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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/841
AFFAIRE : N° RG 25/00238 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VMQ
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [U] [W]
né le 15 Décembre 1955 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Société SEYNA SA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 843 974 635
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Benjamin EQUIN de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B] [J]
né le 12 Avril 1999 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 juin 2020 avec prise d’effet au 01er juillet 2020, Monsieur [H] [W] a donné à bail à Monsieur [S] [B] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 435,00 euros et 30,00 euros de provision sur charges.
La société anonyme SEYNA (ci-après désignée SA SEYNA) s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [S] [B] [J] auprès de Monsieur [H] [W] par acte du 01er juillet 2020.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [W] a fait signifier le 17 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 2.361,05 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [W] et la SA SEYNA ont assigné Monsieur [S] [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
— constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [S] [B] [J] à compter du 17 février 2025 ;
— prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [S] [B] [J] ;
— en conséquence, condamner Monsieur [S] [B] [J] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à Monsieur [W] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
— ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [S] [B] [J] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
— dire que le sort des meules sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [S] [B] [J] au paiement des sommes suivantes :
4.342,35 euros au titre des loyers et charges dus au terme d’avril 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : 3.775,51 euros à Monsieur [H] [W] ;566,84 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [H] [W] ; une indemnité mensuelle d’occupation à Monsieur [H] [W], égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs 1.000 euros à la SA SEYNA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 décembre 2024.
A l’audience du 05 septembre 2025, Monsieur [W] et la SA SEYNA, représentés par leur avocat, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative, selon un décompte en date du 01er septembre 2025, s’élève désormais à 5.262,73 euros, échéance de septembre 2025 incluse.
Au soutien de leur demande de constat de la résiliation du bail, ils font valoir au visa de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, que la clause résolutoire est acquise depuis le 17 février 2025 compte tenu de l’absence de régularisation des causes du commandement de payer du 17 décembre 2024. Ils indiquent que la SA SEYNA a versé à Monsieur [H] [W] la somme de 566,84 euros au titre des loyers et charges impayés et qu’à ce titre, elle est subrogée dans les droits du bailleur. En outre, ils font part de leur opposition à toute demande de délai en provenance du locataire.
Bien que régulièrement cité à personne par acte de commissaire de justice, Monsieur [S] [B] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que Monsieur [J] ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés au mois de janvier 2025 et le 27 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 28 avril 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [H] [W] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 19 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur la qualité à agir de la société anonyme SEYNA :
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Selon l’article 1346-4 du code civil, « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. »
En l’espèce, la caution a été enclenchée en recouvrement de l’arriéré dû par Monsieur [S] [B] [J]. Ladite caution a ainsi réglé au bailleur le montant de 566,84 euros, arrêtée dans la quittance subrogative en date du 21 janvier 2025.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 29 juin 2020 avec prise d’effet au 01er juillet 2020 contient une clause résolutoire (article VIII – p.4/11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 décembre 2024, pour la somme en principal de 2.361,05 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 17 février 2025.
L’expulsion de Monsieur [S] [B] [J] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En l’espèce, La SA SEYNA sollicite la condamnation en paiement de Monsieur [S] [B] [J] à hauteur de 566,84 euros. Monsieur [H] [W] sollicite la condamnation en paiement de Monsieur [J] à hauteur de 3.775,51 euros.
Monsieur [H] [W] et la SA SEYNA produisent un décompte et une quittance subrogative du 21 janvier 2025 démontrant que Monsieur [S] [B] [J] reste leur devoir la somme totale de 5.262,73 euros répartie de la manière suivante : le locataire reste devoir la somme de 4695,89 euros arrêtée au 01er septembre 2025 à Monsieur [W] et la somme de 566,84 euros arrêtée au 01 er septembre 2025, à la SA SEYNA.
Monsieur [S] [B] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme totale de 5.262,73 euros selon décompte arrêté au 01er septembre 2025, répartie comme suit :
La somme de 4695,89 euros arrêtée au 01er septembre 2025 à Monsieur [W] avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3775,51 euros à compter de l’assignation du 25 avril 2025 et de la présente décision pour le surplus,La somme de 566,84 euros arrêtée au 01er septembre 2025 à la SA SEYNA, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 avril 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES CONSEQUENCES DE L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE:
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [S] [B] [J] ne pourra qu’être expulsé selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Monsieur [S] [B] [J] sera enfin condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 février 2025 à 0 heures à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [H] [W], de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [B] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 décembre 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SEYNA, Monsieur [S] [B] [J] sera condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [H] [W] et la société anonyme SEYNA;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juin 2020 avec prise d’effet au 01er juillet 2020 entre d’une part, Monsieur [H] [W] et d’autre part, Monsieur [S] [B] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 17 février 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [B] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [B] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [H] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] [J] à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 4695,89 euros (quatre mille six cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt neuf centimes) arrêtée au 01er septembre 2025 (terme de septembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3775,51 euros à compter du 25 avril 2025 et pour le surplus à compter de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] [J] à verse à la société anonyme SEYNA la somme de 566,84 euros (cinq cent soixante-six euros et quatre-vingt-quatre centimes) arrêtée au 01er septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] [J] à verser à Monsieur [H] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 18 février 2025 à 0 heures et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] [J] à verser à la société SEYNA une somme de 300,00 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 décembre 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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