Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 19 sept. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 19 Septembre 2025
N° RG 25/00441 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWF2
DEMANDEUR :
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14]
Dernier domicile connu :
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Maître Vanessa LANDAIS
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [F] [P] et Monsieur [T] [U] 5LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 17 janvier 2021,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de:
[F] [P]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 14] (78)
et de
[T] [U]
né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 14] (78)
mariés le [Date mariage 8] 2017 à [Localité 14] (78) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Déboute Madame [F] [P] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
Fixe au 17 décembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [F] [P] de sa demande d’attribution du droit au bail du bien sis [Adresse 3] à [Localité 12] (78);
Dit que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants est exercée en commun par les deux parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [T] [U] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes:
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18hpendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour lui de venir chercher ou de faire chercher et de raccompagner les enfants au domicile maternel ;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [E], [B] et [M] que Monsieur [T] [U] versera à Madame [F] [P] à la somme de 180 euros, soit 60 euros par enfant ;
Au besoin condamne Monsieur [T] [U] à payer cette somme ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [F] [P] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
Dit que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E], [I] et [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [P] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement force
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais extra scolaires et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ;
Condamne au besoin Monsieur [T] [U] et Madame [F] [P] au paiement desdits frais ;
Dit que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Condamne Madame [F] [P] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre2025 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Guadeloupe ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité ·
- Dénonciation ·
- Juge ·
- Crédit agricole
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Caducité ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Fonds de garantie ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Victime ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Terrorisme ·
- Dette
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Île maurice ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Épouse ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Retard
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Mise à disposition ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en garde ·
- Immobilier ·
- Compte de dépôt
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Recevabilité ·
- Fins ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Absence ·
- Surveillance ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.