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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01277 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHQL
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01277 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHQL
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER
à la SELEURL ROUJOU DE BOUBEE SOCIETE D’AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [M] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre ROUJOU DE BOUBEE de la SELEURL ROUJOU DE BOUBEE SOCIETE D’AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre ROUJOU DE BOUBEE de la SELEURL ROUJOU DE BOUBEE SOCIETE D’AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [O] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 décembre 2025 au 19 décembre 2025
N° RG 25/01277 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHQL
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 11 juillet 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence M. [M] [R], Mme [E] [T] épouse [R], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [O] [V] pour solliciter une expertise du fait de dégradation des murs et charpente affectant un immeuble, sis [Adresse 3].
M. [O] [V], régulièrement assigné, s’est opposé à la demande qu’il estime irrecevable et réclame 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les parties bénéficient déjà d’un rapport d’expertise du 4 juin 2024, soit il y a à peine un an, relatif à des désordres et difficultés qui seraient plus ou moins en lien avec des travaux de rénovation réalisés par les consorts [R].
Depuis lors, dès le 16 juillet 2024, Monsieur [V] a assigné les consorts [R] devant le juge du fond civil pour qu’ils procèdent au rétablissement de la ligne électrique, à la remise en éat des terres, à la démolition et reconstruction du poteau en béton et du recul du talus de terre devant permettre de garantir la servitude de passage.
Dans ce cadre, les époux [R], ont formulé des demandes reconventionnelles qui portent sur condamnation à réaliser des travaux de réfection de toiture dont il est rappelé que cette dernière est en très mauvais état. Ils visent la responsabilité du dommage causé par sa ruinepar suite d’un défaut d’entretien.
Il est bien évident que la raison de cette nouvelle procédure de référé expertise n’est pas justifiée et paraît redondante par rapport à la procédure déjà introduite au fond, pour laquelle les [R] ont fait des demandes reconventionnelles, d’une part, et pour laquelle il bénéficie de surcroît de constats de commissaire de justice, d’autre part.
Au vu de ce qui précède, les demandeurs seront déclarés irrecevables compte tenu de l’existence de la procédure de fond.
Enfin, au vu des diverses procédures terminées ou en cours, de l’incapacité des parties à retrouver une forme de communication raisonnable alors que plusieurs modes de résolution amiable ont été proposés, du fait que la présente procédure de référé vient ajouter des frais supplémentaires autant qu’elle constitue inévitablement une nouvelle source d’angoisse pour toutes les parties en litige, les demandeurs seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DIT les demandes des époux [R] irrecevables,
CONDAMNE M. [M] [R], Mme [E] [T] épouse [R] à payer à M [O] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [M] [R], Mme [E] [T] épouse [R]
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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