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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00632 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDY2
Société ICF NOVEDIS
C/
Madame [U] [F] née [Y]
Monsieur [G] [F]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société ICF NOVEDIS, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 572 010 320, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant en la personne de son Président en exercice domicilié au siège de la société, représentée par Maître Gafar CHANOU, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [U] [F] née [Y], demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 2], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Gafarou CHANOU
1 copie certifiée conforme à Madame [U] [F] et à Monsieur [G] [F]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 11 décembre 2003 la SFCI nouvellement dénommée ICF NOVEDIS a donné en location différents locaux à usage d’habitation et des locaux accessoires à vocation commerciale ou à usage de bureau, l’ensemble de son patrimoine immobilier, dont un logement sis [Adresse 1] à [Localité 8].
Dans le cadre de l’accord souscrit entre le SNCF et la SA ICF NOVEDIS, il est stipulé que cette dernière bénéficie d’une autorisation de sous-louer les biens immobiliers de la SNCF donnés en location et qu’elle peut contracter tout bail et location pour la durée, dans les formes aux personnes pour le prix et sous les charges et conditions raisonnables en conformité avec les lois en vigueur. La SA ICF NOVEDIS est également autorisée à proroger, renouveler ou résilier tous les baux et locations même ceux en cours, donner ou accepter tout congé, fixer et percevoir les loyers et redevances, faire toute demande de révision des loyers, consentir à tous arrangements et transactions y compris avec tous organismes publics sociaux… ; la SA ICF NOVEDIS peut encore consentir des engagements d’occupation aux agents SNCF à titre accessoire à leur contrat de travail.
Dans le cadre de la convention souscrite avec la SNCF en date du 11 décembre 2003, la SA ICF NOVEDIS et la SNCF ont consenti à Madame [U] [F], agent SNCF, une convention de mise à disposition à effet au 19 décembre 2014, portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 8]. La convention de mise à disposition stipule être régie par les articles 1709 à 1769 du code civil et ne pas être soumise au statut protecteur de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de ses textes modificatifs.
La convention a été conclue pour une durée déterminée prenant fin de plein droit à la cessation des fonctions de l’occupant, une redevance d’un montant de 594,37 euros. Cette redevance s’élève actuellement à la somme de 1.227,14 euros.
Elle contient également, en son article 2-4 des conditions générales, une clause résolutoire stipulant qu’en cas de non-respect ou d’inexécution par l’occupant des clauses et conditions de la convention et de ses annexes, voire du règlement de copropriété, la convention sera résiliée de plein droit de la convention un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet.
Des redevances demeurant impayées, la SA ICF NOVEDIS a fait notifier, par exploit de la SELARLKALIACT [L] & Associés, Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire de la convention de mise à disposition, en date du 24 septembre 2024 portant sur la somme de 3.475,27 euros, hors frais de procédure, arrêtée au 23 septembre 2024.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 30 décembre 2024, la SA ICF NOVEDIS a assigné à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain en Laye, Monsieur [G] [F] et Madame [U] [F], sollicitant :
L’acquisition de la clause résolutoire au 25 octobre 2024, à la suite du commandement de payer en date du 24 septembre 2024 demeuré infructueux,Qu’il soit mis un terme au maintien dans les lieux de Monsieur [G] [F] et Madame [U] [F], occupants sans droit ni titre, qui constitue un trouble manifestement illicite,L’expulsion de Monsieur [G] [F] et Madame [U] [F] et de toute personne dans les lieux de leur chef, avec l’assistance des forces de police et d’un serrurier si nécessaire,La condamnation solidaire de Monsieur [G] [F] et Madame [U] [F] à payer à la SA ICF NOVEDIS la somme de 7.247,51 euros au titre des redevances, y compris des redevances d’occupation selon décompte arrêté au 1er décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus,La condamnation solidaire de Monsieur [G] [F] et Madame [U] [F] à payer une redevance d’occupation fixée au montant de la redevance en cours à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la restitution des lieux à la SA ICF NOVEDIS,La condamnation de Monsieur [G] [F] et Madame [U] [F] aux dépens et au paiement de la somme de 1 .200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juillet 2025, la SA ICF NOVEDIS représentée par son avocat, soutient oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualise sa créanec à la somme de 5.822,37 euros, terme du mois de juillet inclus.
Monsieur [G] [F] et Madame [U] [F], bien que régulièrement assignés par acte remis à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 juillet 2025 a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Le litige concerne la mise à disposition d’un logement accessoire à un contrat de travail régie par les articles 1709 et suivants du code civil, exclue du champ d’application de la loi n°89-962 du 6 juillet 1989. Les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ne sont pas applicables.
Le logement est situé à [Localité 8]. S’agissant d’une demande d’expulsion le Juge des Contentieux de la Protection est matériellement et territorialement compétent.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L’article 1741 stipule que le défaut respectif du bailleur et du locataire de tenir leurs engagements entraîne la résolution du contrat.
Dans le cadre d’un bail civil non soumis à la Loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est une stipulation contractuelle par laquelle les parties conviennent que le contrat sera résilié de plein droit en cas d’inexécution de certaines obligations par l’une des parties.
En l’espèce, la convention de mise à disposition à effet au 19 décembre 2014 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 septembre 2024, pour paiement de la somme principale de 3.475,27 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 24 octobre 2024, minuit, conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
L’expulsion de Monsieur [G] [F] et de Madame [U] [F] sera en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
II – SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Le Bailleur produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [F] et de Madame [U] [F] restent lui devoir la somme principale de 5.822,37 euros, hors frais de contentieux, à la date du 1er juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse.
Monsieur [G] [F] et de Madame [U] [F] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 5.822,37 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.475,27 euros à compter du 24 septembre 2024, date du commandement de payer, et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus.
Monsieur [G] [F] et de Madame [U] [F] seront également solidairement condamnés au paiement d’une redevance mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 octobre 2024 jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux. Cette redevance mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant de la redevance telle qu’elle aurait été si la convention de mise à disposition s’était poursuivie.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [G] [F] et de Madame [U] [F], qui succombent, supporteront solidairement la charge des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que le Bailleur a dû accomplir, Monsieur [G] [F] et Madame [U] [F] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la SA ICF NOVEDIS en son action à l’encontre de Monsieur [G] [F] et de Madame [U] [F] ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans la convention de mise à disposition à effet au 19 décembre 2014 conclue avec Madame [U] [F] concernant le logement accessoire à son contrat de travail en qualité d’agent SNCF en activité, sis dans un immeuble [Adresse 1] à [Localité 8], sont réunies à la date du 24 octobre 2024, minuit ;
— ORDONNE en conséquence, à Monsieur [G] [F] et Madame [U] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [F] et de Madame [U] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF NOVEDIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [U] [F] à payer à la SA ICF NOVEDIS une redevance mensuelle d’occupation à compter du 25 octobre 2024 jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés ;
— FIXE cette redevance mensuelle d’occupation au montant de la redevance calculée telle que si la convention de mise à disposition s’était poursuivie ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [F] et de Madame [U] [F] à payer à la SA ICF NOVEDIS la somme de 5.822,37 euros en deniers ou quittances, arrêtée à la date du 1re juillet 2025, terme du mois de juillet 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3.475,27 euros et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles L231-6 et L1231-7 du code civil ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [F] et Madame [U] [F] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de commandement de payer et de l’assignation ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [F] et Madame [U] [F] à payer à la SA ICF NOVEDIS la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier La masgitrate à titre temporaire
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