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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 12 févr. 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00072 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24D4
JUGEMENT
Minute : 139
Du : 12 Février 2026
Madame [G] [K]
C/
Monsieur [W] [A]
[Adresse 4] [Localité 2]
SGC [Localité 3]3178071722)
EHPAD [G] (impayés)
CA CONSUMER FINANCE (56832910935)
SIP DE [Localité 4] (TH 2023, TF 2023-2024)
DRFP IDF (170043361471)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Février 2026 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [K]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand DE LACGER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [A]
chez EHPAD [G]
[Adresse 6]
[Localité 6]
sous curatelle renforcée de Madame [M] [P], membre de L’UDAF 75
[Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 9] (3178071722)
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EHPAD [G] (impayés)
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE (56832910935)
[1] Agence [Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 4] (TH 2023, TF 2023-2024)
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
DRFP IDF (170043361471)
Service RPD – [Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2024, M. [W] [A] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 14], qui a été déclaré recevable le 28 octobre 2024.
La décision a été notifiée le 9 novembre 2024 à Mme [G] [B] [O] par courrier recommandé avec accusé de réception, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 17 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025, puis le dossier a été renvoyé à l’audience du 23 octobre 2025 pour comparution de la demanderesse, puis à l’audience du 18 décembre 2025 pour mise en cause du curateur du défendeur, à laquelle l’affaire a été retenue.
Le conseil de Mme [G] [K] a maintenu ses demandes, en l’espèce de déclarer M. [W] [A] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de son absence de bonne foi, de la propriété d’un bien immobilier permettant de désintéresser les créanciers et surtout de la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir (signature du dossier de surendettement par l’UDAF ne disposant que d’une mission d’assistance).
Bien que valablement convoqué, ni M. [W] [A] ni l’UDAF ni les autres créanciers ne se sont présentés à l’audience et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, n’étant pas transmises aux parties adverses.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Dans le cadre du délibéré, le juge a sollicité de la Commission de surendettement l’accusé de réception signé le 9 novembre 2024 par Mme [G] [K], mettant dans les débats par note en délibéré du 21 janvier 2025 la recevabilité de ce recours.
Par note en délibéré du 21 janvier 2026, la juge a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours au visa de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article R.632-1 du code de la consommation, sollicitant une réponse dans le délai de 10 jours.
Le conseil de Mme [G] [K] a contesté le soulevé d’office de cette fin de non-recevoir, s’appuyant sur l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile qui ne prévoit pas que le juge puisse soulever d’office la fin de non-recevoir liée à la prescription. Cette note en délibéré a également été transmise par mail à l’UDAF 93, qui n’a pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article R.722-1du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la demande établie par la Commission, à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Selon ce même article, cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et est signée par l’auteur du recours.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort des articles susvisés que le juge doit relever d’office, après avoir fait respecter le principe du contradictoire, la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Or la contestation de la décision de recevabilité par la Commission devant le juge des contentieux de la protection est par définition un recours contre cette décision, et non une fin de non-recevoir liée à la prescription, si bien que le non-respect de son délai doit être relevé d’office.
Or la décision de recevabilité a été notifiée à Mme [G] [K] le 9 novembre 2024, tel que cela ressort de l’accusé de réception transmis par la Commission de surendettement. Son recours est daté du 17 février 2025 selon le tampon de la Poste apposé, soit bien au-delà du délai de 15 jours à compter de la notification qui avait été faite le 9 novembre 2024. Le recours de Mme [G] [K] est donc irrecevable en la forme.
II. Sur les mesures accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours de Mme [G] [K] à l’encontre de la décision de recevabilité du dossier de M. [W] [A] de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 14] du 28 octobre 2024 ;
RENVOIE le dossier de M. [W] [A] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 14] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à M. [W] [A] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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