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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 24 janv. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GC TI MOTO [ Localité 10 ] |
|---|
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00044 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBQS
JUGEMENT
DU : 24 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[U] [Z]
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. GC TI MOTO [Localité 10]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 24 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 24 Janvier 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 29 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. GC TI MOTO [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 octobre 2022, [U] [Z] a acquis de la société GC TI MOTO [Localité 10] un tableau de bord pour motocyclette Suzuki bandit 2005-2006 pour le prix global de 88 €.
Soutenant avoir payé le prix mais n’avoir pas reçu livraison de ce bien, ce qui l’aurait empêché de l’installer sur la motocyclette idoine, [U] [Z] a, par requête reçue au greffe le 19 avril 2024, demandé la condamnation de la société GC TI MOTO [Localité 10] à lui payer la somme de 88 € en restitution du prix de la vente et celle de 200 € à titre de dommages et intérêts.
À l’audience, [U] [Z] a maintenu ses demandes.
La société GC TI MOTO [Localité 10] n’ayant pu être citée, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celle-ci n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement par défaut après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer, et l’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Alors que [U] [Z] justifie avoir payé le prix de la pièce commandée et de sa livraison auprès de la société GC TI MOTO [Localité 10], il n’est pas démontré que cette dernière la lui ait livrée alors que la somme globale de 88 € payée par lui inclut les frais de livraison à son domicile. Elle doit en conséquence être condamnée à lui restituer l’intégralité de ce prix.
En s’abstenant sans motif de livrer le bien que [U] [Z] entendait acquérir, la société GC TI MOTO [Localité 10] l’a empêché d’utiliser la motocyclette sur laquelle il comptait l’installer, lui occasionnant ainsi pendant plusieurs mois un préjudice de jouissance qui est entièrement réparé par la somme de 200 €, que la défenderesse est condamnée à lui payer.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société GC TI MOTO [Localité 10] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société GC TI MOTO [Localité 10] à payer à [U] [Z] la somme de 88€ au titre du prix de la vente et celle de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société GC TI MOTO [Localité 10] aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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