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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 6 mars 2026, n° 24/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01950 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7HG – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 06 Mars 2026
N° RG 24/01950 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7HG
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [L] [A] [O] épouse [Z] [Q] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
représentée par Me Julie DAGUENET, avocate postulante au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rreprésentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Julie DAGUENET, Me Cyril TRAGIN le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[L] [A] [O] épouse [Z] [Q] [T]
S.A.S.U. EOS FRANCE
et au commissaire de justice
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 15 avril 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle EOS France (ci-après SASU Eos France) agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la société Caisse d’Epargne Cepac, a fait délivrer à Mme [L] [A] [O] épouse [Z] [Q] [T] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur la somme de 114 080 euros au titre du cautionnement solidaire souscrit en garantie du prêt contracté par la société SRTP auprès de la Banque de la Réunion d’un montant de 280 000 euros, et ce pour un montant de 182 000 euros suivant acte authentique du 1er octobre 2013.
Par assignation en date du 31 mai 2024, Mme [O] a fait assigner la SASU Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie-immobilière signifié le 16 avril 2024.
Parallèlement, la SASU Eos France a fait assigner Mme [O] devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Saint-Pierre à l’audience d’orientation du 20 septembre 2024. Par jugement d’orientation réputé contradictoire rendu le 4 octobre 2024, le juge de l’exécution a notamment fixé la créance de la SASU Eos France à la somme de 114 080 euros, ordonné la vente forcée du bien saisi sis à [Adresse 3], cadastré section IE n°[Cadastre 1] et fixé la date d’adjudication à l’audience du 13 décembre 2024. La vente a été reportée par jugement du 18 avril 2025 à l’audience du 12 septembre 2025.
Mme [O] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement d’orientation afin d’obtenir la mainlevée du commandement du 16 avril 2024. Par arrêt contradictoire en date du 23 mai 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a déclaré irrecevable la demande d’autorisation de procéder à la vente amiable formée par Mme [O], a déclaré recevables ses autres demandes et a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la présente instance.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025. Par jugement du 23 janvier 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et fixé l’affaire à l’audience du 6 février 2026 pour plaidoirie à la demande des deux parties.
Mme [O], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevables les demandes de la SASU Eos France tendant à déclarer irrecevables ses propres prétentions ;
— la déclarer recevable en ses prétentions ;
— ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie-immobilière signifié le 16 avril 2024 ;
— en tout état de cause, reporter le paiement de toute condamnation pécuniaire dans la limite de deux années ;
— débouter la SASU Eos France de ses prétentions ;
— condamner la SASU Eos France au paiement de la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU Eos France aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] expose que ses prétentions sont recevables en application des dispositions des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L 111-3, R 311-5 et R 321-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’elle conteste l’exécution forcée d’un titre exécutoire constitué par un acte notarié et rappelle que le jugement d’orientation du 4 octobre 2024 n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée sur la validité dudit titre. Elle précise que celui-ci n’a pas statué sur ce point.
Sur le fond, Mme [O] fait valoir que son engagement de caution est disproportionné en application de l’article L 332-1 du code de la consommation eu égard à son incapacité à faire face à son engagement dès la conclusion de l’acte de caution du 1er octobre 2013. Elle ajoute que la banque ne démontre pas qu’elle dispose de la qualité de caution avertie et que ses ressources lors de la conclusion de son engagement recouvraient un revenu mensuel moyen de 3 618,30 euros, sans épargne. S’agissant de son patrimoine immobilier, celui-ci contenait un bien immobilier dont les revenus fonciers dégagés par sa mise en location ont été intégralement affectés au remboursement de l’emprunt ayant servi à son acquisition. Enfin, Mme [O] indique que les parts sociales détenues dans les sociétés civiles dans lesquelles elle était associée ne présentaient aucune valeur.
En outre, Mme [O] soutient qu’au jour où son cautionnement a été actionné, son engagement demeurait disproportionné. Elle indique à ce titre que son revenu mensuel s’élève à la somme de 3 559,34 euros, que son patrimoine immobilier n’a connu aucune évolution de même que la valeur des parts sociales qu’elle détient. En revanche, ses charges et son endettement se sont aggravés.
En tout état de cause, Mme [O] sollicite des délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
La SASU EOS France, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— à titre liminaire, se déclarer matériellement incompétent pour connaître du bien-fondé des prétentions de Mme [O] concernant le commandement de payer valant saisie immobilière;
— déclarer irrecevables les prétentions de Mme [O] se rapportant au commandement de payer valant saisie immobilière ;
— à titre principal, débouter Mme [O] de ses prétentions aux fins de décharge de cautionnement et de mainlevée du commandement de payer ;
— débouter Mme [O] de sa prétention relative à l’octroi de délais de paiement ;
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SASU Eos France fait valoir à titre liminaire que les prétentions de Mme [O] sont irrecevables sur le fondement de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et des articles R 311-5 et R321-1 du code des procédures civiles d’exécution et rappelle que Mme [O] n’a pas comparu lors de l’audience d’orientation, seule instance pouvant recevoir ses contestations quant au titre exécutoire et au commandement de payer valant saisie.
Sur le fond, la SASU Eos France considère que Mme [O] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution le 1er octobre 2013 sur le fondement de l’ancien article L 341-4 du code de la consommation au regard de son patrimoine immobilier valorisé à 110 000 euros au 21 juillet 2011 et 140 000 euros au 29 mai 2024, outre la nue-propriété d’une parcelle sise à [Localité 1], cadastrée ET [Cadastre 2], valorisée à la somme de 312 5000 francs au 26 juin 1999, date de la donation à son bénéfice. La SASU Eos France ajoute que Mme [O] est associée au sein des sociétés civiles SRTP, [O] [B] et Les Lataniers et qu’elle ne justifie pas de ses revenus ni de la valeur de son patrimoine au 1er octobre 2013, date de son engagement notarié. La SASU ajoute que la demanderesse dispose de la qualité de caution avertie au regard de ses mandats sociaux et de sa qualité d’associé. En outre, la SASU Eos France indique que Mme [O] est en capacité de faire face à son engagement au jour où elle a été appelée en garantie au regard de son patrimoine immobilier.
Enfin, la SASU Eos France s’oppose à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil en ce que Mme [O] a déjà bénéficié de larges délais pour s’acquitter des sommes dues et ne justifie pas de sa capacité à régler l’intégralité des sommes dues à l’issue d’une période de 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions de Mme [O]
L’article L 231-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. […] Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. […]
L’article R 321-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte.
L’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
L’article R 311-6 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l’article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n’a pas constitué avocat.
Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l’audience d’orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.
L’examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.
Il résulte de ces dispositions que la procédure de saisie immobilière, engagée par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie, se poursuit par l’assignation délivrée au débiteur par le créancier à une audience d’orientation au cours de laquelle le juge de l’exécution connaît, sauf exceptions, de l’ensemble des contestations qui s’élèvent à l’occasion de la procédure et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement. Ainsi, hors les cas prévus par la loi, telle la demande de vente amiable de l’immeuble saisi prévue à l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations et demandes précitées ne peuvent être formées par le débiteur, à peine d’irrecevabilité, qu’à l’audience d’orientation à laquelle ce dernier a été assigné à comparaître, selon les formes prescrites à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, en l’espèce, Mme [O] s’est vue signifier un commandement de payer valant saisie par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024 suivant un procès-verbal de signification à personne. Elle a par la suite été assignée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre statuant en matière de saisie immobilière suivant acte du 22 juillet 2024 par procès-verbal de signification en l’étude, cette assignation précisant que l’audience d’orientation visée aux articles R 311-5 et R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution aura lieu le 20 septembre 2024 à 10h00.
Or, suivant jugement du 4 octobre 2024, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière en phase d’orientation a constaté que Mme [O] n’était ni comparante, ni représentée à l’audience, de telle sorte qu’aucune contestation n’a été élevée à cette occasion, et a ainsi pu fixer le montant de la créance de la SASU Eos France et ordonner le renvoi en vente forcée.
Bien que Mme [O] ait présenté une contestation antérieurement à cette audience d’orientation devant le juge de l’exécution statuant en matière mobilière, il convient de rappeler qu’en application des dispositions susvisées, les contestations et demandes incidentes de Mme [O] ne pouvaient être formées, à peine d’irrecevabilité, qu’à l’audience d’orientation à laquelle elle a été assignée à comparaître. Eu égard à son assignation en audience d’orientation survenue après la signification du commandement litigieux, il lui était possible de comparaître, ou de se faire représenter, devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, et de parallèlement se désister de la présente instance, ce qui n’a pas été son choix procédural.
Ainsi, il convient de déclarer Mme [O] irrecevable en sa contestation du commandement de payer valant saisie signifié le 15 avril 2024 par la SASU Eos France, sans examen de ses prétentions au fond.
Sur les demandes accessoires
Mme [O], succombant à l’instance, sera condamnée à verser à la SASU Eos France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare Mme [L] [A] [O] épouse [Z] [Q] [T] irrecevable en ses prétentions aux fins de contestation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par exploit de commissaire de justice le 15 avril 2024 par la société par actions simplifiée unipersonnelle EOS France agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la société Caisse d’Epargne Cepac, et des contestations subséquentes portant sur le titre exécutoire constitué par l’engagement de caution du 1er octobre 2013, présentées devant le juge de l’exécution statuant en matière mobilière.
Condamne Mme [L] [A] [O] épouse [Z] [Q] [T] à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle EOS France agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la société Caisse d’Epargne Cepac, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [L] [A] [O] épouse [Z] [Q] [T] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
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