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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 2 oct. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGE7
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. [Adresse 4], sise [Adresse 3]
représentée par Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 29 Juillet 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 02 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me BRETHOUX
M. [M]
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 1er juin 2023, une prestation de bornage partiel limite Est de la parcelle section cadastrale AY n°[Cadastre 2] Commune de [Localité 5] (40) devait être réalisée par la SARL PREMIER PLAN à la demande de Monsieur [U] [M], propriétaire de cette parcelle, moyennant la somme de 1418 €.
Un acompte de 420 € a été réglé à la commande par Monsieur [M].
Par courrier du 25 septembre 2024, Monsieur [M] a adressé à la SARL [Adresse 4] un chèque de 138 € pour solde de la prestation. Par courrier recommandé du 24 octobre 2024, la SARL PREMIER PLAN a mis en demeure Monsieur [M] de lui régler la somme de 860,40 €, en vain.
Selon ordonnance d’injonction de payer du 21 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Dax, il a été enjoint à Monsieur [M] de régler la somme de 860,40 €, outre les dépens.
Par courrier recommandé reçu au tribunal le 7 avril 2025, Monsieur [M] a formé opposition à cette ordonnance.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été abordée à l’audience du pôle de proximité du tribunal judiciaire de DAX du 29 juillet 2025.
La SARL [Adresse 4] représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
— débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [M] à régler à la SARL PREMIER PLAN la somme de 860,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025,
— condamner Monsieur [M] à régler à la SARL [Adresse 4] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] aux entiers dépens
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [M], comparant en personne, a demandé au tribunal de :
— débouter la SARL PREMIER PLAN de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL [Adresse 4] au remboursement des frais de commissaire de justice d’un montant de 348 € TTC,
— condamner la SARL PREMIER PLAN à supporter les frais de commissaire de justice pour injonction d’un montant de 49,09 €,
— condamner la SARL [Adresse 4] à régler ses frais d’avocat pour la somme de 800 €,
— condamner la SARL PREMIER PLAN aux entiers dépens,
— condamner la SARL [Adresse 4] à régler des dommages et intérêts pour l’édition de faux documents tels que le plan de bornage, le procès verbal d’établissement de limite pour la somme de 1000 €,
— condamner Monsieur [T] à retirer son RFU de Géofoncier,
— condamner la partie adverse pour propos injurieux et dégradants sur un Officier d’un montant de 500 euros.
Au soutien de ses demandes, la SARL PREMIER PLAN fait valoir :
— que les prestations prévues au devis ont été réalisées au vu notamment du procès verbal du 8 juillet 2024,
— que Monsieur [M] avait conditionné son paiement du solde de facture au rajout par la SARL [Adresse 4] d’un document à son dossier, ce qui a été fait par la requérante,
— que la prestation a été réalisée conformément aux régles déontologiques de la profession.
Monsieur [M] rétorque :
— qu’il n’a pas donné son accord à l’établissement du plan de projet de bornage, contrairement à ce qui est prévu au devis, et que la SARL PREMIER PLANn’a pas tenu compte de ce refus,
— que selon les règles déontologiques, en cas de refus du mandant, le géomètre n’a pas à organiser de réunion contradictoire pour présenter le plan de bornage, ni à faire un plan de bornage en DAO. Il ne peut non plus diffuser ce plan et l’éditer au Géofoncier, ni produire le RFU. Dans ce cas, le mandant ne paie que les travaux préalables et l’ouverture du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Selon l’article 1413 du code de procédure civile, à peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
— indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
— avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Selon l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il est constant que si l’action en paiement ne peut être tenue pour engagée devant le tribunal par la présentation d’une requête en injonction de payer puisque celle-ci, ne constituant pas une citation en justice, n’interrompt pas les délais pour agir, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a un tel effet.
En l’espèce, il résulte des seules indications de Monsieur [M] dans ses écritures, que l’ordonnance en injonction de payer du 21 janvier 2025 lui aurait été signifiée le 7 mars 2025. En l’absence de l’acte de signification au dossier, il est impossible de vérifier la régularité de cet acte, de calculer de manière certaine les délais dans lesquels Monsieur [M] pouvait faire opposition à cette ordonnance, ni de déterminer le point de départ des délais pour agir en cas de constestation future.
Il sera par conséquent ordonné une réouverture des débats à l’audience mentionnée au dispositif en demandant à la partie la plus diligente de fournir le document portant signification à Monsieur [M] de l’ordonnance en injonction de payer du 21 janvier 2025.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax du 18 novembre 2025 à 14 heures,
INVITE les parties à fournir la signification de l’ordonnance en injonction de payer du 21 janvier 2025,
RESERVE les autres demandes et les dépens.
La minute a été signée par le juge et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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