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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 5 mars 2026, n° 23/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/03009 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2GS
AFFAIRE : Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE C/ Monsieur [Z] [O], Madame [K] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 356 801 571 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié pour ce au siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Delphine NOIROT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire :
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Delphine NOIROT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 27 mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 05 Mars 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée le 11 février 2020, Monsieur [Z] [O] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Suivant offre émise le 7 février 2020 et acceptée le 18 février 2020, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [Z] [O] et à Madame [K] [L] un prêt immobilier n°05970415 d’un montant de 221 000 € remboursable en 300 mensualités au taux de 1,40 %.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a par ailleurs consenti, suivant offre émise le 18 mars 2022 et acceptée le 29 mars 2022, à Monsieur [O] et à Madame [L] un prêt immobilier n°06062214 d’un montant de 480 000 € remboursable en 300 mensualités, dont 12 mois de franchise sur le capital, au taux de 1,35 %.
Par lettres recommandées du 11 août 2023, reçues le 17 août 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure Monsieur [O] et Madame [L] de lui régler les échéances impayées au titre des prêts n°05970415 et n°06062214, et de régulariser le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], dans un délai de huit jours.
Par lettres recommandées du 11 septembre 2023, reçues le 14 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a notifié à Monsieur [O] et à Madame [L] la clôture du compte de dépôt et la déchéance du terme de l’ensemble des concours consentis, les mettant en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 737 482,28 €, selon décompte arrêté au 11 septembre 2023.
Par acte d’huissier signifié le 19 octobre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [O] et Madame [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur [O] et Madame [L] à lui payer la somme principale de 222 708,30 € avec intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter du 11 septembre 2023 au titre du prêt de 221 000 € ;
— condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [L] au paiement de la somme de 512 678,87 € avec intérêts au taux de 1,35 % l’an à compter du 11 septembre 2023 ;
— condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2 095,11 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 11 septembre 2023 ;
— débouter les défendeurs de leur demande de délais ; dire que pour le cas où ceux-ci seraient accordés, ils seraient conditionnés par un échéancier sur 24 mois avec clause de déchéance du terme ;
— débouter les défendeurs de leur demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en paiement de la somme de 512 679 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter ;
— débouter les défendeurs de leur demande en paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] et Madame [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation de mise en garde et que l’examen des pièces produites permet d’écarter tout reproche à son encontre dans l’octroi du prêt de 480 000 € en mars 2022. Elle expose que le couple percevait des revenus mensuels d’environ 6 000 € et qu’il disposait d’un patrimoine immobilier constitué de trois biens, dont deux étaient sous compromis de vente.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Monsieur [Z] [O] et Madame [L] demandent au tribunal de :
Sur le prêt à hauteur de 220 000 € souscrit le 18 février 2020 :
— dire et juger qu’ils ont procédé au remboursement de ce prêt ;
— dire et juger que la demande de la Banque Populaire est devenue sans objet ;
Sur le prêt à hauteur de 480 000 € souscrit le 29 mars 2022 :
A titre principal,
— dire et juger que le crédit accordé à Monsieur [O] et Madame [L] était disproportionné ;
— dire et juger que la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est susceptible d’être engagée au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au paiement de la somme de 512 679 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;
A titre subsidiaire,
— accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [O] et Madame [L] ;
Sur le solde débiteur de 2 095,11 € :
— donner acte à Monsieur [O] de ce qu’il ne conteste pas le solde débiteur à hauteur de 2 095, 11 € ;
En toute hypothèse,
— débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner à verser la somme de 3 000 € à Monsieur [O] et Madame [L] ;
— la condamner aux entiers dépens.
En réplique, Monsieur [Z] [O] et Madame [L] reprochent à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE d’avoir manqué à son devoir de mise en garde s’agissant d’un endettement excessif. Ils soutiennent qu’il incombe à la Banque de démontrer que ce devoir n’était pas dû dès lors que le crédit était adapté aux capacités financières du client. Ils exposent que le prêt souscrit le 28 mars 2022 comportait une franchise de capital sur les 12 premières échéances et que les premières échéances complètes devaient être perçues à compter du 1er mai 2023. Or, c’est justement à partir de cette date que les échéances ont été impayées, ce qui démontre que le crédit était excessif par rapport aux facultés contributives des emprunteurs. Ils observent que la Banque ne produit pas de fiche patrimoniale et qu’elle n’apporte pas la preuve d’avoir étudié leurs ressources et charges et de les avoir mis en garde contre le risque d’endettement excessif.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
1. Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Selon les articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1.1. S’agissant du prêt immobilier n°05970415 de 221 000 €
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE expose que la vente du bien immobilier situé à [Localité 2] a permis de solder le prêt n°05970415 de 221 000 €, de sorte qu’elle se désiste de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre des défendeurs au titre dudit prêt.
Les défendeurs expliquent également que les sommes dues au titre de ce prêt ont été réglées suite à la vente du bien.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande au titre du prêt n°05970415.
1.2. S’agissant du solde débiteur du compte de dépôt
Il ressort de la convention de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] en date du 11 février 2020, de l’historique du compte, de la mise en demeure du 11 août 2023 et du décompte arrêté au 11 septembre 2023, que la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du solde débiteur du compte s’élève à 2 095,11 €, ce que Monsieur [O] ne conteste pas.
La demanderesse sollicite que cette somme porte intérêts au taux conventionnel à compter du 11 septembre 2023. Sur le décompte produit aux débats est mentionné un taux d’intérêt de 18,50 %.
Aux termes de l’article 12.3 des conditions générales de la convention de compte, en cas de clôture du compte, le solde du compte continue de produire des intérêts au taux contractuel en vigueur.
L’article 7.3 « Tarification : intérêts et frais dus au titre du découvert » prévoit que le taux d’intérêt applicable au découvert non autorisé ou au dépassement de l’autorisation de découvert est précisé dans les conditions tarifaires.
En l’absence de production desdites conditions tarifaires, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifie pas du taux d’intérêt conventionnel dont elle sollicite l’application. Par conséquent, seul le taux d’intérêt légal est applicable.
Monsieur [O] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2 095,11 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023.
1.3. S’agissant du prêt immobilier n°06062214 de 480 000 €
1.3.1. Sur le montant dû
Il ressort de l’offre de prêt du 29 mars 2022, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure du 11 août 2023, de la notification de la déchéance du terme le 11 septembre 2023 et du décompte pour la période du 1er mai 2023 au 11 septembre 2023, que la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s’établit comme suit s’agissant du prêt n°06062214 :
Principal : 479 525,94 €
Intérêts : 192,47 €
Indemnité 7 %: 32 960 ,46 €
Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : MEMOIRE
Total dû : 512 678,87 €
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées.
Le taux d’intérêt conventionnel de 1,35 %, justifié par l’offre de prêt et le tableau d’amortissement versés aux débats, sera donc retenu pour la somme de 479 718,41 € et le taux d’intérêt légal sera appliqué pour le surplus.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 512 678,87 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,35 % l’an pour la somme de 479 718,41 € et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 11 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
1.3.2. Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant que l’établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde à raison de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt (Cass. com., 9 mars 2022, n°20-10.678 ; Cass. com., 8 nov. 2023, n°22-13.750).
Cependant, il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde (Civ. 1ère, 4 juin 2014 n°13-10,975). Il n’appartient pas au prêteur de vérifier les informations données par l’emprunteur sur sa situation financière et patrimoniale, ce dernier devant agir de bonne foi.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de situation patrimoniale signée par Monsieur [O] et Madame [L] le 3 mars 2022 qu’ils percevaient respectivement des revenus mensuels de 4 500 € et 1 500 €, qu’ils n’avaient pas d’enfant à charge et qu’ils étaient propriétaires de leur logement. Au titre de leurs charges mensuelles était mentionnée l’échéance du prêt de 991 €. Soit un revenu net disponible de 3 857,07 €. Au titre de leur patrimoine figuraient par ailleurs deux biens immobiliers : l’un appartenant à Monsieur [O] et à Madame [L] d’une valeur de 304 000 €, l’autre appartenant à Monsieur [O] seul d’une valeur de 360 000 €.
Si les défendeurs reprochent à la Banque de ne pas avoir pris en compte les échéances de prêt dues pour ces deux biens immobiliers, d’environ 980 € et 550 € par mois selon leurs écritures, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que ces biens avaient fait l’objet de deux compromis de vente, antérieurement à la souscription du prêt litigieux :
— l’un signé le 14 janvier 2022 portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3], appartenant à Monsieur [O] et Madame [L], au prix de 304 000 € ;
— l’autre signé le 25 janvier 2022 portant sur le bien immobilier sis [Adresse 4], appartenant à Monsieur [O], au prix de 360 000 €.
Dès lors, la vente de ces biens devait permettre de solder les prêts en cours, raison également pour laquelle une franchise de 12 mois sur le nouveau prêt a été prévue.
Il s’ensuit qu’au regard des éléments de la situation patrimoniale des emprunteurs ainsi décrits, le prêteur n’était tenu à aucun devoir de mise en garde et les défendeurs seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
2. Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [O] et Madame [L] sollicitent le bénéfice de délais de paiement eu égard à leurs revenus limités, tandis qu’en réponse, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s’y oppose, sollicitant subsidiairement un échéancier sur 24 mois avec clause de déchéance du terme.
Les défendeurs ne versent aux débats aucune pièce sur leur situation financière actuelle au soutien de leur demande.
Il y a lieu de relever en outre que les défendeurs ont déjà bénéficié des délais inhérents à la présente procédure et qu’il n’est pas démontré que des délais de paiement supplémentaires seraient de nature à leur permettre de s’acquitter de leur dette.
Dans ces conditions, Monsieur [O] et Madame [L] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] et Madame [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
3.2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes des parties formées à ce titre.
3.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur [Z] [O] et Madame [K] [L] à lui payer la somme principale de 222 708,30 € avec intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter du 11 septembre 2023 au titre du prêt de 221 000 € ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 2 095,11 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [K] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 512 678,87 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,35 % l’an pour la somme de 479 718,41 € et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 11 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] et Madame [K] [L] de leur demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour manquement à son devoir de mise en garde ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] et Madame [K] [L] de leur demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [K] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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