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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 21 août 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER
1 exp dossier
1 exp chacune des parties
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00174 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QABE
Minute N° 25/178
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 415 176 072, dont le siège social est à [Localité 4], Société Coopérative à capital variable, régie par le Livre V du Code Rural, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité.
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 05 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 juillet 2025 délibéré prorogé au 21 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de vente faisant cesser l’indivision et contenant prêt reçu par Maître [T], notaire à Antibes, en date du 9 avril 2021, la [Adresse 9] a fait délivrer à [M] [Y], par acte de la SCP ZONINO TESSIER, commissaires de justice à Saint-Laurent du Var, en date du 2 septembre 2024, un commandement la somme de 108.699,51 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie; sis dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 14]" sis à [Adresse 8], cadastré Section [Cadastre 11], pour 40 a 64 ca, objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété, publié le 21 septembre 1968 volume 4436 section 10, à savoir : le lot n° 5 consistant dans un appartement F4 avec les 110/10.000èmes de parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 25 septembre 2024, Volume 2024 S numéro 184.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 2 octobre 2024.
Suivant exploit en date du 22 novembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [M] [Y] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 9 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 26 novembre 2024 et enregistré sous le numéro 24/174.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 27 février 2025, a validé la procédure de saisie immobilière, mentionné le montant de la créance du créancier poursuivant, ordonné, en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée des biens saisis à l’audience du jeudi 5 juin 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience ainsi fixée.
Le créancier poursuivant indique que la vente n’a pas donné lieu aux formalités de publicité légale mais que la partie saisie a intégralement réglé sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires. Il sollicite que le jugement à intervenir constatant que la vente n’est pas requise prévoit de mettre à leur charge les entiers dépens.
[M] [Y] n’a pas constitué avocat ni personnellement comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS ET DECISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que, postérieurement à l’audience d’orientation et au jugement d’orientation ayant ordonné la vente forcée mais avant que les formalités de publicité n’aient été entreprises par le créancier poursuivant, la partie saisie à procéder au paiement de la créance commandée ainsi que des frais.
La vente forcée n’est donc pas requise.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés dès lors que la partie saisie, défaillante lors de l’audience d’orientation, a attendu que le jugement d’orientation soit rendu pour s’acquitter des frais de procédure.
Par sa carence, elle a contraint la [Adresse 9] à engager des frais préalables qu’il est légitime de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 14]" sis à [Adresse 8], cadastré Section [Cadastre 10] n° [Cadastre 3], pour 40 a 64 ca, objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété, publié le 21 septembre 1968 volume 4436 section 10, à savoir :
— le lot n° 5 consistant dans un appartement F4 avec les 110/10.000èmes de parties communes, appartenant à [M] [Y] ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de la [Adresse 9] par acte de la SCP ZONINO TESSIER, commissaires de justice à Saint-Laurent du Var, en date du 2 septembre 2024, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 25 septembre 2024, Volume 2024 S numéro 184 ;
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Condamne [M] [Y] au paiement de l’ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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