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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 avr. 2025, n° 24/05217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05217 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLAA
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
[I] [T]
C/
S.A. COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
RG : 24/05217 PAGE
RG : 24/5217 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2016, M. [I] [T] a conclu avec la société Groupe France Ecoplanète une prestation relative à la fourniture et pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 18 500 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [I] [T] auprès de la société anonyme (SA) Groupe Sofemo, exerçant sous l’enseigne Sofemo Financement, d’un montant de 18 500 euros, au taux débiteur fixe de 5.70 %, remboursable en 144 mensualités de 188,41 euros hors assurance facultative, avec un différé de 12 mois.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2023, M. [I] [T] a fait assigner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir engager la responsabilité de la SA Cofidis et la voir condamner au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2025.
A cette audience, M. [I] [T], représenté par son conseil, s’en est expressément rapporté aux demandes contenues dans ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au juge de :
condamner la SA Cofidis à lui verser la somme de 24 409,12 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à lui payer les sommes de : 5 909,12 euros au titre des intérêts trop perçus, 18 500 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause,
rejeter les demandes de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SA Cofidis à supporter les entiers frais.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer M. [I] [T] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes,condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [I] [T] à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties visées à l’audience du 10 février 2025.
RG : 24/5217 PAGE 3
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au titre de l’action en responsabilité fondée sur le dol
En application des dispositions précitées, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque fondée sur la complicité de la banque au dol du vendeur, résultant d’une promesse mensongère de rentabilité et d’autofinancement, doit en l’espèce être fixé soit à la date de réception de la première facture de revente d’électricité, laquelle permet au consommateur de prendre conscience du défaut de rentabilité ou d’autofinancement allégué de l’installation photovoltaïque avec revente d’électricité, soit à l’expiration d’une année à compter de la mise en route de la centrale photovoltaïque dans l’hypothèse d’une autoconsommation.
En l’espèce, M. [I] [T] a acquis une installation photovoltaïque dont la finalité (autoconsommation ou revente de l’électricité produite) n’est pas précisée par le bon de commande.
M. [I] [T] ne verse pas de contrat de rachat d’électricité conclu avec EDF ni de factures de revente d’électricité.
La SA Cofidis produit pour sa part une attestation de livraison signée le 16 février 2016.
Dans la mesure où M. [I] [T] ne démontre pas que l’installation ne fonctionnerait pas ou ne serait pas en capacité de produire de l’électricité, il y a lieu de considérer que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de livraison de l’installation.
A l’expiration d’un tel délai, M. [I] [T] avait connaissance des résultats de production de l’installation financée.
L’action en responsabilité fondée sur le dol, introduite plus de cinq années après cette date, est donc prescrite.
Au titre de l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète du contrat
En application de l’article 2224 précité du code civil, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
RG : 24/5217 PAGE 4
S’agissant d’une action en responsabilité de la banque pour défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal et défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal, le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds ou au plus tard, en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds entre les mains du vendeur par M. [I] [T] au jour du paiement de la première échéance de remboursement du crédit.
En l’espèce, la SA Cofidis ne verse pas d’historique de compte.
L’attestation de livraison / demande de déblocage des fonds date du 16 février 2016.
Il s’en déduit que l’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour faute dans le déblocage des fonds, intentée plus de cinq années après la demande de déblocage des fonds était prescrite à la date à laquelle M. [I] [T] a fait délivrer son assignation à la SA Cofidis.
M. [I] [T] est irrecevable à agir.
Au titre de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le point de départ de la prescription de la demande déchéance du droit aux intérêts est toutefois la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 19 janvier 2016.
La demande formée à ce titre par M. [I] [T] dans son assignation du 11 septembre 2023 est, par conséquent, prescrite.
RG : 24/05217 PAGE
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE M. [I] [T] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo ;
RG : 24/5217 PAGE 5
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
M. CHIKH A.GRANOUX
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