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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 22/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 22/00708 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RD6T
AFFAIRE : [M] [N] / [3]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
[T] [Z], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par [5]
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [S] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 4 septembre 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse saisi d’un recours formé par Mme [M] [N], a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel de sa rechute du 6 janvier 2022, tous droits et moyens des parties réservés, une consultation médicale et a désigné pour y procéder le docteur [Y] [H].
Le docteur [H] a déposé son rapport le 2 avril 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
Mme [N], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondé son recours, de constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation souverain de la juridiction quant à sa demande de prise en charge de la rechute du 6 janvier 2022 des suites de sa maladie professionnelle du 3 septembre 2020, en tout état de cause de condamner la partie adverse aux entiers dépens de l’instance et aux frais d’expertise.
La [4], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d’adopter les conclusions de l’expert, le docteur [Y] [H] en ce qu’il a retenu que les lésions attestées par le certificat médical du 6 janvier 2022 ne pouvaient pas être prises en charge au titre de la législation professionnelle, de rejeter le recours de Mme [N] et de dire que les frais de la consultation médicale demeureront à la charge définitive de la caisse primaire et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS :
I. Sur le caractère professionnel de la rechute du 6 janvier 2022, déclarée par Mme [N] :
Mme [N], s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à sa demande de prise en charge de sa rechute, suite aux explications recueillies au cours de l’expertise médicale.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise, le docteur [H] a conclu dans son rapport d’expertise du 2 avril 2024 en ces termes : " Les lésions attestée par le certificat médical du 6 janvier 2022 ne traduisent pas une modification ou une aggravation de l’état de santé de Madame [N] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 3 septembre 2020. Ces lésions ne peuvent pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle dans le cadre de cette maladie professionnelle ".
En l’espèce, il résulte des éléments déposés à l’audience que Mme [N] n’apporte aucun élément médical postérieur à l’expertise faisant apparaître une information n’ayant pu être prise en compte par l’expert ou de nature à remettre en cause les conclusions d’expertise et qu’elle ne formule aucune observation ni contestation relative aux conclusions déposées par le docteur [H].
Par conséquent, la demande de Mme [N] sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [N] à l’exception des frais d’expertise qui restent à la charge de la [2] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de Mme [M] [N] ;
Dit que les frais d’expertise restent à la charge de la [2] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [M] [N] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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