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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 juin 2025, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/00940 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFEK
Le 10 Juin 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [X] [V], régulièrement convoqué, assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 06 Juin 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [X] [V], né le 26 Novembre 2005 à [Localité 2]
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [X] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 02 juin 2025.
A l’audience de ce jour le conseil de M.[V] relève que :
la décision d’admission en soins psychiatriques n’a pas été notifiée au patient,
qu’il n’est pas établit que le directeur de l’établissement ait transmis à la CDSP la décision d’admission et les certificats médicaux,
et sollicite la main levée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’un hospitalisation complète.
La décision d’admission en soins psychiatriques a été notifiée au patient le 6 juin 2025, lequel a apposé sa signature au bas du formulaire de notification ainsi que cela ressort des pièces de la procédure.
L’article L3212-5 I du Code de la Santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques. Il transmet également à la commission une copie du certificat médical d’admission et de chacun des certificats mentionnés aux 2° et 3° alinéas de l’article L3211-2-2 CSP.
L’article R3211-12 du Code de la Santé publique prévoit que : ''Sont communiqués au juge afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) l’avis du collège mentionné à l’article [4]-9 ;
b) l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.''
Au cas d’espèce, les copies des courriers de transmission de la décision d’admission en soins psychiatriques au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques figurent bien au dossier.
Les pièces prévues par l’article L3212-5 susvisé ne font pas partie de celles qui, par application des dispositions de l’article R3211-12, doivent être communiquées au juge afin qu’il statue.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente des idées de grandeur, des mises en danger, une absence de conscience des prises de risque, une irritabilité, des épisodes clastiques et un déni des troubles.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [X] [V] présente a ce jour une tachypsychie, une logorrhée une fuite des idées, une labilité de l’humeur et des idées mégalomaniaques. La conscience des troubles est faible avec une adhésion fragile aux soins.
Le médecin psychiatre conclut que dans ce contexte l’hospitalisation complète reste nécessaire pour stabiliser l’état clinique du patient, poursuivre l’adaptation thérapeutique et établir le projet de soins.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [V].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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