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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01237 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZF5
AFFAIRE : S.A. [Adresse 5] C/ S.A.R.L. AUX PLAISIRS DU GOUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUX PLAISIRS DU GOUT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Août 2025
Notification le
à :
Maître [K] [T] – 436, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 18 mai 2018, la SA [Adresse 4], a consenti à la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT, à compter du 1er mai 2018,
un bail portant sur un box ouvert n° 2032 ;
un bail portant sur un box ouvert n° 2033 ;
tous deux situés au sein de la résidence [6], sise [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant, pour chacun des box, un loyer mensuel révisable de 30,23 euros TTC, outre une provision sur charges de 5,33 euros.
En raison d’impayés locatifs, la SA [Adresse 4] a fait signifier à la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT, par acte de commissaire de justice daté du 16 janvier 2025, un commandement de payer les loyers et charges deux deux box loués, visant la clause résolutoire stipulée aux contrats de bail, pour une somme en principal de 1 507,42 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024.
L’arriéré locatif n’a pas été apuré dans le délai contractuel de deux mois à compter de la signification du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, la SA [Adresse 4] a fait assigner en référé
la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT ;
aux fins de constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement de diverses provisions.
A l’audience du 25 août 2025, la SA [Adresse 4], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
constater la résiliation des deux contrats de bail ;
ordonner l’expulsion de la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
condamner la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT à lui payer la somme provisionnelle actualisée de 1 975,30 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;
condamner la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, jusqu’au départ définitif des lieux avec restitution des clefs ;
condamner la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT à lui payer la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Au soutien de leur demande, elle expose que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées, qu’il conviendrait de constater la résiliation des contrats et d’ordonner l’expulsion de la locataire, outre sa condamnation au paiement de provisions.
La SARL AUX PLAISIRS DU GOUT, citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail
En application de l’article 1225 du code civil : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Le juge, qui statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater en référé la résiliation du bail, n’a pas à relever l’urgence (Civ. 3, 9 décembre 1986, 83-12.503 ; Civ. 3, 20 janvier 1988, 86-18.276).
En l’espèce, l’article n° 14 des conditions générales des contrats de bail contient une clause résolutoire selon laquelle le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges à leur date d’exigibilité, après un commandement de payer resté infructueux pendant deux mois, compétence étant conférée au juge des référés de constater l’acquisition des effets de la clause précitée.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT le 16 janvier 2025, pour la somme en principal de 507,42euros, outre les frais de l’acte.
La réalité de la dette est établie par le décompte joint au commandement et n’est pas contestée, tout comme le fait que le commandement soit demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement n’étant intervenu depuis lors.
Le 16 mars 2025 étant un dimanche, le délai de deux mois a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 17 mars 2025, en application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire de chacun des baux au bénéfice de la SA [Adresse 4], à la date du 17 mars 2025 à vingt-quatre heures.
Sur la demande en expulsion
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, la SARL AUX PLAISIRS DU GOUTétant devenue occupante sans droit ni titre des deux box, faute de libération spontanée des locaux, depuis le 18 mars 2025, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles en paiement au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1728 du code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : […]
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SA [Adresse 4] demande le paiement de l’arriéré des loyers et charges, ainsi que celui d’indemnités d’occupation d’un montant équivalent, jusqu’au départ de la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT des locaux.
S’agissant de la somme sollicitée au titre de l’arriéré locatif, il ressort du commandement de payer et du décompte versé aux débats que :
les échéances des loyers du mois de février 2025 ont porté la dette locative à 1 641,10 euros ;
les 17 premiers jours du mois mars 2025, couverts par le contrat de bail avant sa résiliation, correspondent à un loyer de 18,33 euros, provision sur charges comprise, pour chacun des box, soit 36,66 euros pour les deux.
La dette locative de la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT, arrêtée au 17 mars 2025 inclus, s’élève donc à la somme de 1 677,76 euros TTC (calcul).
La prétention, d’un montant de 1 975,30 euros, est sérieusement contestable pour son quantum excédant la somme précitée, la différence découlant de la prise en compte de sommes postérieures à la résiliation des baux dans le calcul de la SA [Adresse 4], qui n’a pas tiré les conséquences de sa précédente demande aux fins de constatation de la résiliation de ces derniers.
S’agissant des indemnités d’occupation provisionnelles, les contrats de bail étant résiliés depuis le 18 mars 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux, au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si les baux avaient continué.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT à payer à la SA [Adresse 4] les sommes provisionnelles suivantes :
1 677,76 euros TTC, à valoir sur sa dette locative arrêtée au 17 mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 507,42 euros à compter du 16 janvier 2025, puis sur la somme de 1 677,76 euros à compter du 02 juin 2025, date de l’assignation valant mise en demeure de payer ;
une somme correspondant au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si les baux avaient continué, à compter du 18 mars 2025 et jusqu’au départ définitif des lieux avec restitution des clefs des arceaux.
Sur les dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 16 janvier 2025, d’un montant de 154,03 euros, mais pas les frais du commandement pour défaut d’assurance, délivré le même jour par un acte séparé inutile, un seul acte étant suffisant, de sorte que les frais de ce dernier resteront à la charge du commissaire de justice, en application de l’article 650 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT, condamnée aux dépens, devra verser à la SA [Adresse 4] une somme qu’il est équitable de fixer à 600,00 euros
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire au profit de la SA D’HLM ALLIADE HABITAT et la résiliation du contrat de bail conclu le 18 mai 2018 avec la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT, portant sur un box ouvert n° 2032 au sein de la résidence [6], sise [Adresse 3] à [Localité 8] à la date du 17 mars 2025 à vingt-quatre heures ;
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire au profit de la SA [Adresse 4] et la résiliation du contrat de bail conclu le 18 mai 2018 avec la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT, portant sur un box ouvert n° 2033 au sein de la résidence [6], sise [Adresse 3] à [Localité 8] à la date du 17 mars 2025 à vingt-quatre heures ;
ORDONNONS à la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT de libérer les box ouverts n° 2032 et 2033 situés au sein de la résidence [6], sise [Adresse 3] à [Localité 8] ;
DISONS qu’à défaut pour la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT d’avoir volontairement libéré les lieux, la SA [Adresse 4] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux par la SARL AUX PLAISIRS DU GOUTsera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT à payer à la SA [Adresse 4] les sommes provisionnelles suivantes :
1 677,76 euros, à valoir sur l’arriéré locatif comprenant le loyer et la provision sur charges, arrêté au 17 mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 507,42 euros à compter du 16 janvier 2025, puis sur la somme de 1 677,76 euros à compter du 02 juin 2025, date de l’assignation valant mise en demeure de payer ;
une somme correspondant au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si les baux avaient continué, à compter du 18 mars 2025 et jusqu’au départ définitif des lieux avec restitution des clefs des arceaux ;
CONDAMNONS la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 16 janvier 2025, d’un montant de 154,03 euros, mais pas les frais du commandement pour défaut d’assurance ;
CONDAMNONS la SARL AUX PLAISIRS DU GOUT à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 600,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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