrits pouvant réduire l’évaluation du dommageFixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudiceEvaluer le déficit fonctionnel et permanentIndiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire Dire si l’état de la victime avant ou après consolidation emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier,Décrire les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice évolutif ;Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;Adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif,
Dans tous les cas,
— Lui allouer la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
— dire que la CPAM du Hainaut sera tenue en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale de lui verser directement ce montant à charge pour elle de récupérer cette somme auprès de la SAS [4] ;
— condamner la SAS [4] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit.
*
Vu les conclusions en défense n°2, également visées et soutenues oralement à l’audience du 27 septembre 2024 aux termes desquelles la SAS [4] demande, pour sa part, au tribunal de débouter M. [V] [X] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions, soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut indique s’en remettre à justice s’agissant du bien-fondé du recours et, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, demande au tribunal de condamner l’employer à lui rembourser le montant des réparations accordées dont elle aura fait l’avance sur le fondement des articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Pour exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 27 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail ajoute que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
En l’espèce, M. [V] [X] a déclaré dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut avoir été victime d’un accident le 15 septembre 2021, dans le bureau de M. [L] [R], président de la SAS [4].
Il impute la responsabilité de cet accident à son employeur, en expliquant avoir été convoqué à plusieurs entretiens et placé devant une alternative entre une baisse de salaire de 500 euros ou un licenciement à l’amiable et en indiquant que le 15 septembre, face à son refus, M. [R] a tapé du poing sur la table et a tenu des propos qui l’ont choqué alors même qu’il n’a rien à lui reprocher sur son travail.
Il ajoute que la dégradation de son état de santé est ainsi directement liée aux critiques et menaces proférées par M. [R], qui ont entraîné un long arrêt maladie assorti d’une importante médicamentation.
À l’appui de son recours, M. [V] [X] verse aux débats plusieurs attestations dont :
— le témoignage de M. [H] [T], salarié intérimaire au sein de la SAS [4] du 07 juin au 1er octobre 2021, qui indique avoir été encadré et formé par M. [V] [X] lors des trois premiers mois de sa mission. Il déclare en outre que : « quand M. [V] [X] était en réunion de direction ou en train de noter sur son ordinateur les nombreux relevés que nous lui donnions tous au long de la journée les conditions de travail et de sécurité étaient fortement dégradé surtout quand la feuille de production éditée le matin changeait régulièrement dans la journée l’augmentation des heures supplémentaires, la prise d’astreinte de 2 à 3 semaines consécutives d’astreinte par 1 seul salarié perturbé la production et la vie privée.
Le lundi 13 septembre 2021, j’ai vu que M. [V] [X] était convoqué par M. [L] [R] en individuel cette fois. Là aussi, lors de sa sortie son visage était décomposé. Le mercredi 15 septembre 2021, en allant ramener un échantillon au laboratoire, j’ai entendu un fort haussement de ton provenant de M. [L] [R] qui était en entretien avec M. [V] [X] et la dame extérieur à l’entreprise. Je suis tombé sur M. [V] [X] dans un état plus qu’inquiétant. J’ai appris que M. [L] [R] estimait qu’il ne faisait pas son travail de chef d’équipe et que soit il retournait en production avec une baisse de salaire sévère soit il serait licencié. Rien depuis mon temps de présence dans l’entreprise ne présageait de ce choix, jamais je n’ai vu M. [L] [R] remettre en cause le travail de M. [V] [X], jamais la production n’aurait été traité aussi efficacement sans la présence de M. [V] [X] (…) »
— les témoignages de sa conjointe et de ses enfants qui reprennent les doléances de M. [V] [X] lui-même ou s’agissant de l’attestation de son fils [I], également salarié de l’entreprise, qui fait état du sérieux de son père dans l’exécution de son travail, en dépit de conditions d’exercice difficiles, et de son incompréhension face à un licenciement.
En définitive, l’ensemble de ces attestations n’apportent aucune précision, ni sur les circonstances accidentelles ni sur l’existence d’un danger auquel la société [4] aurait exposé M. [V] [X] sans qu’elle ne prenne de mesures de nature à l’en protéger.
Au contraire, il ressort des éléments versés en défense par la société [4] que dans le cadre de sa promotion de chef d’équipe, M. [V] [X] a bénéficié d’importants moyens pour lui permettre de mener à bien ses nouvelles missions.
Il apparait en effet qu’outre des séances d’accompagnement coaching mis en place par la société, M. [V] [X] a suivi les formations : chef technique niveau 1 ; chef d’équipe booster 2 ; animation, motivation et objectif ; compétences techniques et aptitudes managériales ; conduire un entretien ; gérer son temps et ses priorités ; gérer son équipe au quotidien.
Il ressort par ailleurs de l’attestation de Mme [C] [F] (pièce n°25 du défendeur) que des aménagements ont été mis en place, avec l’accord de M. [R] afin que M. [V] [X] appréhende au mieux ses nouvelles fonctions.
Elle déclare en ce sens : « avec ma collègue Mme [D] et en accord avec M. [R], nous nous sommes répartis les tâches administratives de son prédécesseur afin de lui permettre d’appréhender au mieux ses nouvelles fonctions. »
Elle souligne cependant que M. [V] [X] n’a jamais, jusqu’alors, repris l’ensemble des tâches qui incombait à sa prise de fonctions et que c’est elle qui devait toujours prendre en charge la rédaction des notes, des consignes et lui restituer l’ensemble des commentaires, mais qu’à compter du 1er semestre 2019, M. [V] [X] s’est rendu indisponible par manque de temps.
Mme [C] [F] ajoute que, malgré des solutions trouvées pour faciliter le travail de chacun, M. [V] [X] ne remplissait pas ses obligations, mettant en péril la sécurité de l’entreprise et entraînant une charge de travail pour le reste du personnel, qui était contraint de pallier ses carences, ainsi que des litiges avec les opérateurs.
Mme [Z] [D], secrétaire comptable pour le compte de la société [4] explique quant à elle avoir été missionnée en date du 11 mars 2021 par M. [R] pour former M. [V] [X] à l’informatique afin de le rendre autonome administrativement à son poste de travail. Elle fait cependant état de difficultés rencontrées dans le cadre de cette mission, malgré la mise en place de procédures pour l’utilisation de l’outil informatique, M. [V] [X] déclarant avoir une « phobie informatique ». Elle souligne en outre avoir remarqué une absence d’investissement de la part ce dernier. (Pièce n°26 du défendeur)
Dans le cadre d’une procédure devant le Conseil des Prud’hommes, M. [V] [X] a d’ailleurs lui-même reconnu que, malgré l’aide de ses collègues et d’un coach, il n’était pas à l’aise avec l’administratif et l’informatique (pièce n°43 du défendeur).
Ainsi, si ce changement de fonction et de tâches a pu engendrer chez M. [V] [X] un stress certain ayant conduit, à l’issue de l’entretien qui s’est déroulé en date du 15 septembre 2021, un effondrement psychologique, aucun élément au dossier ne permet d’établir que la société [4] a manqué à son obligation de sécurité envers son salarié.
Au contraire, il apparait que la société [4] a veillé à former, coacher et accompagner M. [V] [X] afin qu’il remplisse avec succès les nouvelles tâches qui lui ont été confiées dans le cadre de sa promotion professionnelle.
Dans ces conditions, échouant à rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur, M. [V] [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenant la nature du litige et en équité, il y a lieu de condamner M. [V] [X] à la SAS [4] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute M. [V] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [V] [X] à payer à la SAS [4] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [X] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00324 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAVS
N° MINUTE : 24/484
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